LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le 21 octobre 2008, le procureur général a engagé des poursuites disciplinaires contre M. X..., avocat ; que le bâtonnier n'en a été informé que le lendemain ; que l'arrêt attaqué (Douai, 17 décembre 2009) annule l'acte de saisine du conseil de discipline ;
Attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'en application de l'article 188 du décret du 27 novembre 1991 modifié, le procureur général aurait dû informer préalablement le bâtonnier, la cour d'appel, abstraction faite du terme impropre de "tentative de conciliation", a constaté que l'inobservation de cette formalité avait privé le représentant de l'ordre de toute marge de manoeuvre et ainsi fait perdre à l'avocat une chance d'échapper aux poursuites ; qu'elle en a souverainement déduit que l'irrégularité avait causé un grief à l'intéressé ; que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Douai
La cassation de l'arrêt du 17 décembre 2009 sera encourue pour une violation de la loi, s'agissant d'une fausse application des textes en vigueur ou d'une erreur d'interprétation par la cour d'appel de DOUAI.
Au terme de l'article 188 alinéa 1 du décret du 27 novembre 1991 modifié : "dans les cas prévus à l'article 183 directement ou après enquête déontologique, le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause ou le procureur général saisit l'instance disciplinaire par un acte motivé. Il en informe au préalable l'autorité qui n'est pas à l'initiative de l'action disciplinaire".
Me X... soutenait que le procureur général a violé ce texte en informant, le 22 octobre 2008, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des Avocats de LILLE, alors que la saisine du conseil de discipline est intervenue antérieurement, soit par courrier du 21 octobre 2008.
Selon lui, cette absence de notification préalable constituerait une atteinte préjudiciable aux droits de la défense et a rendu impossible le rôle conciliateur du bâtonnier obligatoire en la matière.
C'est sur ce dernier point uniquement que l'assemblée des chambres de la cour d'appel a prononcé la nullité de la procédure de saisine.
La procédure disciplinaire est par nature civile comme il est rappelé par l'article 277 du décret du 27 novembre 1991.
Il résulte, en outre, de l'article 114 du Code de procédure civile qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut donc être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public".
Tel n'est pas le cas puisque :
-l'article 188 suscité ne prévoit pas la possibilité d'une tentative de conciliation,
-aucun grief ne peut être relevé de ce chef, aucune des parties intervenantes à la procédure, ou extérieures mais intéressées, n'a manifesté la volonté de concilier, alors qu'elles avaient loisir de le faire,
-une éventuelle conciliation n'a aucune incidence sur la réalité de la commission de la faute disciplinaire poursuivie.
La cour ne pouvait donc pas prononcer la nullité de la procédure de saisine du Conseil Régional de Discipline des Avocats du Nord-Pas-de-Calais, ce faisant, elle a manifestement violé la loi.