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22/02/2011 | FRANCE | N°10-82637

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2011, 10-82637


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Emmanuel Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 18 janvier 2010, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, R. 625-2 du code pénal et 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable de la contravention de blessure involontaire ayant causé une inca

pacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, l'a cond...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Emmanuel Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 18 janvier 2010, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, R. 625-2 du code pénal et 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable de la contravention de blessure involontaire ayant causé une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, l'a condamné à une amende contraventionnelle d'un montant de 500 euros, a reçu M. de Z... en sa constitution de partie civile, a ordonné une expertise judiciaire et a condamné M. Y... à payer à M. de Z... une indemnité provisionnelle de 1 000 euros ;
" aux motifs propres qu'il ressort des procès-verbaux versés à la procédure que, le 8 septembre 2007, M. de Z... déposait plainte à l'encontre de M. Y... en invoquant avoir été victime, en date du 6 septembre 2007, d'une agression de la part de celui-ci ; qu'il déclarait se trouver avec des amis devant son école ISEG, et avait en mains une bouteille d'alcool lorsque son groupe avait été pris à partie par un groupe d'élèves de deuxième année ; que, l'un d'eux lui arrachait la bouteille des mains ; qu'il s'est approché pour réclamer qu'on lui rende sa bouteille avant de constater qu'elle s'était brisée ; qu'à cet instant M. Y... lui avait tendu un tesson en direction de son visage ; qu'il avait tendu la main pour se protéger et s'était entaillé profondément le pouce de la main gauche ; que, M. de Z... remettait aux services de police deux certificats médicaux, émis le 10 septembre 2007, puis le 10 décembre 2007, par le service du centre hospitalier de Lille établissant l'existence d'un traumatisme de la main gauche avec section du long fléchisseur du pouce gauche et section du nerf collatéral ulnaire ayant nécessité une intervention chirurgicale, le 7 septembre 2007, et fixant une incapacité de travail temporaire de quinze jours porté ultérieurement à un mois ; qu'entendu sur les faits, M. Y... reconnaissait s'être approché de M. de Z... et déclarait : " je lui ai répété à plusieurs reprises qu'elle était brisée mais il insistait, pour être tranquille j'ai décidé de ramasser la partie haute de la bouteille qui s'était brisée en plusieurs morceaux et je lui ai tendu en vue de lui rendre ; ça m'agaçait et j'ai décidé de lui rendre ce morceau ; j'ai tendu le morceau vers lui, il a fait un geste brusque, je ne sais pas s'il voulait s'en saisir ou la rejeter, il s'est blessé au niveau de la main à cause du verre " ; qu'il affirmait avoir tendu la bouteille de côté en évitant le bout coupant et que seul le geste brusque de la victime avait occasionné ses blessures ; que lors de la confrontation entre eux, M. de Z... affirmait que le morceau coupant de la bouteille était dirigé contre lui alors que M. Y... la tenait par le goulot ; qu'il avait brandi le tesson au niveau de son visage, " il se trouvait à un peu moins d'un mètre en me disant " bois, bois j'ai eu peur et j'ai levé la main pour me protéger, c'est là que j'ai été blessé " ; que, pour sa part, M. Y... maintenait ses dénégations ; que M. A... déclarait qu'aussitôt après, M. Y... n'avait pas porté assistance au blessé et était allé se réfugier dans la maison ; que M. B... déclarait avoir été témoin des faits et déclarait : " j'ai assisté à la discussion entre M. de Z... et M. Y..., ils étaient calmes, M. de Z... a réclamé sa bouteille de vodka à M. Y... qui a répondu qu'elle était cassée, M. Y... a ramassé la partie haute de la bouteille et lui a déclaré : elle est là ta bouteille, tu vois bien qu'elle est cassée, M. Y... a montré le morceau de la bouteille en mettant la partie coupante