La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2011 | FRANCE | N°10-80835

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2011, 10-80835


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
M. André X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 5 janvier 2010, qui, pour blessures involontaires causées à animal domestique, l'a condamné à 150 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéas 3 et 4, R. 610-2 et R. 653-1 du code pénal, de l'arrêté du 29 janvier 2007 du ministre

de l'écologie et du développement durable, fixant les dispositions relatives a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
M. André X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 5 janvier 2010, qui, pour blessures involontaires causées à animal domestique, l'a condamné à 150 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéas 3 et 4, R. 610-2 et R. 653-1 du code pénal, de l'arrêté du 29 janvier 2007 du ministre de l'écologie et du développement durable, fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, l'article 1382 du code civil ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir causé des blessures involontaires à un animal domestique le 24 juillet 2007 à Herycy (rue aux vaches), en l'espèce, le chien appartenant à Mme Y..., et l'a condamné à une amende contraventionnelle de 150 euros à titre de peine principale et en ce que, sur l'action civile, l'arrêt a condamné M. X... à verser à Mme Y... les sommes de 687, 44 euros en réparation de son préjudice matériel, 800 euros en réparation de son préjudice moral et 1 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs propres que le premier juge, par des motifs que la cour adopte expressément, a caractérisé l'infraction poursuivie, une activité légale et le respect de la réglementation n'étant pas exonératoires d'une responsabilité pénale pour imprudence fautive ; qu'il a fait une juste application de la loi pénale et évaluation des dommages-intérêts ; qu'en cause d'appel, il convient d'allouer à la partie civile la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" et aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier que le chien de Mme Y... a été victime de blessures provoquées par un piège ; qu'il est de même établi que ce piège était installé dans un champ ; que, sur ce point en particulier, il convient de relever au vu des différentes photographies des lieux concernés, en ce compris les photographies établies dans le cadre du procès-verbal de constat, en date du 25 juillet 2007, soit le lendemain des faits reprochés à M. X..., que ces lieux se trouvent à proximité d'un chemin passant ; que, plus précisément, il n'apparaît nullement que les lieux aient été clôturés ou fermés, voire même entourés de simples haies ; qu'il apparaît, au vu des déclarations de l'intéressé lui-même, que M. X... a procédé à l'installation de ce piège ; que, s'agissant en premier lieu des éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'article R. 653-1 du code pénal, il convient en l'espèce de considérer que la présence d'un piège dans un espace tel que décrit précédemment, et par définition accessible à tout un chacun, apparaît comme de nature, au regard des risques inhérents à sa seule présence, à caractériser en l'absence de précaution particulière, une imprudence fautive ; que, sur ce point en particulier, il convient de considérer que, pour les motifs qui précèdent quant aux éléments constitutifs de l'infraction prévue par l'article R. 653-1, le fait pour M. X... d'exercer son activité en y étant régulièrement habilité est inopérant quant à une cause d'exonération de sa responsabilité pénale éventuelle ; que, par ailleurs, la présence d'un panneau comportant la mention " zone piégée ", à la supposer même établie, ne saurait suffire à constituer une précaution suffisante et exclusive d'une imprudence ; que cette présence est d'autant moins constitutive en l'espèce d'une telle précaution que ce panneau ne comporte aucune autre indication, quant à la délimitation de la zone précisément concernée, zone dont il a été indiqué précédemment qu'elle n'était pas clôturée, ceinte ou fermée, et alors même que ce panneau ne se trouve d'ailleurs même pas à l'endroit même où le piège est posé ; que, dans ces conditions, il apparaît que M. X... a commis une imprudence telle que prévue à l'article R. 653-1 du code pénal ; que cette imprudence est à l'origine des blessures subies par le chien de Mme Y... ; que, sur ce point en effet, étant rappelé que la faute de la victime ne saurait être exonératoire de la responsabilité pénale, il convient en tant que de besoin de considérer en l'espèce qu'aucune faute ne saurait être imputée à Mme Y..., que ce soit dans son comportement personnel ou dans celui ayant trait à la garde de son chien ; qu'il ne saurait être, en premier lieu, à ce titre considéré que le chien lui appartenant ait été en situation de divagation au moment des faits, la divagation n'étant nullement constituée par le fait pour un chien de ne pas être en laisse ; qu'il ne saurait être, en second lieu, considéré qu'en se trouvant sur une propriété privée, son caractère privé étant au vu des motifs qui précèdent quant à la configuration des lieux pour le moins peu apparent, Mme Y... aurait commis une faute ; que M. X... sera en conséquence déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ; qu'il sera condamné à une amende de 150 euros ; que, sur l'action civile, il convient de déclarer recevable la constitution de partie civile de Mme Y... ; que M. X... doit être déclaré seul et entièrement responsable des conséquences dommageables découlant des faits qui lui sont reprochés ; que, sur le fond, au vu des éléments produits, il convient de condamner M. X... à lui verser les sommes de 687, 44 euros en réparation de son préjudice matériel à raison des frais de soins apportés, 800 euros en réparation de son préjudice moral, 300 euros au titre des articles 543 et 475-1 du code de procédure pénale ;
" 1) alors que ne commet pas une faute d'imprudence caractérisée engageant sa responsabilité pénale le piégeur régulièrement agréé par la préfecture qui, à la demande du propriétaire d'un champ non clos, y pose des pièges destinés à la capture d'espèces nuisibles, après avoir fait les déclarations requises à la mairie de la commune concernée et apposé sur les lieux un panneau signalant la présence de pièges, conformément aux obligations qui découlent de l'arrêté du 29 janvier 2007 pris par le ministre de l'écologie et du développement durable, fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement, lorsqu'un animal domestique entré dans le champ se blesse au piège régulièrement installé ; qu'en retenant que M. X..., piégeur agréé, avait commis une imprudence fautive en posant un piège dans un champ privé, non clos et ainsi « accessible à tout un chacun », piège à l'origine des blessures occasionnées au chien de Mme Y... qui se promenait sans laisse dans ledit champ, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2) alors que prend les mesures de nature à éviter la réalisation du dommage et à exclure toute responsabilité pénale au sens des articles R. 653-1 et 221-3, alinéa 4, du code pénal, le piégeur régulièrement agréé par la préfecture qui, ayant posé des pièges destinés à la capture d'espèces nuisibles dans un champ appartenant au titulaire du droit de destruction au sens de l'article L. 427-8 du code de l'environnement, appose sur les lieux un panneau signalant aux usagers du chemin bordant le champ la présence de pièges, conformément à ce qui est prescrit par l'arrêté du 29 janvier 2007 pris par le ministre de l'écologie et du développement durable, fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement, la présence d'un seul panneau suffisant à signaler, aux yeux d'un promeneur normalement attentif, que le danger concerne l'ensemble du champ qu'il longe ; qu'en considérant que l'apposition d'un panneau comportant la mention " zone piégée " par M. X..., piégeur agréé, en bordure du champ non clos où il avait tendu des pièges, ne constituait pas une précaution suffisante et exclusive d'une imprudence dans la mesure où le panneau ne se trouvait pas à l'endroit même où le piège ayant causé la blessure du chien de Mme Y... se trouvait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3) alors que constitue une faute le fait de ne pas tenir son chien en laisse en présence d'un panneau signalant la pose de pièges et avertissant ainsi du danger encouru à laisser l'animal courir librement dans les zones dangereuses ; que, de ce chef encore, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article 1382 du code civil " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention de blessures involontaires causées à animal domestique dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 500 euros la somme que M. X... devra payer à Mme Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80835
Date de la décision : 22/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 fév. 2011, pourvoi n°10-80835


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.80835
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award