La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2011 | FRANCE | N°10-14658

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 2011, 10-14658


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2009), que le 24 novembre 2004, Mme Anaïs X..., conductrice d'un véhicule assuré auprès de la société Axa, a été blessée dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société AMF ; que l'accident est survenu à la suite d'une collision avec un sanglier, ce dernier ayant ensuite percuté le véhicule conduit par M. Z... appartenant à Mme A..., assuré auprès de la société G

roupama ; que Mme Anaïs X... et son assureur ont assigné M. Y... et son assur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2009), que le 24 novembre 2004, Mme Anaïs X..., conductrice d'un véhicule assuré auprès de la société Axa, a été blessée dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société AMF ; que l'accident est survenu à la suite d'une collision avec un sanglier, ce dernier ayant ensuite percuté le véhicule conduit par M. Z... appartenant à Mme A..., assuré auprès de la société Groupama ; que Mme Anaïs X... et son assureur ont assigné M. Y... et son assureur en indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, devant un tribunal de grande instance ; que M. Y... et son assureur ont appelé en garantie Mme A... et son assureur ; que Mme X..., la mère de Mme Anaïs X..., est intervenue à l'instance en cause d'appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... et son assureur font grief à l'arrêt de retenir que Mme Anaïs X... avait droit à la réparation de son entier préjudice, alors, selon le moyen, que toute faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur exclut ou limite son droit à indemnisation ou celui de ses ayants droit dans une proportion souverainement appréciée par les juges du fond ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un heurt avec un sanglier, dont la présence n'était ni imprévisible ni irrésistible puisque des panneaux annonçaient aux automobilistes la présence possible d'animaux, Mme Anaïs X... est entrée en collision avec un véhicule circulant en sens inverse, sur la voie de circulation de ce dernier et donc que cette automobiliste avait manqué de maîtrise de son véhicule ; qu'en jugeant que Mme Anaïs X... et Mme X... avaient droit à l'indemnisation intégrale de leurs préjudices, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, après avoir analysé les procès-verbaux, que, contrairement à la version donnée par téléphone aux gendarmes par Mme Anaïs X..., le sanglier n'a pas traversé la chaussée en venant depuis sa gauche mais depuis sa droite ; que cette thèse, confirmée par les traces de poils et de sang sur l'avant droit du véhicule, permet d'écarter la version d'une manoeuvre de déport inapproprié effectuée par Mme Anaïs X... qui n'aurait pas conservé la maîtrise de son véhicule ; que le sanglier, de couleur sombre, pouvait difficilement être vu de nuit ; qu'il était d'un poids de 100 kilogrammes selon le procès-verbal et qu'il n'est donc pas étonnant qu'un choc latéral entre une bête de ce poids et une petite voiture ait pu déséquilibrer celle-ci ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le sanglier avait heurté et projeté le véhicule de Mme Anaïs X... sur la voie de gauche, a pu déduire que cette conductrice n'avait pas commis de faute susceptible de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation ni celui de ses ayants droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... et son assureur font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'égard de Mme A... et de son assureur et de les mettre hors de cause, alors, selon le moyen :
1°/ que des collisions successives, intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, constituent un accident complexe, unique, engendrant une obligation à indemnisation de chaque conducteur envers la victime et ouvrant droit, au profit du conducteur qui a indemnisé la victime, à une action récursoire contre les autres conducteurs impliqués ; que la cour d'appel a constaté que "le 24 novembre 2004, à Cheval Blanc (84) Mme Anaïs X..., circulant à bord de son véhicule automobile, a perdu le contrôle de celui-ci après avoir percuté un sanglier et est entrée en collision avec le véhicule automobile conduit par M. Y... arrivant en sens inverse et circulant derrière le véhicule automobile appartenant à Mme A..., conduit par M. Z..., lequel, a, à son tour, percuté l'animal alors tué sous ce choc et que dans le même laps de temps, le véhicule de Mme Anaïs X... est parti au fossé et a pris feu" ; qu'il résultait de ces constatations que les collisions successives étaient intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, et que tous