LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure en annexe :
Attendu que les époux X... ont acquis le 28 mai 2002 auprès de M. Y... un véhicule Opel ayant parcouru 102 000 kilomètres pour un prix de 6 900 €, qui est tombé en panne le 2 juin 2004 ; qu'ils ont engagé une action en garantie des vices cachés contre leur vendeur ;
Attendu que le vendeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nimes, 6 octobre 2009) d'avoir prononcé la résolution de la vente pour vice caché ;
Attendu qu'ayant constaté que la panne du véhicule avait été provoquée par la rupture de la courroie de distribution, laquelle rupture trouvait son origine dans un défaut d'alignement des éléments de distribution qui avait entraîné une usure progressive anormale de ladite courroie, la cour d'appel n'avait pas à répondre à une argumentation que ces constatations rendaient inopérante ;
Et attendu que les autres branches du moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution pour vice caché de la vente conclue le 28 mai 2002 entre Monsieur Michel Y..., d'une part, et Monsieur et Madame X..., d'autre part, portant sur un véhicule de marque OPEL, d'avoir en conséquence ordonné à ces derniers de restituer ledit véhicule à Monsieur Y... et d'avoir condamné celui-ci à leur payer une somme de 6. 900 euros, représentant le prix de la vente, et une somme de 3. 278, 49 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'à l'appui de son appel, Monsieur Michel Y... n'apporte aucun élément nouveau, se limitant à reprendre devant la Cour ses prétentions et moyens de première instance, tant sur la fin de non-recevoir de l'article 1648 du Code civil, que sur les insuffisances des deux rapports d'expertise produits aux débats, exactement écartées par le premier juge par des motifs pertinents que la Cour adopte ; que la circonstance que le premier expert amiable mandaté par l'assureur des époux X... ait emporté certaines pièces a été connu de l'expert judiciaire, ainsi que les investigations et conclusions de cet expert, sans que cela modifie ses propres conclusions faisant ressortir que la courroie de distribution défectueuse qu'il a pu examiner et changée par le Garage Y... lors de la vente du véhicule « était particulièrement étroite et ne pouvait en aucun cas fonctionner normalement » et que de ce fait « il n'était pas étonnant qu'il y ait eu rupture de détérioration du moteur » ; qu'à ces conclusions sérieuses et justifiées, soumises au contradictoire des parties qui ont pu présenter leurs observations, les époux X... n'apportent (lire « M. Y... n'apporte ») aucun élément sérieux susceptible de les remettre en cause en reprenant des explications exactement écartées par l'expert judiciaire ; (…) que l'indemnisation du préjudice des époux X... a été exactement fixée par le jugement déféré, sans qu'il y ait lieu à allocation complémentaire de sommes au principal ou pour abus de droit ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE les époux X... fondent leur action sur les articles 1641 et suivants du Code civil ; que le Garage Y... MICHEL AUTOMOBILES soutient qu'il s'agit d'une acquisition faite le 28 mai 2002 ; que la panne est intervenue après que le véhicule ait parcouru plus de 30. 000 km ; que le premier acte interruptif est l'assignation en référé ayant abouti à l'ordonnance du 13 janvier 2005 ; qu'en conséquence, les critères de bref délai se trouvent en aucune manière réunis et que la fin de non-recevoir doit être retenue ; qu'aux termes de l'article1648 du Code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage où la vente a été faite ; que l'article 1648 exige donc que l'acquéreur intente une action en justice contre le vendeur et cela dans un bref délai ; que le jour de la connaissance du vice par l'acquéreur est le début du temps imparti pour agir ; qu'il convient que l'existence du vice où la cause du mauvais fonctionnement soit clairement établie ; que le moment où est déposé un rapport d'expertise répond à ces exigences ; que la durée du délai dépend de la nature du vice ; qu'en pratique, ce temps varie autour de 6 mois, voire un an, étant précisé que le délai retenu est plus court lorsque le vice affecte une chose mobilière que lorsqu'il affecte une chose immobilière ; qu'entre le temps de la connaissance et l'action en garantie, le délai peut être interrompu ; que l'article 2244 du Code civil prévoit qu'une citation en justice, même en référé, interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir ; que l'interruption du bref délai par l'action en référé ouvre ensuite à l'acquéreur le temps du droit commun et donc trente ans dans les rapports entre particuliers ou dix ans dans les relations avec un commerçant, pour saisir le juge du fond ; qu'en l'espèce, les époux X... ont eu connaissance du vice affectant le véhicule acheté au défendeur par l'examen du rapport d'expertise amiable de BCA VALENCE en date du 28 septembre 2004 ; qu'ils ont assigné le Garage Y... MICHEL AUTOMOBILES en référé et ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance du 13 janvier 2005 ; qu'en conséquence des éléments qui précèdent, le bref délai de l'article 1648 du Code civil a été respecté ; qu'il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action des demandeurs ; que selon l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait payé qu'un moindre prix s'il les avait connus ; qu'en l'espèce, il ressort de la lecture du rapport rendu par l'expert judiciaire que le véhicule est tombé en panne à la suite de la rupture de la courroie de distribution qui avait été changée par le Garage Y... MICHEL AUTOMOBILES avant la vente ; que cette courroie, à l'examen, est de largeur réduite et présente une rupture en V ; que lors de l'expertise amiable, Monsieur B..., du BCA, expert de la compagnie d'assurance des époux
X...
