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17/02/2011 | FRANCE | N°10-14246

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 2011, 10-14246


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les productions, que M. X... (l'avocat) a assisté M. Y... à l'occasion d'une instance prud'homale ; qu'une convention d'honoraires a été conclue ; que l'arrêt d'une cour d'appel qui avait condamné l'employeur à payer à M. Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenc

iement sans cause réelle ni sérieuse a été cassé pour vice de procédure ; que la c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les productions, que M. X... (l'avocat) a assisté M. Y... à l'occasion d'une instance prud'homale ; qu'une convention d'honoraires a été conclue ; que l'arrêt d'une cour d'appel qui avait condamné l'employeur à payer à M. Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse a été cassé pour vice de procédure ; que la cour d'appel de renvoi n'ayant pas été saisie dans le délai légal, le jugement du conseil des prud'hommes ayant débouté M. Y... de ses demandes est devenu irrévocable ; que M. Y... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats pour contester les honoraires réclamés ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à fixation d'un honoraire de résultat, ordonner la restitution de la somme perçue à ce titre et rejeter toute autre demande, l'ordonnance retient notamment que la convention d'honoraires, dont ni la teneur ni l'application ne sont contestées, prévoyait un honoraire forfaitaire de diligences et un honoraire de résultat ; qu'il n'y pas lieu de reconsidérer le premier, sauf à envisager la nullité de la convention, laquelle n'est pas demandée ; qu'en effet si l'honoraire forfaitaire a été fixé à un montant modeste c'est évidemment en considération de l'honoraire de résultat prévu par ailleurs ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le montant dû à l'avocat au titre de ses diligences, alors que la convention prévoyait qu'il serait fixé par référence au temps passé, au taux horaire de 1 000 francs HT valeur 2000, que l'avocat, rappelant ses diligences, évaluait le temps passé à 191 heures et que M. Y... demandait que soit minoré l'honoraire ainsi réclamé, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à honoraire de résultat, l'ordonnance rendue le 18 novembre 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée :

D'AVOIR débouté Maître X... de sa demande reconventionnelle en paiement d'honoraires de diligence et de l'AVOIR en conséquence condamné à payer à Monsieur Y... une somme de 24.500 € en remboursement d'un honoraire de résultat (22.500 €) et d'une indemnité perçue au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qui avait été conservée (2.000 €) ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... a confié à Maître X... la défense de ses intérêts dans un litige prud'homal ; que, dans ce cadre, a été signée une convention d'honoraire, dont ni la teneur ni l'application ne sont contestées, prévoyant, outre un honoraire forfaitaire de diligences, un honoraire de résultat de 15 % HT des sommes recouvrées que ce soit au travers d'une procédure judiciaire (l'opposant à la SA LOGALI LASER) ou d'une transaction ; que, réformant la décision de première instance, la Cour de céans a, par arrêt en date du 6 mars 2003, condamné l'employeur à payer à Monsieur Y... les sommes de 150.000 € et 2.000 €, outre six mois d'indemnité de chômage ; que l'employeur a exécuté cette décision tout en formant un pourvoi en cassation ; qu'au titre de l'honoraire de résultat le client a alors remis une somme de 22.500 € à l'avocat qui a en outre conservé la somme allouée au titre des frais irrépétibles ; que l'arrêt d'appel a été cassé pour un motif de procédure mais l'avocat a omis de saisir la cour de renvoi et le client a dû restituer les sommes reçues à la partie adverse ; que, retenant la perte de chance de Monsieur Y... d'obtenir satisfaction devant la Cour de renvoi, le Tribunal de grande instance de Draguignan a condamné Maître X... à lui payer une somme de 140.000 € à ce titre ; que l'objet du présent litige est de déterminer si, dans ce contexte, l'avocat peut prétendre conserver l'honoraire de résultat et subsidiairement, s'il y a lieu de reconsidérer le montant de l'honoraire de diligences ; que, s'agissant de l'honoraire de résultat c'est à l'évidence à tort que la décision querellée mentionne que le résultat visé par la convention a été obtenu ; qu'en effet, selon une jurisprudence constante, un tel honoraire est subordonné à l'obtention d'une décision irrévocable ou d'une transaction ; qu'en l'espèce un tel résultat n'a pas été obtenu en ce que l'arrêt d'appel a été cassé et que, faute d'une saisine de la juridiction de renvoi, la décision irrévocable est le jugement de déboutement du conseil de prud'hommes de Cannes ; qu'en tant que de besoin, il convient de préciser, comme l'a fait le bâtonnier, qu'il n'y a pas lieu de procéder à un amalgame entre l'exécution de la convention et la mise en cause de la responsabilité de l'avocat, laquelle est sans incidence sur le montant des honoraires ; que d'autre part, il n'y a pas davantage lieu de reconsidérer l'honoraire de diligences ainsi que le réclame subsidiairement l'avocat, sauf à envisager la nullité de la convention laquelle n'est pas demandée par ce dernier ; qu'en effet, si l'honoraire forfaitaire a été fixé à un montant modeste c'est évidemment en considération de l'honoraire de résultat prévu par ailleurs ; qu'en l'absence d'une clause en ce sens il n'y a pas lieu, au seul motif que le résultat espéré n'a pas été obtenu, d'écarter l'honoraire de diligences convenu ; qu'il convient, au vu de l'ensemble de ces éléments, de réformer la décision susvisée et de dire n'y avoir lieu à honoraire de résultat et qu'en conséquence Maître X... devra restituer la somme de 22.500 € perçue à ce titre, outre celle de 2.000 € allouée par la Cour au titre des frais irrépétibles, cette somme ayant pour objet, par nature, de permettre au justiciable d'assurer sa défense sans que l'avocat puisse en prélever tout ou partie pour augmenter le montant de ses honoraires, même en présence d'une stipulation contraire au demeurant inexistante en l'espèce ;

ALORS D'UNE PART QUE la convention d'honoraires conclue entre Monsieur X... et Monsieur Y... prévoyait un honoraire de diligence au taux horaire de « 1.000 F HT valeur 2000 », montant minoré en raison de l'honoraire de résultat convenu mais ne pouvant se confondre avec ce dernier ; que Maître X... sollicitait à titre reconventionnel, en application de cette convention, le paiement de ses honoraires de diligence au règlement desquels il n'avait nullement renoncé ; qu'en retenant toutefois, pour refuser de faire droit à sa demande, que la convention prévoyait un honoraire forfaitaire et que seule la nullité de la convention, qui n'était pas invoquée, aurait permis de statuer sur la rémunération du travail fourni par l'avocat, la Cour d'appel a dénaturé la convention et honoraires et violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE l'avocat a droit au règlement des honoraires qui lui sont dus en rémunération du travail fourni ; qu'outre 22.500€ perçus au titre de l'honoraire de résultat, Maître X... avait également conservé pour règlement une somme de 2.000 € dont avait été bénéficiaire Monsieur Y... au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'en condamnant Maître X... au remboursement de cette somme de 2.000 €, sans rechercher si celle-ci avait été perçue à un autre titre que celui de l'honoraire de résultat, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 10 de la loi n°71-1130 du décembre 1971.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 novembre 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 17 fév. 2011, pourvoi n°10-14246

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Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 17/02/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-14246
Numéro NOR : JURITEXT000023609194 ?
Numéro d'affaire : 10-14246
Numéro de décision : 21100353
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-02-17;10.14246 ?
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