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17/02/2011 | FRANCE | N°10-11901

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 2011, 10-11901


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a, le 17 septembre 2009, formé opposition à une contrainte décernée par la caisse de mutualité sociale agricole de l'Aude, aux droits de laquelle vient la caisse de mutualité agricole Grand Sud (la caisse), et tendant au paiement d'une certaine somme au titre de cotisations de solidarité pour les années 2006 à 2008 ;r>Attendu que pour valider la contrainte, le jugement se borne à énoncer ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a, le 17 septembre 2009, formé opposition à une contrainte décernée par la caisse de mutualité sociale agricole de l'Aude, aux droits de laquelle vient la caisse de mutualité agricole Grand Sud (la caisse), et tendant au paiement d'une certaine somme au titre de cotisations de solidarité pour les années 2006 à 2008 ;
Attendu que pour valider la contrainte, le jugement se borne à énoncer que la créance de la caisse est démontrée ;
Qu'en se déterminant par une simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, le tribunal a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 décembre 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR validé la contrainte décernée à M. X... d'un montant de 1.512,21 euros, et dit qu'elle sortirait son plein et entier effet, et d'AVOIR en conséquence condamné M. X... au paiement des majorations de retard encourues jusqu'à complet paiement dudit principal ainsi que des frais de significations,

AUX MOTIFS QUE par lettre du 17 septembre 2009, M. X... Luc a formé opposition à une contrainte en date du 15 juillet 2009 qui lui a été signifiée le 10 septembre 2009 par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l'Aude, tendant au paiement d'une somme de 1512,21 euros concernant les cotisations de solidarité des exercices 2006, 2007 et 2008 ; que la cause appelée à l'audience du 9 décembre 2009, le demandeur, non comparant, n'ajoute aucun élément nouveau au dossier ; que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l'Aude, demande au Tribunal de valider la contrainte et de condamner M. X... Luc au paiement des majorations de retard ; qu'après en avoir délibéré le Tribunal a rendu le jugement suivant : la créance de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l'Aude est démontrée, il convient de valider les contraintes ;
1°) ALORS QUE selon l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; qu'il en résulte qu'une décision ne peut être prononcée par le juge sur le fond qu'après qu'il a vérifié que le demandeur défaillant ne justifiait pas d'un motif légitime ; qu'en l'espèce, M. X... avait présenté par lettre recommandée du 7 décembre 2009, doublée de deux courriels des 7 et 9 décembre 2009, une demande de renvoi au tribunal de l'audience fixée au 9 décembre 2009 car il avait seulement reçu le 7 décembre les conclusions de la caisse MSA de l'Aude et qu'il devait y répondre ; qu'il avait dans cette même lettre informé le tribunal qu'il ne serait pas présent à l'audience de 9 heures, son domicile se trouvant à 80 kilomètres du tribunal de Carcassonne ; que le tribunal, après avoir constaté que M. X... n'était ni comparant ni représenté, a rendu un jugement sur le fond sans même faire mention de la demande de renvoi de l'audience présentée par M. X... ; qu'en statuant ainsi en omettant d'examiner l'excuse de M. X..., le tribunal a violé l'article 468 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal, de manière équitable ; que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire, notamment en permettant au demandeur de faire valoir ses moyens ; qu'en l'espèce, l'affaire a été plaidée en l'absence du demandeur qui avait pourtant sollicité par lettre recommandée le renvoi de l'audience à une date ultérieure, n'ayant reçu les conclusions de la caisse MSA de l'Aude que deux jours avant l'audience et n'ayant matériellement pas le temps d'y répondre ; qu'en statuant sur le fond sans permettre à M. X... de s'expliquer contradictoirement et de faire valoir ses moyens, le tribunal a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que lorsque le demandeur ne comparaît pas et que le défendeur requiert un jugement sur le fond, le juge ne peut débouter le demandeur non comparant sans motiver sa décision ; qu'en l'espèce, pour valider la contrainte délivrée par la caisse MSA de l'Aude à M. X..., le tribunal s'est borné à affirmer que « après en avoir délibéré, le tribunal a rendu le jugement suivant : la créance de la Caisse de la Mutualité Sociale Agricole de l'Aude est démontrée » ; qu'en statuant ainsi péremptoirement, sans motiver réellement sa décision mais en se bornant à énoncer son dispositif, quand M. X... n'était ni comparant ni représenté, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'une contrainte n'est valable que si elle a été précédée d'une mise en demeure notifiée régulièrement par lettre recommandée au travailleur indépendant ; qu'en l'espèce, la caisse MSA de l'Aude se prévalait de mises en demeure notifiées à M. X... qui lui avaient été retournées avec la mention « non réclamé » ; que M. X... faisait valoir à l'appui de son opposition que la mise en demeure du 7 mai 2009 dont entendait se prévaloir la Caisse MSA de l'Aude avait été délivrée sur son champ de Mirepeisset évidemment dépourvu de toute boîte aux lettres, et non à son domicile et qu'elle n'avait donc pas été valablement délivrée ; qu'en validant la contrainte, quand cette dernière n'avait pas été précédée d'une mise en demeure régulièrement délivrée, le tribunal a violé les articles R. 133-3 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
5°) ALORS QUE selon l'article L. 731-23 du code rural, les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole, dont l'importance est inférieure à celle définie à l'article L. 722-5 du code rural et supérieure à un minimum fixé par décret, ont à leur charge une cotisation de solidarité ; que selon l'article D. 731-34 du même code, la cotisation n'est due qu'à raison d'un acte d'exploitation procurant des revenus professionnels tels que visés à l'article L. 731-15 du même code, l'entretien d'une propriété foncière et les activités de loisir réalisées à titre privé n'étant pas assimilés à un tel acte d'exploitation ; qu'en l'espèce, M. X... n'avait plus la qualité d'exploitant agricole depuis le 1er mai 2005 ; que la caisse MSA de l'Aude sollicitait cependant de M. X... le versement de la cotisation de solidarité au titre des exercices 2006 à 2008 parce qu'il possédait un champ, certes en friche, mais sur lequel poussaient des oliviers ; qu'en jugeant que la créance de la caisse MSA était fondée, quand la possession d'un champ en friche contenant des oliviers ne pouvait être assimilée à un acte d'exploitation soumettant le propriétaire à la contribution de solidarité, le tribunal, qui n'a pas vérifié si M. X... tirait un revenu d'activité de son champ en friche, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 731-23 et D. 731-34 du code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-11901
Date de la décision : 17/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne, 09 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 2011, pourvoi n°10-11901


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11901
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