les véhicules étaient impliqués dans un accident complexe ; qu'en déboutant pourtant M. Y... et la société AMF de leur action récursoire contre Mme A... et son assureur, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1251 du code civil, ensemble l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°/ que des collisions successives, intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, constituent un accident complexe, unique, engendrant une obligation à indemnisation de chaque conducteur envers la victime et ouvrant droit, au profit du conducteur qui a indemnisé la victime, à une action récursoire contre les autres conducteurs impliqués ; qu'en déboutant M. Y... et la société AMF de leur action récursoire contre Mme A... et son assureur en se fondant sur la circonstance que le dommage subi par Mme Anaïs X... n'aurait pas été imputable au véhicule de Mme A..., la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1251 du code civil, ensemble l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la seule présence du véhicule appartenant à Mme A... sur les lieux de l'accident ne saurait suffire à retenir son implication dans l'accident ; qu'il apparaît en effet, au vu des circonstances non contestées de l'enquête, que ce véhicule a percuté le sanglier déjà blessé par le choc avec le véhicule de Mme Anaïs X... dans un second temps, le point de choc présumé avec l'animal se trouvant, selon le croquis des enquêteurs, contre le bord droit de la chaussée dans le sens de circulation du véhicule appartenant à Mme A... ; que le conducteur a freiné et stationné son véhicule plus loin sur le bas côté de la chaussée ; que, dans ces conditions, le mouvement du véhicule, dont les airbags se sont déclenchés, n'a pu interférer d'une quelconque manière dans le déroulement de l'accident dont Mme Anaïs X... a été victime ; que, quelles que soient les circonstances du choc entre le sanglier et la voiture de Mme Anaïs X..., puis entre celle-ci et celle de M. Y..., le choc entre le sanglier et le véhicule de Mme A... a eu lieu après ceux-ci ou en tout cas après le premier des deux ;
Que de ces constatations et énonciations faisant ressortir un enchaînement discontinu des collisions, la cour d'appel a déduit à bon droit que le véhicule appartenant à Mme A... n'était pas impliqué dans l'accident survenu entre les véhicules de Mme Anaïs X... et M. Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la société AMF assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société AMF assurances, les condamne, in solidum, à payer aux consorts X... et à la société Axa France IARD la somme globale de 2 000 euros et à Mme A... et la société Groupama Alpes Méditerranée la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. Y... et la société AMF assurances
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum Monsieur Philippe Y... et la société AMF à payer à Mademoiselle Anaïs X..., une provision de 40.000 euros et la somme complémentaire de 85.886,68 euros, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident dont elle a été victime le 24 novembre 2004 et celle de 1.089 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au double du taux légal sur la somme de 101.404,66 euros du 24 juillet 2005 au 18 septembre 2009, d'AVOIR condamné in solidum Monsieur Philippe Y... et la société AMF à payer à Madame Jacqueline X..., née C... la somme de 2.260 euros et d'AVOIR condamné in solidum Monsieur Philippe Y... et la société AMF à rembourser à la société AXA la somme de 3.500 euros ;
AUX MOTIFS QUE l'accident dont s'agit a fait l'objet d'un procès-verbal des services de gendarmerie d'APT, brigade de CAVAILLON relatant qu'il s'est produit le 24 novembre 2004 à 18 heures ½ de nuit, sur la route départementale 973 dans le sens CADENNET - CAVAILLON, route sur laquelle circulait le véhicule automobile conduit par Mademoiselle X... circulant aux environs de 80 km/h ; que les militaires de la gendarmerie précisent qu'un gros sanglier sauvage (100 kg) venant de sa gauche a surgi sur la chaussée au moment où arrivait le véhicule automobile de Mademoiselle X..., l'a percuté à l'avant droit sans toutefois l'immobiliser, que sous l'effet du choc, le sanglier est revenu sur ses pas où il a alors percuté le véhicule conduit par Monsieur Z... croisant au même moment le véhicule automobile de Mademoiselle X..., le sanglier étant tué par ce second choc, tandis que Monsieur Z... stationnait plus loin en sécurité au débouché d'un chemin ; qu'ils précisent encore que, selon ses dires par téléphone, Mademoiselle X... sous la violence du choc a fait un écart sur la droite, mais voyant un poteau à droite a donné un coup de volant perdant le contrôle de son véhicule qui s'est déporté totalement sur la