vers M. de Z..., à ce moment précis il se trouvait à environ 1, 50 mètre de M. de Z..., le morceau se trouvait à hauteur de la poitrine de M. de Z..., je pense que M. de Z... a paniqué et a dirigé sa main vers la bouteille pour se protéger, ce qui a provoqué un contact avec la partie saillante de sa main, d'où sa blessure " ; que Mme C... déclarait : " j'ai vu M. Y... ramasser le haut de la bouteille et la tendre vers M. de Z..., je n'ai pas entendu ce qui se disait mais j'ai vu M. Y... faire signe qu'il n'en voulait pas en bougeant les mains, M. Y... insistait en se rapprochant de lui à environ 1, 50 mètre de lui, il a fait un geste avec son bras pour lui rendre en tendant la partie saillante vers M. de Z..., il s'agissait d'un geste en cercle comme pour lui dire de prendre le morceau, M. de Z... a fait un geste pour manifester son refus et c'est à ce moment-là qu'il s'est blessé à la main " ; que, devant la cour, M. Y... admet avoir dirigé le bout coupant de la bouteille, tout en déclarant que la victime avait fait un geste inconsidéré qui avait contribué à ses blessures ; qu'en définitive, compte-tenu de ces éléments, il convient de retenir que M. Y... a dirigé le tesson de la bouteille par le bout coupant vers M. de Z... ; que les affirmations de M. Y... au cours de l'enquête sont contredites par les témoignages qui établissent que ce geste était insistant et accompagné de paroles invitant M. de Z... à s'emparer de l'objet ; que M. Y... déclarait lui-même avoir été agacé par la demande de la victime de récupérer sa bouteille ; que la distance à laquelle se trouvait la bouteille était nécessairement inférieure à 1, 50 mètre, estimation donnée par certains témoins dès lors que le doigt de la victime a été touché ; que, dans ces conditions, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que le geste commis par M. Y... de tendre le tesson coupant, dont il ne pouvait ignorer le caractère dangereux, à une courte distance dans la direction de M. de Z... constitue une faute d'imprudence et de négligence caractérisée qui est directement à l'origine des blessures de la partie civile ; qu'il s'ensuit que comte tenu des déclarations des témoins, de la victime et des constatations médicales, les faits de blessures involontaires commis sur la personne de M. de Z... sont établis et qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de M. Y... ; que, dans ce contexte, le geste avec la main gauche de M. de Z..., habituellement droitier ne saurait être considéré comme une faute de la victime ayant pu contribuer au dommage mais doit être retenu comme un geste de protection ne justifiant pas, de ce fait, un partage de responsabilité ; que le tribunal a fait une juste application de la loi pénale à l'encontre du prévenu, compte tenu de sa personnalité et de la nature des faits ayant entraîné de graves conséquences et qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur la peine prononcée ; que, sur l'action civile, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions qui ont reçu M. Y... en sa constitution de partie civile ; que, s'agissant des demandes formées par M. de Z..., pour tenir compte de l'appel général formé par le prévenu, il y a lieu d'évoquer conformément à la demande implicite de la partie civile et, avant dire droit, de désigner un expert judiciaire afin d'apprécier l'étendue du préjudice résultant pour la partie civile des faits de blessures involontaires, avec la mission décrite au dispositif de la présente décision ; que, dans l'attente de cette expertise, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formées par la partie civile, sauf à faire droit à la demande d'indemnité provisionnelle qui sera fixée à la somme de 1 000 euros ;
