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17/02/2011 | FRANCE | N°10-15039

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 2011, 10-15039


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 février 2010), que Pascal
X...
, salarié de la société Fraikin location, a été victime, le 6 juillet 1995, d'un accident du travail provoqué par la mise en marche subite d'un camion sur lequel il travaillait et qui l'a écrasé ; qu'atteint d'une tétraplégie avec nécessité d'une assistance respiratoire permanente, son incapacité a été évaluée à 100 % ; qu'un contacteur de marque Neimann a été i

dentifié comme la cause de l'accident ; que Pascal
X...
, assisté par M.
Y...
, av...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 février 2010), que Pascal
X...
, salarié de la société Fraikin location, a été victime, le 6 juillet 1995, d'un accident du travail provoqué par la mise en marche subite d'un camion sur lequel il travaillait et qui l'a écrasé ; qu'atteint d'une tétraplégie avec nécessité d'une assistance respiratoire permanente, son incapacité a été évaluée à 100 % ; qu'un contacteur de marque Neimann a été identifié comme la cause de l'accident ; que Pascal
X...
, assisté par M.
Y...
, avocat au barreau de Lille exerçant au sein de la société civile professionnelle Y...-B..., a assigné le 25 août 1998 en responsabilité et réparation la société Valeo distribution ; que cette société ayant demandé sa mise hors de cause comme n'étant ni le fabricant ni le vendeur du contacteur, M.
Y...
a sollicité la radiation de l'affaire ; qu'une caisse primaire d'assurance maladie a appelé en cause la société Renault véhicules industriels, vendeur du camion, laquelle a appelé en garantie la société Valeo sécurité habitable, aux droits de la société Valeo Neimann, fabricant et vendeur du contacteur, qui a elle-même appelé en garantie la société Fraikin location ; qu'après avoir dessaisi son avocat courant 2001, M.
X...
a assigné celui-ci et la SCP Y...-B... en responsabilité et réparation le 4 juillet 2002 ; que par jugement du 13 mai 2004, les sociétés Renault véhicules industriels et Valeo sécurité habitable ont été mises hors de cause, et M.
Y...
et la SCP Y...-B... ont été solidairement condamnés à payer à Pascal
X...
une indemnité de 7 600 euros au titre d'une perte de chance ; que par arrêt du 28 octobre 2004, la cour d'appel a confirmé le jugement sur les condamnations prononcées, a ordonné une expertise médicale et a fixé à 15 000 euros le montant de la provision indemnitaire de Pascal
X...
; que ce dernier est décédé le 10 avril 2005 des suites d'une embolie pulmonaire en rapport direct avec l'accident dont il avait été la victime ; que Mmes
Z...
, veuve
X...
, et Peggy
X...
, épouse A...(Mmes
X...
) ont repris l'instance en qualité d'héritières ; que par arrêt du 26 juin 2008, la cour d'appel a condamné M.
Y...
et la SCP Y...-B... à leur payer la somme de 31 850, 33 euros en réparation du préjudice subi par Pascal
X...
; que parallèlement, Mmes
X...
ont assigné le 20 janvier 2006 M.
Y...
et la SCP Y...-B... en responsabilité et réparation de leur préjudice personnel ;
Attendu que Mmes
X...
font grief à l'arrêt infirmatif de les débouter de leurs demandes respectives ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1165 et 1382 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, retenant que Mmes
X...
n'avaient, du vivant de leur auteur, ni consulté les avocats de cette société civile professionnelle pour étudier les possibilités d'agir en justice pour la défense de leurs intérêts propres, ni confié à M.
Y...
le mandat d'assurer leur défense en justice, a pu en déduire que le lien de causalité direct et certain entre la faute contractuelle retenue à l'encontre de M.
Y...
et de la SCP Y...-B... pour n'avoir pas mis en oeuvre au profit de leur client Pascal
X...
une procédure de référé-expertise portant sur le camion instrument du dommage, et le préjudice personnel fondé sur la perte de chance d'obtenir en justice réparation de leurs préjudices personnels consécutifs à l'accident et invoqué par Mmes
X...
pour la première fois après le décès de Pascal
X...