voie de gauche où il a percuté le véhicule conduit par Monsieur Y... qui suivait le véhicule appartenant à Madame A..., conduit par Monsieur Z..., que sous la violence du choc le véhicule de Mademoiselle X... s'est couché sur le côté gauche dans le fossé et a pris feu immédiatement, le véhicule conduit par M. Y... ayant quant à lui fait un quart de tour à droite pour se retrouver face au bord droit de la chaussée dans son sens de circulation ; qu'au soutien de leur argumentation tendant à l'exclusion de tout droit à indemnisation au profit de Mademoiselle X..., Monsieur Y... et la compagnie d'assurances AMF, reprenant la relation des circonstances de l'accident ainsi effectuée par les enquêteurs de la gendarmerie, font état du défaut de maîtrise de cette jeune conductrice laquelle, avisée du passage d'animaux sauvages par une signalisation réglementaire a, selon ces appelants, commis une manoeuvre inappropriée en se déportant et en omettant d'adapter sa vitesse aux conditions de la circulation et à l'obstacle prévisible que constituait le passage d'un sanglier ; que Mademoiselle X... conteste formellement avoir donné un coup de volant sur la droite puis sur la gauche, relevant à cet égard l'inexactitude des circonstances de l'accident décrites par les enquêteurs, et exposant que son véhicule a été projeté sur la voie de gauche par le seul effet du choc avec le sanglier arrivé brutalement de sa droite ; que les renseignements sur les véhicules portés dans le procès verbal d'enquête font ressortir au titre des dégâts apparents sur le véhicule Renault Twingo de Mademoiselle X... des dommages à l'avant et plus particulièrement sur le bas de caisse avant droit où sont présents des traces de sang et des poils du sanglier heurté ; que Monsieur Z..., conduisant le véhicule appartenant à Madame A..., circulant en sens inverse du véhicule de Mademoiselle X..., entendu le 1er décembre 2004 par les enquêteurs, déclare pour sa part que « brutalement au même moment où nous croisions un véhicule venant en sens inverse, un sanglier a traversé la chaussée de gauche à droite en passant juste devant une autre voiture... » ; que ces constatations et auditions, le manque de fiabilité du seul rapport téléphonique d'audition de la victime alors hospitalisée effectué par les enquêteurs, et enfin l'absence de tout poteau se trouvant sur la droite de la voie suivie par Mademoiselle X..., que cette dernière aurait voulu éviter, en donnant un coup de volant à gauche, permettent d'écarter la version d'une manoeuvre de déport inapproprié effectuée par Mademoiselle X... qui n'aurait pas conservé la maîtrise de son véhicule ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a admis l'entier droit à indemnisation d'Anaïs X... ; que Monsieur Y... et son assureur la société AMF seront condamnés à verser à Mademoiselle X... dont le préjudice corporel est évalué à 130.386,68 euros et après déduction des provisions reçues de la part de la compagnie AXA France (3.500 euros) et allouée par le Tribunal (40.000 euros) la somme de 85.886,68 euros en réparation de son préjudice corporel et celle de 1.089 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 101.404,66 euros du 24 juillet 2005 au 18 septembre 2009 et la somme de 20260 euros à Madame Veuve X..., née C... ;
ALORS QUE toute faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur exclut ou limite son droit à indemnisation ou celui de ses ayants droits dans une proportion souverainement appréciée par les juges du fond ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un heurt avec un sanglier, dont la présence n'était ni imprévisible ni irrésistible puisque des panneaux annonçaient aux automobilistes la présence possible d'animaux, Mademoiselle X... est entrée en collision avec un véhicule circulant en sens inverse, sur la voie de circulation de ce dernier et donc que cette automobiliste avait manqué de maîtrise de son véhicule ; qu'en jugeant que Mademoiselle X... et Madame X... avaient droit à l'indemnisation intégrale de leurs préjudices, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté toutes les demandes de Monsieur Philippe Y... et de la société AMF à l'encontre de Madame A... et de la société GROUPAMA et d'AVOIR mis Madame A... et la société GROUPAMA hors de cause ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le 24 novembre 2004, à CHEVAL BLANC (84) Mademoiselle Anaïs X..., circulant à bord de son véhicule automobile, a perdu le contrôle de celui-ci après avoir percuté un sanglier et est entrée en collision avec le véhicule automobile conduit par Monsieur Y... arrivant en sens inverse et circulant derrière le véhicule automobile appartenant à Madame A..., conduit par Monsieur Z..., lequel, a, à son tour, percuté l'animal alors tué sous ce choc ; que dans le même laps de temps, le véhicule de Mademoiselle X... est parti au fossé et a prix feu » (arrêt p. 3, al. 8 et 9, souligné par nous) ;