" et aux motifs adoptés qu'il résulte de l'enquête diligentée que, le 6 septembre 2007, vers 23 heures, M. de Z... se trouvait avec un groupe d'élèves de première année de l'école ISEG au niveau de la rue Roland à Lille, et tenait une bouteille d'alcool à la main ; que lors de son audition, il déclarait avoir été pris à partie par un groupe d'élèves de seconde année et que l'un d'eux, M. D..., lui a arraché la bouteille des mains avant de partir en courant ; que M. A..., ami de M. de Z..., poursuivait alors M. D... et lui donnait un coup de poing ; que la bouteille d'alcool se brisait en tombant au sol ; que M. de Z... déclarait avoir voulu récupérer la bouteille d'alcool et l'avoir réclamée auprès d'un groupe d'élèves de deuxième année resté en retrait mais avoir constaté qu'elle était brisée ; qu'il précise que l'un d'entre eux, M. Y..., tendait dans sa direction le tesson de bouteille, le dirigeant vers son visage et touchait sa main avec le tesson, le coupant au niveau du pouce sur une largeur d'un centimètre et demi, alors qu'il effectuait un mouvement avec la main pour se protéger ; que M. Y... était placé en garde à vue et déclarait que comme M. de Z... insistait pour récupérer la bouteille, il lui tendait le tesson de bouteille " pour être tranquille " mais niait avoir dirigé le morceau de verre vers le visage de M. de Z... ; que lors de la confrontation organisée par les policiers, M. de Z... maintenait ses déclarations, indiquant : " il a brandi la bouteille vers moi, au niveau de mon visage, il se trouvait à un peu moins d'un mètre en me disant bois, bois, j'ai eu peur et j'ai levé la main pour me protéger, c'est là que j'ai été blessé " ; que M. Y... déclarait : " je n'ai jamais porté le coup volontairement, ce n'est pas la bouteille qui est allée sur sa main, c'est lui qui a avancé sa main vers le verre ; je n'ai jamais tendu le morceau pour lui dire " bois, bois " ; que deux personnes, témoins directs des faits, étaient entendues ; que M. B..., ami de M. Y..., déclarait : " je pense que M. de Z... a paniqué et a dirigé sa main vers la bouteille pour se protéger, ce qui a provoqué un contact avec la partie saillante de sa main, d'où sa blessure " ; que Mme C... précisait avoir vu M. Y... ramasser la bouteille et la tendre vers M. de Z..., ce dernier faisant signe qu'il n'en voulait pas en bougeant les mains ; qu'elle déclarait aussi : " M. Y... insistait en se rapprochant de lui, à environ 1, 50 mètre de lui, il a fait un geste avec son bras pour lui rendre en tendant la partie saillante vers M. de Z... ; il s'agissait d'un geste " en cercle " comme pour lui dire de prendre le morceau. M. de Z... a fait un geste pour manifester son refus et c'est à ce moment-là qu'il a été blessé à la main " ; que, l'infraction de blessures involontaires suppose l'existence d'un lien certain de causalité entre le fait du prévenu et le préjudice corporel de la victime ; qu'il résulte des éléments de l'enquête que M. de Z... a été blessé au niveau du pouce en faisant un mouvement de recul avec les mains, le tesson de bouteille étant tendu par M. Y... dans sa direction ; que ce reste de recul ne saurait être considéré comme une faute de la victime ayant concouru à la réalisation du dommage mais comme un réflexe de protection à l'égard d'un objet présentant par sa nature même un danger, en l'espèce un tesson de bouteille ; que, dès lors, M. Y..., en effectuant le geste de tendre en direction de M. de Z... un tesson de bouteille, dont il ne pouvait ignorer le caractère dangereux, a commis une faute d'imprudence et de négligence qui est en lien avec le préjudice corporel subi par M. de Z... " ;
" alors que, lorsque le lien de causalité entre la faute du prévenu et l'incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois présentée par la victime n'est qu'indirect, le prévenu, personne physique, ne peut être déclaré coupable de l'infraction de blessure involontaire prévue par les dispositions de l'article R. 625-2 du code pénal que s'il est établi qu'il a, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en énonçant, pour retenir que M. Y... s'était rendu coupable de la contravention de blessure involontaire ayant causé une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois sur la personne de M. de Z..., que le geste de M. Y..., consistant à avoir dirigé un tesson coupant d'une bouteille dans la direction et à courte distance de M. de Z..., à la demande de ce dernier qui lui avait réclamé la restitution de sa bouteille, constituait une faute d'imprudence et de négligence caractérisée qui était directement à l'origine des blessures de M. de Z..., quand, d'une part, elle