, n'était pas établi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes
X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes
X...
; les condamne, in solidum, à payer à M.
Y...
et à la SCP Y...-B... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat de Mmes
X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Annie
Z...
, veuve
X...
, et Mme Peggy
X...
de leurs demandes respectives de dommages et intérêts à l'encontre de M. Jean-Noël
Y...
et de la Scp Y...-B... ;
AUX MOTIFS QUE « s'il est exact que, tel que les soutiennent les appelantes, le tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en revanche toute inexécution du contrat ne constitue pas nécessairement une faute au sens des articles 1382 et 1383 du code civil ;/ attendu que force est de constater que, sur ce point, les premiers juges procèdent par affirmation, sans aucune démonstration, en indiquant qu'Annie X...-Z...et Peggy
X...
sont victimes " par ricochet " de la faute contractuelle retenue à l'encontre de Jean-noël
Y...
;/ attendu qu'il convient dès lors de revenir sur les éléments précis du litige ;/ attendu qu'aux termes de son arrêt prononcé le 28 octobre 2004, la cour d'appel de Douai a considéré que Jean-Noël avait commis un manquement au regard du mandat qui le liait à Pascal
X...
en ne mettant pas en oeuvre une procédure de référé-expertise portant sur le camion instrument du dommage, la cour estimant en effet que cette mesure était de nature à permettre des poursuites judiciaires soit à l'encontre du fabricant du neiman, la société Valéo, soit à l'encontre de l'employeur de la victime, la société Fraikin ;/ attendu que la condamnation délictuelle de Jean-Noël
Y...
envers Annie X...-Z...et Peggy
X...
suppose que soit rapportée la preuve de ce que le manquement contractuel sus visé a eu des répercussions négatives pour celles-ci ; que s'agissant très précisément du dommage invoqué, il importe de rappeler qu'Annie X...-Z...et Peggy
X...
soutiennent que la faute de Jean-Noël
Y...
les a privées de la chance d'obtenir en justice réparation de leurs préjudices personnels ;/ Or, attendu que, du vivant de Pascal
X...
, ni Annie X...-Z..., ni Peggy
X...
-qui était majeure à la date de l'accident de son père-n'établissent avoir consulté Jean-Noël
Y...
afin d'étudier leurs possibilités d'agir en justice pour la défense de leurs intérêts propres, distincts de ceux de Pascal
X...
; qu'elles n'ont pas non plus confié à Jean-Noël
Y...
mandat d'assurer leur défense en justice ; qu'ainsi, force est de constater qu'elles n'établissent pas avoir jamais eu l'intention de demander réparation de leurs préjudices personnels du vivant de la victime principale du dommage ; que c'est en vain qu'elles reprochent à Jean-Noël
Y...
de ne pas leur avoir conseillé d'intenter une action en justice, dès lors que l'avocat n'est tenu à un devoir d'information et de conseil qu'à l'égard de ses clients, à l'exclusion des tiers-à telle enseigne que le démarchage juridique est prohibé par la loi du 31 décembre 1971 réglementant la profession d'avocat ;/ attendu qu'au regard de ces éléments, la cour estime que la perte de chance alléguée par Annie X...-Z...et Peggy
X...
est totalement étrangère au manquement commis par Jean-Noël
Y...
dans le cadre de ses relations contractuelles avec Pascal
X...
; que dans ces conditions, Annie X...-Z...et Peggy
X...
ne peuvent qu'être déboutées de leur demande indemnitaire, par voie de réformation du jugement entrepris » (cf., arrêt attaqué, p. 7 et 8) ;
ALORS QUE, de première part, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, peu important qu'un tel manquement ne constitue pas, à l'égard du tiers au contrat, une faute délictuelle ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter Mme Annie
Z...
, veuve
X...
