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17/02/2011 | FRANCE | N°10-14531

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 2011, 10-14531


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 451-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et 706-3 du code de procédure pénale ;
Attendu que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction sont applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à la faute intentionnelle d'un tiers ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 octobre 2006, M. X..., conducteur de travaux, salarié de la société Stepe, a été victime d''une agression de la part de M. Y..., employé de l

a société Govema alors qu'ils travaillaient tous les deux sur un même chant...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 451-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et 706-3 du code de procédure pénale ;
Attendu que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction sont applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à la faute intentionnelle d'un tiers ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 octobre 2006, M. X..., conducteur de travaux, salarié de la société Stepe, a été victime d''une agression de la part de M. Y..., employé de la société Govema alors qu'ils travaillaient tous les deux sur un même chantier, sous l'autorité et en présence de M. Z..., chef d'entreprise et gérant des deux sociétés ; que M. Y... a été déclaré coupable de violences volontaires par un tribunal correctionnel ; que M. X... a saisi le président d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction d'une demande d'expertise médicale, assortie d'une indemnité provisionnelle ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les dispositions légales d'ordre public relatives à la réparation des accidents du travail excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction y compris si l'accident est imputable à un préposé d'un autre employeur que celui de la victime travaillant sur le même chantier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X... avait été victime d'une faute intentionnelle d'un tiers, fût-il le préposé d'une société ayant le même gérant que la société dont la victime est le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de monsieur X... tendant à l'organisation d'une expertise médicale et à l'octroi d'une indemnité provisionnelle de 5000 euros ;
AUX MOTIFS QU' aux termes des articles L 451-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions légales d'ordre public relatives à la réparation des accidents du travail excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction y compris si l'accident est imputable à un préposé d'un autre employeur que celui de la victime travaillant sur le même chantier ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que les violences dont s'est rendu coupable monsieur Y..., chef de chantier de la société Govema, à l'encontre de Monsieur X..., conducteur de travaux, adjoint de direction de la société Stepe, se sont produites le 5 octobre 2006 à 8h30 sur un chantier situé lotissement rue Jules Massenet à Gujan Mestras, c'est à dire sur le lieu et durant le temps de travail de Monsieur X... et de Monsieur Y..., ni que ces faits ont fait l'objet d'une déclaration d'accident de travail et ont été pris en charge à ce titre par la CPAM de la Gironde ; qu'il est également établi que si monsieur Y... et monsieur X... étaient salariés de deux sociétés distinctes, Stepe et Govema, celles-ci exerçaient des activités de construction, et leurs deux préposés travaillaient en commun sur le même chantier, qui était en phase de démarrage des travaux, sous la direction unique de monsieur Z..., chef d'entreprise et gérant des deux sociétés, qui était lui-même présent physiquement sur les lieux lors des faits ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'expertise médicale et d'indemnité provisionnelle formulée par monsieur X... sur le fondement de l'article 706-6 du code de procédure pénale ; que l'ordonnance entreprise doit donc être confirmée sauf en ce qui concerne les dépens qui doivent être liquidés et mis à la charge de la partie succombant ;
ALORS QUE les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction sont applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés ; que pour rejeter la demande de monsieur X..., l'arrêt retient que les violences dont monsieur X... a été victime ont été commises par monsieur Y... sur le lieu et pendant le temps de travail des deux salariés employés sur le même chantier pour en déduire que, s'agissant d'un accident du travail, seules étaient applicables les articles L. 451-1 et L. 451-4 du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que monsieur Y... avait été victime d'une faute intentionnelle du préposé de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 451-1 et L. 451-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 706-3 du code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-14531
Date de la décision : 17/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 2011, pourvoi n°10-14531


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14531
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