ET QUE « s'agissant du véhicule appartenant à Madame A..., la seule présence de celui-ci sur les lieux de l'accident ne saurait suffire à retenir son implication dans l'accident dont Mademoiselle X... a été victime ; qu'il apparaît, en effet, au vu des circonstances non contestées de l'enquête concernant le véhicule conduit par Monsieur Z... et appartenant à Madame A... que ce dernier a percuté le sanglier déjà blessé par le choc avec le véhicule d'Anaïs X... dans un second temps, le point de choc présumé entre le véhicule conduit par Monsieur Z... avec l'animal se trouvant, selon le croquis des enquêteurs, contre le bord droit de la chaussée dans le sens de circulation du véhicule conduit par Monsieur Z... ; que dans ces conditions, le mouvement du véhicule conduit par Monsieur Z... dont les airbags se sont déclenchés et qui a freiné et stationné son véhicule plus loin sur le bas côté de la chaussée n'a pu interférer d'une quelconque manière dans le déroulement de l'accident dont Mademoiselle Anaïs X... a été victime » (arrêt p. 5, al. 1 et 2) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « percutée par un sanglier qui traverse la route Mademoiselle TRICHARD perd le contrôle de sa voiture et va percuter la VW Golf conduite par Philippe Y...…. ; que dans le même temps, le sanglier est percuté et tué par la RENAULT Twingo de couleur grise … appartenant à Nicole A..., … conduite par Bernard Z... » (jugement p. 3, al. 4 et 5, souligné par nous) ;
ET QUE « sur l'implication de la Twingo C appartenant à Nicole A... et assuré à GROUPAMA il résulte des circonstances de fait relevées :- que la Twingo A n'est pas entrée en collision avec la Twingo C,- que la Twingo C n'a joué aucun rôle dans le choc entre la Twingo A et la Golf B »- que quelles que soient les circonstances du choc entre le sanglier et la voiture d'Anaïs X..., puis entre celle-ci et la Golf de Philippe Y..., le choc entre le sanglier et la Twingo de Nicole A... a eu lieu après ceux-ci ou en tout cas après le premier des deux ;La Twingo C ne saurait donc être considérée comme impliquée au sens de la loi du 5 juillet 1985 » (jugement p. 5, antépénultième alinéa à p. 6, al. 3) ;
1°) ALORS QUE des collisions successives, intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, constituent un accident complexe, unique, engendrant une obligation à indemnisation de chaque conducteur envers la victime et ouvrant droit, au profit du conducteur qui a indemnisé la victime, à une action récursoire contre les autres conducteurs impliqués ; que la Cour d'appel a constaté que « le 24 novembre 2004, à CHEVAL BLANC (84) Mademoiselle Anaïs X..., circulant à bord de son véhicule automobile, a perdu le contrôle de celui-ci après avoir percuté un sanglier et est entrée en collision avec le véhicule automobile conduit par Monsieur Y... arrivant en sens inverse et circulant derrière le véhicule automobile appartenant à Madame A..., conduit par Monsieur Z..., lequel, a, à son tour, percuté l'animal alors tué sous ce choc et que dans le même laps de temps, le véhicule de Mademoiselle X... est parti au fossé et a pris feu » (arrêt p. 3, al. 8 et 9) ; qu'il résultait de ces constatations que les collisions successives étaient intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, et que tous les véhicules étaient impliqués dans un accident complexe ; qu'en déboutant pourtant Monsieur Y... et la société AMF de leur action récursoire contre Madame A... et son assureur, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1251 du Code civil, ensemble l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°) ALORS QUE des collisions successives, intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, constituent un accident complexe, unique, engendrant une obligation à indemnisation de chaque conducteur envers la victime et ouvrant droit, au profit du conducteur qui a indemnisé la victime, à une action récursoire contre les autres conducteurs impliqués ; qu'en déboutant Monsieur D... et la société AMF de leur action récursoire contre Madame A... et son assureur en se fondant sur la circonstance que le dommage subi par Mademoiselle X... n'aurait pas été imputable au véhicule de Madame A..., la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1251 du Code civil, ensemble l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-14658
Date de la décision : 17/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 2011, pourvoi n°10-14658


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14658
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award