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17/02/2011 | FRANCE | N°10-10936

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 2011, 10-10936


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instance d'Evreux, 6 février 2009) rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement ;
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de déclarer irrecevable leur demande ;
Mais attendu qu'ayant rel

evé que Mme X..., à la faveur d'un jugement d'un conseil de prud'hommes ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instance d'Evreux, 6 février 2009) rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement ;
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de déclarer irrecevable leur demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X..., à la faveur d'un jugement d'un conseil de prud'hommes en date du 3 juillet 2007 et d'une ordonnance de référé rendue par le premier président d'une cour d'appel, avait obtenu d'un centre de gestion et d'études AGS le versement d'une somme de 11 364,78 euros alors qu'elle n'ignorait pas que la décision des premiers juges était frappée d'appel et pouvait être réformée et qu'il n'était pas contesté que cette somme importante avait été rapidement dépensée alors que les débiteurs n'ignoraient pas à cette époque leur situation financière critique puisque leurs sociétés avaient toutes deux fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire et qu'ils avaient déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France, le juge de l'exécution en a souverainement déduit que tant M. X... que son épouse avaient ainsi volontairement accru leur situation de surendettement et qu'ils n'étaient pas de bonne foi ;
D'où il suit que le moyen n'‘est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
Il est fait grief au jugement entrepris d'avoir constaté que Monsieur Jean-Pierre X... et Madame Catherine X... ne pouvaient prétendre à une procédure de surendettement en raison de leur absence de bonne foi et d'avoir déclaré, de ce fait, irrecevable leur demande présentée auprès de la Commission de surendettement des particuliers de l'EURE ;
AUX MOTIFS QU'il apparaît que Madame X... a, à la faveur d'un jugement du Conseil des Prud'hommes en date du 3 juillet 2007, et d'une Ordonnance de Référé rendue par le Premier Président de la Cour d'Appel de Rouen, obtenu du CGEA le versement d'une somme de 11 364,78 euros alors qu'elle n'ignorait pas que la décision des premiers juges était frappée d'appel et pouvait être réformée. Il n'est pas contesté que cette somme importante a été, pour autant, rapidement dépensée alors que les débiteurs n'ignoraient pas à cette époque leur situation financière critique puisque leurs sociétés avaient toutes deux fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire et qu'ils avaient déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France. Dans ces conditions, il est établi que Monsieur et Madame X... ont volontairement accru leur endettement de sorte qu'ils ne peuvent être considérés comme étant de bonne foi. En conséquence, il y aura lieu de déclarer leur recours mal fondé et de confirmer la décision d'irrecevabilité de la Commission de surendettement de l'Eure en visant cependant un autre motif ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de pluralité de débiteurs, le juge du fond doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement des deux époux X..., le Tribunal s'est borné à relever que Madame X... avait poursuivi l'exécution d'un jugement du Conseil des prud'hommes ayant prononcé une condamnation en sa faveur, alors qu'elle n'ignorait pas les risques d'infirmation de cette décision, et qu'il n'est pas contesté que cette somme importante avait été rapidement dépensée, alors que le couple n'ignorait pas sa situation critique ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, quand la condition de la bonne foi devait s'apprécier en la personne de chaque époux demandeurs à la procédure de surendettement, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.330-1 du Code de la consommation;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'une partie est en droit de poursuivre l'exécution d'un jugement, assorti de l'exécution provisoire; que cette seule circonstance ne saurait, dès lors, caractériser la mauvaise foi d'un débiteur de nature à le priver du bénéfice d'une procédure de surendettement ; qu'en se bornant, en l'espèce, à relever que Madame X... avait poursuivi l'exécution d'un jugement du Conseil des prud'hommes, exécutoire par provision, en obtenant en sa faveur le versement d'une somme de 11 364,78 euros, le Tribunal n'a pas caractérisé la mauvaise foi des débiteurs exclusive du bénéfice d'une procédure de surendettement et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.330-1 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-10936
Date de la décision : 17/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Evreux, 06 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 2011, pourvoi n°10-10936


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10936
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