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17/02/2011 | FRANCE | N°10-14937

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 2011, 10-14937


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 janvier 2010), que M. X... a demandé le 9 avril 2004 à la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est (la caisse) un relevé de carrière ; qu'ayant fait liquider sa pension du régime général à la date du 1er mai 2005 et reprochant à la caisse de ne pas l'avoir informé par ce relevé de carrière de la possibilité ouverte par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 de bénéficier de cette pension dès le 1er mai 2004 tout en po

ursuivant l'exercice d'une profession libérale, il a saisi une juridiction d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 janvier 2010), que M. X... a demandé le 9 avril 2004 à la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est (la caisse) un relevé de carrière ; qu'ayant fait liquider sa pension du régime général à la date du 1er mai 2005 et reprochant à la caisse de ne pas l'avoir informé par ce relevé de carrière de la possibilité ouverte par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 de bénéficier de cette pension dès le 1er mai 2004 tout en poursuivant l'exercice d'une profession libérale, il a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en relevant que la caisse avait manqué à son devoir d'information et de conseil en n'informant pas M. X..., le 9 mai 2004, de ce qu'il était susceptible sous le régime de la loi nouvelle de bénéficier dès à présent d'une liquidation de sa retraite, puis en estimant que ce manquement n'avait causé aucun préjudice avéré à l'intéressé, dès lors que celui-ci avait été informé le 24 mai 2004 par la Cavamac de ce que l'évaluation de sa retraite n'avait «qu'une valeur indicative car les textes réglementaires n'avaient pas encore été publiés au Journal officiel», cependant que cette information de la Cavamac ne renseignait toujours pas M. X... sur la teneur exacte de ses droits au titre du régime général, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que devant les juges du fond, M. X... faisait valoir que, convenablement informé à la date du 9 avril 2004, il aurait pu percevoir dès le 1er mai 2004 une retraite qu'il n'a perçue que le 1er mai 2005 ; qu'en s'abstenant de rechercher si le retard mis par la caisse à informer M. X... sur l'étendue exacte de ses droits n'avait pas causé à celui-ci un préjudice précisément né de ce retard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui retient que, dans le même temps, la caisse complémentaire Cavamac avisait l'intéressé par lettre du 24 mai 2004 que les textes réglementaires n'avaient pas encore été publiés au Journal officiel et relève qu'informé par cet avis de l'imminence d'une réforme qui pouvait le concerner M. X... n'a pas effectué de démarche auprès de la caisse pour déposer sa demande et ne s'en est pas expliqué, a pu en déduire qu'il ne justifiait d'aucun préjudice directement lié au manquement reproché à la caisse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de Me Balat, avocat aux conseils pour M. X... ;
MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes dirigées contre la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est ;
AUX MOTIFS QUE le document intitulé «Evaluation de votre retraite» pour une retraite à prendre le 1er juillet 2006, comme le demandait l'intéressé, précise bien, en page 2, que «cette évaluation ne vaut pas demande de retraite », et qu'elle est réalisée « compte tenu des textes en vigueur» ; qu'à cette date du 9 avril 2004, la loi du 21 août 2003 était, certes, promulguée, mais ses décrets d'application n'étaient pas encore publiés ; que la caisse, qui savait, à cette date, que l'intéressé bénéficiait d'un autre régime, de 1981 à 1995 (CNAVPL, voir page 4), a donc omis de signaler à M. X... qu'un texte déjà voté et promulgué pourrait le concerner et s'est abstenue de porter cette mention sur le document précité ; que toutefois, dans le même temps, la caisse complémentaire (Cavamac), par lettre du 24 mai 2004, avisait l'intéressé que l'évaluation de sa retraite n'avait qu'une valeur indicative, car «les textes réglementaires n'avaient pas encore été publiés au Journal Officiel» ; qu'à cette date, M. X..., parfaitement informé de l'imminence d'une réforme qui pouvait le concerner, n'a pas effectué de démarche auprès de la caisse pour déposer sa demande et ne s'en est pas expliqué ; que les griefs qu'il reproche à la caisse dans cette procédure sont donc infondés ; que la cour constate en conséquence que, si la caisse a manqué à son devoir d'information et de conseil, l'appelant, parfaitement informé de ses droits, moins de deux mois plus tard, ne justifie d'aucun préjudice directement lié à ce manquement ; que M. X... fait également reproche au personnel de la caisse de ne pas s'être renseigné après le 9 avril, et de ne pas «lui avoir répercuté» l'information ; qu'il semble donc reprocher à la caisse de ne pas l'avoir contacté, dès la publication des décrets d'application, pour l'informer de ses droits ; que la cour rappelle que nul n'est censé ignorer la loi et que chacun doit veiller à ses propres intérêts ; qu'imposer à un organisme social d'alerter les assurés sociaux dès qu'un texte est susceptible de les intéresser constituerait une contrainte excédant largement l'obligation d'information que la caisse doit à ceux qui prennent l'initiative de la solliciter ;
ALORS, D'UNE PART, QU' en relevant que la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est avait manqué à son devoir d'information et de conseil en n'informant pas M. X..., le 9 mai 2004, de ce qu'il était susceptible sous le régime de la loi nouvelle de bénéficier dès à présent d'une liquidation de sa retraite, puis en estimant que ce manquement n'avait causé aucun préjudice avéré à l'intéressé, dès lors que celui-ci avait été informé le 24 mai 2004 par la Cavamac de ce que l'évaluation de sa retraite n'avait «qu'une valeur indicative car les textes réglementaires n'avaient pas encore été publiés au Journal officiel», cependant que cette information de la Cavamac ne renseignait toujours pas M. X... sur la teneur exacte de ses droits au titre du régime général, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE devant les juges du fond, M. X... faisait valoir que, convenablement informé à la date du 9 avril 2004, il aurait pu percevoir dès le 1er mai 2004 une retraite qu'il n'a perçue que le 1er mai 2005 ; qu'en s'abstenant de rechercher si le retard mis par la caisse à informer M. X... sur l'étendue exacte de ses droits n'avait pas causé à celui-ci un préjudice précisément né de ce retard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-14937
Date de la décision : 17/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 2011, pourvoi n°10-14937


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14937
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