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17/02/2011 | FRANCE | N°10-11795

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 2011, 10-11795


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les deux moyens de cassation annexés à l'appui du pourvoi principal et le moyen unique annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ;
DECLARE non admis les pourvoi principal et incident ;
Condamne la société Immobilière Paris Savoie les Tovets et la société Bernard Charvin sports aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure

civile, rejette les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi décidé par la Cour de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les deux moyens de cassation annexés à l'appui du pourvoi principal et le moyen unique annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ;
DECLARE non admis les pourvoi principal et incident ;
Condamne la société Immobilière Paris Savoie les Tovets et la société Bernard Charvin sports aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Immobilière Paris Savoie les Tovets.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la demande de la société PASATO tendant à ce que soit ordonné le retrait des nouvelles enseignes placées en décembre 2008 par la société BERNARD CHARVIN SPORTS sur les façades du bâtiment lui appartenant à COURCHEVEL ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à juste titre que le juge des référés a considéré qu'il n'existait pas de trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 du Code de procédure civile justifiant le retrait des enseignes ; que la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est en effet pas caractérisée dans la mesure où il n'est pas établi que la société CHARVIN SPORTS a contrevenu à la réglementation municipale ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE concernant le trouble illicite que la SOCIETE IMMOBILIERE PARIS SAVOIE LES TOVETS invoque, au regard de la réglementation municipale, il n'a pas été justifié que le maire a usé de ses pouvoirs de police par rapport aux dites enseignes qualifiées d'illicites ; qu'il n'a pas été davantage allégué que la SARL SOCIETE IMMOBILIERE PARIS SAVOIE LES TOVETS a saisi les services de la mairie de cette difficulté ; qu'enfin, l'illicéité qu'elle avance n'est pas caractérisée de manière évidente ; que sur ces deux fondements, la demande doit être considérée comme irrecevable ;
ALORS QUE constitue un trouble manifestement illicite toute violation manifeste d'une règle de droit à l'application de laquelle aucune difficulté ne fait obstacle ; qu'il en résulte que la juridiction des référés, saisie d'une demande tendant à voir ordonner des mesures pour faire cesser un trouble manifestement illicite, est tenue de s'interroger, d'une part, sur l'existence, le contenu et l'applicabilité de la règle invoquée et, d'autre part, sur la matérialité des faits constitutifs de la violation alléguée, et d'ordonner, si la violation invoquée s'avère manifeste, des mesures de nature à la faire cesser ; qu'en écartant la qualification de trouble manifestement illicite, sans rechercher si l'arrêté municipal du 7 novembre 1991 invoqué par la société PASATO était applicable et si sa violation était matériellement établie, ni constater l'existence de difficultés relatives à l'applicabilité de la règle ou d'incertitude quant à la matérialité des faits allégués, de nature à faire obstacle à la mesure de retrait sollicitée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la demande de la société PASATO tendant à obtenir que soit ordonné le retrait d'une enseigne à usage de râtelier de ski apposée par la société BERNARD CHARVIN SPORTS sur la façade de l'hôtel lui appartenant ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société PASATO faisait valoir qu'avait été apposée, sur la propre façade de l'hôtel qu'elle exploite, une enseigne à usage de râtelier de ski portant atteinte à son droit de propriété et demandait que soit ordonné son retrait ; qu'en écartant cette demande et en ordonnant seulement que l'enseigne litigieuse soit rabaissée de façon à ne plus obstruer la fenêtre de l'hôtel, sans répondre aux conclusions de la société PASATO, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour la société Bernard Charvin sports.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR relevé l'existence d'une contestation sérieuse concernant la demande reconventionnelle formée par la société Bernard Charvin sports tendant à ce que soit ordonné l'enlèvement, sous astreinte, de l'enseigne de la société Immobilière Paris Savoie les Tovets se trouvant rue des Rochers ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la demande reconventionnelle de la société Charvin sports qui sollicite l'enlèvement d'une enseigne de l'hôtel les Tovets qui surplombe sa propriété se heurte à une contestation sérieuse au sens de l'article 872 du code de procédure civile. Le constat d'huissier du 11 mars 2009 n'apporte pas la preuve d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite justifiant la prescription de mesures conservatoires ou de remise en état. C'est en conséquence à juste titre que le juge des référés a rejeté la demande formée à ce titre » (cf., arrêt attaqué, p. 3) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la Sarl Bernard Charvin sports sollicite l'enlèvement de l'enseigne de la Sarl société Immibilière Paris Savoie les Tovets posée en surplomb de sa propriété. / Cette demande apparaît comme une demande de pure circonstance en réponse à celle de la Sarl société Immobilière Paris Savoie les Tovets. / La Sarl Bernard Charvin sports a fait diligenter un constat d'huissier de justice le 11/03/2009 mais n'a pas fait constater un désagrément ou une gêne par rapport à cette enseigne. / Nous ne savons pas depuis quelle date elle a été mise en place et la Sarl Bernard Charvin sports ne justifie pas de son droit à la faire enlever. / En l'état des éléments communiqués, cette demande apparaît sérieusement contestable » (cf., ordonnance entreprise, p. 3) ;
ALORS QUE l'atteinte au droit de propriété, résultant d'un empiètement sur la propriété d'autrui, constitue, quelle que soit l'importance d'un tel empiètement, un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser ; que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ; qu'en considérant, dès lors, qu'il existait une contestation sérieuse concernant la demande reconventionnelle formée par la société Bernard Charvin sports tendant à ce que soit ordonné l'enlèvement, sous astreinte, de l'enseigne de la société Immobilière Paris Savoie les Tovets se trouvant rue des Rocher et que le constat d'huissier du 11 mars 2009 n'apportait pas la preuve d'un trouble manifestement illicite justifiant la prescription de mesures conservatoires ou de remise en état, quand elle relevait que cette enseigne surplombait la propriété de la société Bernard Charvin sports et quand il en résultait l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'elle avait le devoir de faire cesser, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 544, 545 et 552 du code civil et de l'article 873 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-11795
Date de la décision : 17/02/2011
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 17 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 2011, pourvoi n°10-11795


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11795
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