, et Mme Peggy
X...
de leurs demandes respectives de dommages et intérêts à l'encontre de M. Jean-Noël
Y...
et de la Scp Y...-B..., que toute inexécution d'un contrat ne constitue pas nécessairement une faute au sens des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, que, du vivant de M. Pascal
X...
, ni Mme Annie
Z...
, veuve
X...
, ni Mme Peggy
X...
n'établissaient avoir consulté M. Jean-Noël
Y...
afin d'étudier leurs possibilités d'agir en justice pour la défense de leurs intérêts propres, distincts de ceux de M. Pascal
X...
, qu'elles n'avaient pas non plus confié à M. Jean-Noël
Y...
le mandat d'assurer leur défense en justice, qu'elles n'établissaient dès lors pas avoir jamais eu l'intention de demander réparation de leurs préjudices personnels du vivant de la victime principale du dommage et que c'est en vain qu'elles reprochaient à M. Jean-Noël
Y...
de ne pas leur avoir conseillé d'intenter une action en justice dès lors que l'avocat n'est tenu à un devoir d'information et de conseil qu'à l'égard de ses clients, à l'exclusion des tiers et qu'en conséquence, la perte de chance alléguée par Mme Annie
Z...
, veuve
X...
, et Mme Peggy
X...
était totalement étrangère au manquement commis par M. Jean-Noël
Y...
dans le cadre de ses relations contractuelles avec M. Pascal
X...
, quand, en se déterminant de la sorte, elle subordonnait la possibilité, pour Mme Annie
Z...
, veuve
X...
, et Mme Peggy
X...
, tiers au contrat conclu entre M. Pascal
X...
et M. Jean-Noël
Y...
, d'invoquer le manquement contractuel dont ce dernier s'était rendu coupable à la condition que ce manquement constitue une faute délictuelle de M. Jean-Noël
Y...
à l'égard de Mme Annie
Z...
, veuve
X...
, et de Mme Peggy
X...
, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1165 et 1382 du code civil ;
ALORS QUE, de seconde part et à titre subsidiaire, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, peu important qu'un tel manquement ne constitue pas, à l'égard du tiers au contrat, une faute délictuelle ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter Mme Annie
Z...
, veuve
X...
, et Mme Peggy
X...
de leurs demandes respectives de dommages et intérêts à l'encontre de M. Jean-Noël
Y...
et de la Scp Y...-B..., que, du vivant de M. Pascal
X...
, ni Mme Annie
Z...
, veuve
X...
, ni Mme Peggy
X...
n'établissaient avoir consulté M. Jean-Noël
Y...
afin d'étudier leurs possibilités d'agir en justice pour la défense de leurs intérêts propres, distincts de ceux de M. Pascal
X...
, qu'elles n'avaient pas non plus confié à M. Jean-Noël
Y...
le mandat d'assurer leur défense en justice, qu'elles n'établissaient dès lors pas avoir jamais eu l'intention de demander réparation de leurs préjudices personnels du vivant de la victime principale du dommage et que c'est en vain Mme Annie
Z...
, veuve
X...
et qu'elles reprochaient à M. Jean-Noël
Y...
de ne pas leur avoir conseillé d'intenter une action en justice dès lors que l'avocat n'est tenu à un devoir d'information et de conseil qu'à l'égard de ses clients, à l'exclusion des tiers et qu'en conséquence, la perte de chance alléguée par Mme Annie
Z...
, veuve
X...
, et Mme Peggy
X...
était totalement étrangère au manquement commis par M. Jean-Noël
Y...
dans le cadre de ses relations contractuelles avec M. Pascal
X...
, quand ces circonstances n'excluaient pas que le manquement à ses obligations commis par M. Jean-Noël
Y...
eût causé un dommage à Mme Annie
Z...
, veuve
X...
, et à Mme Peggy
X...
, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1165 et 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-15039
Date de la décision : 17/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 04 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 2011, pourvoi n°10-15039


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15039
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