La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2011 | FRANCE | N°10-14815

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 2011, 10-14815


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Toulouse, 2 juillet 2009), que M. et Mme X... ont contesté la décision d'une commission de surendettement qui a déclaré irrecevable leur demande tendant au traitement de leur situation ;
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de dire qu'ils ne peuvent pas bénéficier de la procédure de traitement de leur situation de surendettement, alors, selon le moyen, que la vente de l'immeuble appartena

nt au débiteur ne fait obstacle à la demande de procédure de traite...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Toulouse, 2 juillet 2009), que M. et Mme X... ont contesté la décision d'une commission de surendettement qui a déclaré irrecevable leur demande tendant au traitement de leur situation ;
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de dire qu'ils ne peuvent pas bénéficier de la procédure de traitement de leur situation de surendettement, alors, selon le moyen, que la vente de l'immeuble appartenant au débiteur ne fait obstacle à la demande de procédure de traitement de surendettement que dans l'hypothèse où elle permet d'apurer le passif tout en permettant au débiteur de se reloger ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a lui-même constaté que la vente de l'immeuble appartenant à M. et Mme X... n'avait pas permis d'apurer totalement la dette ; que, a fortiori, il n'a pas été constaté que les débiteurs auraient la possibilité de se reloger ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le prix de vente de leur bien immobilier, qui venait d'être cédé par voie d'adjudication, devait leur permettre d'apurer leur passif à l'exception d'un reliquat ne caractérisant pas une situation de surendettement, le juge de l'exécution, qui, dans son appréciation souveraine de l'état d'endettement des débiteurs, n'avait pas à prendre en compte d'éventuelles dettes à venir de relogement, a rejeté à bon droit le recours de M. et Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Le moyen reproche au jugement attaqué
D'AVOIR dit que les époux X... ne pouvaient pas bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers
AUX MOTIFS QUE le surendettement était caractérisé par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; qu'en l'espèce, il ressortait des pièces produites à l'audience que le bien immobilier appartenant à Monsieur et Madame X... avait été vendu le 2 avril 2009, pour un prix de 155 000 euros ; que ce prix de vente permettrait aux époux X... de rembourser l'intégralité des créances de la Caisse d'Epargne ; qu'en outre, le solde du prix de vente permettrait aux débiteurs d'apurer l'ensemble de leurs dettes dans sa quasi-totalité ; qu'il ne resterait qu'un solde de 1500 euros environ ; qu'un échéancier devait pouvoir être négocié à l'amiable avec les créanciers pour apurer ce reliquat ; que les époux X... n'étaient donc pas en situation de surendettement, au sens de l'article L 330-1 du code de la consommation ;
ALORS QUE la vente de l'immeuble appartenant au débiteur ne fait obstacle à la demande de procédure de traitement de surendettement que dans l'hypothèse où elle permet d'apurer le passif tout en permettant au débiteur de se reloger ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a lui-même constaté que la vente de l'immeuble appartenant aux époux X... n'avait pas permis d'apurer totalement la dette ; que, a fortiori, il n'a pas été constaté que les débiteurs auraient la possibilité de se reloger ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé l'article L 330-1 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-14815
Date de la décision : 17/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulouse, 02 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 2011, pourvoi n°10-14815


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14815
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award