relevait que M. de Z... ne s'était blessé au pouce qu'à la suite d'un geste qu'il avait lui-même accompli et quand, en conséquence, le lien de causalité entre les actes accomplis par M. Y... et les blessures dont M. de Z... a souffert n'était qu'indirect et quand, d'autre part, le geste de M. Y... ne revêtait une gravité suffisante pour constituer une faute caractérisée, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil et des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a reçu M. de Z... en sa constitution de partie civile, a ordonné une expertise judiciaire et a condamné M. Y... à payer à M. de Z... une indemnité provisionnelle de 1 000 euros ;
" aux motifs propres qu'il ressort des procès-verbaux versés à la procédure que, le 8 septembre 2007, M. de Z... déposait plainte à l'encontre de M. Y... en invoquant avoir été victime, en date du 6 septembre 2007, d'une agression de la part de celui-ci ; qu'il déclarait se trouver avec des amis devant son école ISEG, et avait en mains une bouteille d'alcool lorsque son groupe avait été pris à partie par un groupe d'élèves de deuxième année ; que l'un d'eux lui arrachait la bouteille des mains ; qu'il s'est approché pour réclamer qu'on lui rende sa bouteille avant de constater qu'elle s'était brisée ; qu'à cet instant M. Y... lui avait tendu un tesson en direction de son visage ; qu'il avait tendu la main pour se protéger et s'était entaillé profondément le pouce de la main gauche ; que M. de Z... remettait aux services de police deux certificats médicaux émis, le 10 septembre 2007, puis le 10 décembre 2007, par le service du centre hospitalier de Lille établissant l'existence d'un traumatisme de la main gauche avec section du long fléchisseur du pouce gauche et section du nerf collatéral ulnaire ayant nécessité une intervention chirurgicale, le 7 septembre 2007, et fixant une incapacité de travail temporaire de quinze jours porté ultérieurement à un mois ; qu'entendu sur les faits, M. Y... reconnaissait s'être approché de M. de Z... et déclarait : " je lui ai répété à plusieurs reprises qu'elle était brisée mais il insistait, pour être tranquille j'ai décidé de ramasser la partie haute de la bouteille qui s'était brisée en plusieurs morceaux et je lui ai tendu en vue de lui rendre ; ça m'agaçait et j'ai décidé de lui rendre ce morceau ; j'ai tendu le morceau vers lui, il a fait un geste brusque, je ne sais pas s'il voulait s'en saisir ou la rejeter, il s'est blessé au niveau de la main à cause du verre " ; qu'il affirmait avoir tendu la bouteille de côté en évitant le bout coupant et que seul le geste brusque de la victime avait occasionné ses blessures ; que, lors de la confrontation entre eux, M. de Z... affirmait que le morceau coupant de la bouteille était dirigé contre lui alors que M. Y... la tenait par le goulot ; qu'il avait brandi le tesson au niveau de son visage, " il se trouvait à un peu moins d'un mètre en me disant bois, bois j'ai eu peur et j'ai levé la main pour me protéger, c'est là que j'ai été blessé " ; que, pour sa part, M. Y... maintenait ses dénégations ; que M. A... déclarait qu'aussitôt après, M. Y... n'avait pas porté assistance au blessé et était allé se réfugier dans la maison ; que M. B... déclarait avoir été témoin des faits et déclarait : " j'ai assisté à la discussion entre M. de Z... et M. Y..., ils étaient calmes, M. de Z... a réclamé sa bouteille de vodka à M. Y... qui a répondu qu'elle était cassée, M. Y... a ramassé la partie haute de la bouteille et lui a déclaré : elle est là ta bouteille, tu vois bien qu'elle est cassée, M. Y... a montré le morceau de la bouteille en mettant la partie coupante vers Pierre, à ce moment précis il se trouvait à environ 1, 50 mètre de M. de Z..., le morceau se trouvait à hauteur de la poitrine de M. de Z..., je pense que M. de Z... a paniqué et a dirigé sa main vers la bouteille pour se protéger, ce qui a provoqué un contact avec la partie saillante de sa main, d'où sa blessure " ; que Mme C... déclarait : " j'ai vu M. Y... ramasser le haut de la bouteille et la tendre vers M. de Z..., je n'ai pas entendu ce qui se disait mais j'ai vu M. de Z... faire signe qu'il n'en voulait pas en