, a procédé au démontage de certaines pièces et les a emportées ; que l'expert judiciaire indique que la courroie qu'il a vue semble en tous points identiques à celle qui figure sur les photos prises lors de la première expertise ; que la panne du 2 juin 2004 est consécutive à la rupture de la courroie de distribution et l'expert judiciaire précise que la cause de cette rupture provient d'un défaut d'alignement des éléments de la distribution qui a entraîné une usure anormale de la courroie réduisant sa largeur à 12 mm (même 11 mm par endroits), alors qu'une courroie neuve a une largeur de 23, 5 mm, ce qui ne permettrait plus de transmettre les efforts ; que l'expert judiciaire, qui n'a pas pu vérifier l'alignement des éléments de distribution puisque plusieurs d'entre eux avaient été démontés lors de la première expertise, énumère un ensemble d'éléments qui font penser qu'il s'agit d'un problème d'usure de la courroie provoquée par un mauvais alignement de l'ensemble : les pignons sont recouverts de dépôts de caoutchouc provenant de la courroie, l'aiguille de la poulie de terrain est anormalement usée, dans les différents carters de protection de la distribution, on retrouve une poussière qui s'est déposée et qui est composée de particules de courroie (caoutchouc et poussière de cordages), le pignon de pompe à eau est usé au sommet de l'épaulement, la joue extérieure du galet de renvoi est usée et on constate un dépôt de la même matière que dans les carters sur le centre, et on note un dépôt de matière ressemblant à du calcaire près du joint de pompe à eau ; que le défendeur remet en cause les conclusions de l'expert judiciaire en faisant remarquer que l'expert BCA a emporté un certain nombre de pièces sans qu'il soit possible ensuite de savoir de manière objective sur quels éléments l'expert judiciaire a été amené à se prononcer : l'expert judiciaire a indiqué les éléments l'ayant conduit à se prononcer sur un défaut d'alignement et que ces éléments retranscrits ci-dessus ne donnent lieu à aucune critique sérieuse de la part du défendeur ; que le défendeur ajoute qu'il n'est plus possible de vérifier la thèse de l'introduction d'un corps étranger : l'expert judiciaire déclare que les carters de protection de l'ensemble de la distribution ne présentent pas de traces sur les côtés, laissant penser qu'un objet a pu pénétrer dans l'ensemble de la distribution, que si un tel corps était entré dans l'environnement de la distribution, il est bien certain que des dépôts importants se seraient produits et auraient laissé des traces bien évidemment sur la courroie et sur les autres éléments de la distribution, et qu'il a été constaté une usure progressive et non une agression brutale ; que le défendeur soutient enfin que l'expert judiciaire affirme que le remplacement de la distribution de ce type de moteur s'effectue à 120. 000 km alors qu'il doit s'effectuer tous les 60. 000 km, cette seule indication démontrant le manque de technicité et de connaissance du problème de la part de l'expert judiciaire : le véhicule acquis par les époux X... est doté d'un moteur 1, 7 TD et dans la note d'information technique de BRUN VALENCE MOTORS, distributeur agrée OPEL, il est mentionné que la courroie crantée doit être remplacée à 120. 000 km ou 8 ans pour les moteurs 1, 7 DT ; qu'en tout état de cause les époux X... n'ont roulé que 31. 000 km après le changement de la courroie de distribution, ce qui apparaît anormal ; qu'au vu des éléments qui précèdent, il est établi que le véhicule vendu présentait un vice caché ; que la responsabilité du garage Y... MICHEL AUTOMOBILES est engagée ; qu'il ressort de l'article 1644 du Code civil que dans les cas des articles 1641 et 1643 du Code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts ; qu'il sera fait droit à la demande des époux X... tendant à la résolution de la vente ;
1°) ALORS QUE l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente a été faite ; qu'en affirmant que Monsieur et Madame X... avaient eu connaissance du vice affectant le véhicule par l'examen du rapport d'expertise amiable en date du 28 septembre 2004, date à laquelle le bref délai avait commencé à courir, sans rechercher s'ils avaient pu d'ores et déjà se convaincre de ce vice lors des opérations d'expertise qui s'étaient déroulées les 2 et 14 septembre et à l'issue desquelles avaient été établis des procès-verbaux qu'ils avaient signés, mentionnant l'usure anormale de la courroie de distribution, ce dont il résultait que l'action n'avait pas été engagée à bref délai, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, dans son rapport déposé le 16 août 2005, l'expert judiciaire avait indiqué que « la courroie que nous avons expertisée présente beaucoup de similitudes avec celle figurant sur les photos qui nous ont été présentées par les époux X... et qui figurent dans la procédure » et « qu'il est toutefois regrettable que Monsieur B..., Expert du BCA, ait emporté avec lui les pièces litigieuses », ce dont il résultait qu'il n'avait pu examiner la courroie placée sur le véhicule lors de la panne ; qu'en affirmant cependant que l'expert avait « pu examiner la courroie de distribution changée par le garage Y... lors de la vente du véhicule », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise judiciaire, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que toutefois, il incombe à l'acquéreur d'assurer un entretien de la chose dans les conditions qui s'imposent étant donné sa nature, le vendeur n'étant tenu à garantie que si la chose, bien que correctement maintenue en état, est affectée d'un vice caché ; que Monsieur Y... soutenait que le carnet d'entretien du véhicule avait précisé que la courroie crantée devait être vérifiée tous les 15. 000 km ou chaque année, mais que Monsieur et Madame X... n'avaient pas satisfait à cette obligation d'entretien ; qu'en se bornant à affirmer que le véhicule était tombé en panne en raison de la rupture de la courroie de distribution, en ayant seulement parcouru 31. 000 km depuis le changement celle-ci, ce qui apparaissait anormal au regard des conclusions de l'expert judiciaire, qui préconisaient le remplacement de la courroie de distribution à 120. 000 km, sans répondre aux conclusions de Monsieur Y... tirées de l'absence d'entretien de la courroie de distribution par Monsieur et Madame X..., bien que cette circonstance ait été de nature à l'exonérer de sa garantie, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.