bougeant les mains, M. Y... insistait en se rapprochant de lui à environ 1, 50 mètre de lui, il a fait un geste avec son bras pour lui rendre en tendant la partie saillante vers M. Z..., il s'agissait d'un geste en cercle comme pour lui dire de prendre le morceau, M. de Z... a fait un geste pour manifester son refus et c'est à ce moment-là qu'il s'est blessé à la main " ; que, devant la cour, M. Y... admet avoir dirigé le bout coupant de la bouteille, tout en déclarant que la victime avait fait un geste inconsidéré qui avait contribué à ses blessures ; qu'en définitive, compte-tenu de ces éléments, il convient de retenir que M. Y... a dirigé le tesson de la bouteille par le bout coupant vers M. de Z... ; que les affirmations de M. Y... au cours de l'enquête sont contredites par les témoignages qui établissent que ce geste était insistant et accompagné de paroles invitant M. de Z... à s'emparer de l'objet ; que M. Y... déclarait lui-même avoir été agacé par la demande de la victime de récupérer sa bouteille ; que la distance à laquelle se trouvait la bouteille était nécessairement inférieure à 1, 50 mètre, estimation donnée par certains témoins dès lors que le doigt de la victime a été touché ; que, dans ces conditions, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que le geste commis par M. Y... de tendre le tesson coupant, dont il ne pouvait ignorer le caractère dangereux, à une courte distance dans la direction de M. de Z... constitue une faute d'imprudence et de négligence caractérisée qui est directement à l'origine des blessures de la partie civile ; qu'il s'ensuit que compte tenu des déclarations des témoins, de la victime et des constatations médicales, les faits de blessures involontaires commis sur la personne de M. de Z... sont établis et qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de M. Y... ; que, dans ce contexte, le geste avec la main gauche de M. de Z..., habituellement droitier ne saurait être considéré comme une faute de la victime ayant pu contribuer au dommage mais doit être retenu comme un geste de protection ne justifiant pas, de ce fait, un partage de responsabilité ; que, sur l'action civile, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions qui ont reçu M. Y... en sa constitution de partie civile ; que, s'agissant des demandes formées par M. de Z..., pour tenir compte de l'appel général formé par le prévenu, il y a lieu d'évoquer conformément à la demande implicite de la partie civile et, avant dire droit, de désigner un expert judiciaire afin d'apprécier l'étendue du préjudice résultant pour la partie civile des faits de blessures involontaires, avec la mission décrite au dispositif de la présente décision ; que, dans l'attente de cette expertise, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formées par la partie civile, sauf à faire droit à la demande d'indemnité provisionnelle qui sera fixée à la somme de 1 000 euros ;
" et aux motifs adoptés qu'il résulte de l'enquête diligentée que, le 6 septembre 2007, vers 23 heures, M. de Z... se trouvait avec un groupe d'élèves de première année de l'école ISEG au niveau de la rue Roland à Lille, et tenait une bouteille d'alcool à la main ; que, lors de son audition, il déclarait avoir été pris à partie par un groupe d'élèves de seconde année et que l'un d'eux, M. D..., lui a arraché la bouteille des mains avant de partir en courant ; que M. A..., ami de M. de Z..., poursuivait alors M. D... et lui donnait un coup de poing ; que la bouteille d'alcool se brisait en tombant au sol ; que M. de Z... déclarait avoir voulu récupérer la bouteille d'alcool et l'avoir réclamée auprès d'un groupe d'élèves de deuxième année resté en retrait mais avoir constaté qu'elle était brisée ; qu'il précise que l'un d'entre eux, M. Y..., tendait dans sa direction le tesson de bouteille, le dirigeant vers son visage et touchait sa main M. Y... avec le tesson, le coupant au niveau du pouce sur une largeur d'un centimètre et demi, alors qu'il effectuait un mouvement avec la main pour se protéger ; que M. Y... était placé en garde à vue et déclarait que comme M. de Z... insistait pour récupérer la bouteille, il lui tendait le tesson de bouteille " pour être tranquille " mais niait avoir dirigé le morceau de verre vers le visage de M. de Z... ; que lors de la confrontation organisée par les policiers, M. de Z... maintenait ses déclarations, indiquant : " il a brandi la bouteille vers moi, au niveau de mon visage, il se trouvait à un peu moins d'un mètre en me disant bois, bois, j'ai eu peur et j'ai levé la main pour me protéger, c'est là que j'ai été blessé " ; que M. Y... déclarait : " je n'ai jamais porté le coup volontairement, ce n'est pas la bouteille qui est allée sur sa main, c'est lui qui a avancé sa main vers le verre. Je n'ai jamais tendu le morceau pour lui dire " bois, bois " ; que deux personnes, témoins directs des faits, étaient entendues ; que M. B..., ami de M. Y..., déclarait : " je pense que M. de Z... a paniqué et a dirigé sa main vers la bouteille pour se protéger, ce qui a provoqué un contact avec la partie saillante de sa main, d'où sa blessure " ; que Mme C... précisait avoir vu M. Y... ramasser la bouteille et la tendre vers M. de Z..., ce dernier faisant signe qu'il n'en voulait pas en bougeant les mains ; qu'elle déclarait aussi : " M. Y... insistait en se rapprochant de lui, à environ 1, 50 mètre de lui, il a fait un geste avec son bras pour lui rendre en tendant la partie saillante vers M. de Z.... Il s'agissait d'un geste " en cercle " comme pour lui dire de prendre le morceau. M. de Z... a fait un geste pour manifester son refus et c'est à ce moment-là qu'il a été blessé à la main " ; que, l'infraction de blessures involontaires suppose l'existence d'un lien certain de causalité entre le fait du prévenu et le préjudice corporel de la victime ; qu'il résulte des éléments de l'enquête que M. de Z... a été blessé au niveau du pouce en faisant un mouvement de recul avec les mains, le tesson de bouteille étant tendu par M. Y... dans sa direction ; que ce geste de recul ne saurait être considéré comme une faute de la victime ayant concouru à la réalisation du dommage mais comme un réflexe de protection à l'égard d'un objet présentant par sa nature même un danger, en l'espèce un tesson de bouteille ; que, dès lors, M. Y..., en effectuant le geste de tendre en direction de M. de Z... un tesson de bouteille, dont il ne pouvait ignorer le caractère dangereux, a commis une faute d'imprudence et de négligence qui est en lien avec le préjudice corporel subi par M. de Z... ;
1°) " alors que, la faute de la victime, qui a contribué à la production de son dommage, exonère partiellement de sa responsabilité civile l'auteur du fait dommageable ; qu'en écartant tout partage de responsabilité entre M. Y... et M. de Z..., après avoir relevé que ce dernier avait demandé à M. Y... de récupérer sa bouteille, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si M. Y... n'avait pas tendu le tesson de bouteille en direction de M. de Z... en raison des demandes fautives que ce dernier lui avait faites aux fins d'obtenir la restitution de sa bouteille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
2°) alors que, la faute de la victime, qui a contribué à la production de son dommage, exonère partiellement de sa responsabilité civile l'auteur du fait dommageable ; qu'en écartant tout partage de responsabilité entre M. Y... et M. de Z..., sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si M. de Z... n'était pas sous l'effet de l'alcool et si cette circonstance fautive n'était pas à l'origine du geste brusque par lequel il s'était blessé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention de blessures involontaires dont elle a déclaré le prévenu coupable, a exposé les motifs pour lesquels le lien de causalité entre l'infraction et le préjudice allégué était rapporté et a écarté tout partage de responsabilité ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par le juge du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la CPAM de la Haute-Garonne, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-82637
Date de la décision : 22/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 fév. 2011, pourvoi n°10-82637


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.82637
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