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17/02/2011 | FRANCE | N°09-72964

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 2011, 09-72964


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un arrêt de la Cour de cassation en date du 14 mai 2008, ayant cassé l'arrêt d'une cour d'appel en ce qu'il avait confirmé un jugement ayant condamné la société Safir et Melon Guyane (société Sameg) à payer, avec exécution provisoire à hauteur du tiers, différentes sommes en réparation de leurs préjudices matériels aux sociétés Bellissima, Sports loisirs et Ca Cartonne, la société Sameg, qui avait exécuté l'arrêt d'appel, a pratiqué

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un arrêt de la Cour de cassation en date du 14 mai 2008, ayant cassé l'arrêt d'une cour d'appel en ce qu'il avait confirmé un jugement ayant condamné la société Safir et Melon Guyane (société Sameg) à payer, avec exécution provisoire à hauteur du tiers, différentes sommes en réparation de leurs préjudices matériels aux sociétés Bellissima, Sports loisirs et Ca Cartonne, la société Sameg, qui avait exécuté l'arrêt d'appel, a pratiqué, sans autorisation préalable, des saisies conservatoires à leur encontre, pour obtenir la restitution des sommes qu'elle leur avait versées ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 625 du code de procédure civile et l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu que, pour annuler les saisies conservatoires et en ordonner la mainlevée, l'arrêt retient que la société Sameg ne disposait d'aucun titre pour récupérer ces sommes et ne pouvait mettre en oeuvre une saisie conservatoire qu'avec l'autorisation du juge de l'exécution sur la démonstration du péril de sa créance de restitution ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt de la Cour de cassation du 14 mai 2008 constituait un titre exécutoire ouvrant droit à restitution des sommes qui n'étaient pas assorties de l'exécution provisoire par le jugement et qui avaient été versées en exécution de l'arrêt cassé, de sorte que les saisies conservatoires pouvaient être pratiquées sans autorisation préalable du juge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt a condamné la société Sameg à verser des dommages-intérêts à chacune des sociétés concernées par les saisies conservatoires en raison du préjudice que leur causait la multiplicité des procédures ;

Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, de la condamnation de la société Sameg à payer des dommages-intérêts aux sociétés concernées par les saisies conservatoires ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement, annulé les saisies conservatoires pratiquées par la société Sameg au préjudice des sociétés Sports loisirs Cayenne, Ca Cartonne et Bellissima, en ce qu'il a condamné la société Sameg à payer des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2009 sur le montant des sommes ayant fait l'objet de saisies conservatoires sur elle-même et en ce qu'il l'a condamnée à payer des dommages-intérêts à chacune des trois sociétés en réparation du préjudice moral subi, l'arrêt rendu le 5 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne les sociétés Sports loisirs Cayenne, Ca Cartonne et Bellissima aux dépens aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Sports loisirs Cayenne, Ca Cartonne, Bellissima et Authentic, condamne les sociétés Sports loisirs Cayenne, Ca Cartonne et Bellissima à payer à la société Sameg la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Safir et Melon Guyane

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR annulé les saisies conservatoires pratiquées par la société SAMEG au préjudice des sociétés SPORTS LOISIRS CAYENNE, CA CARTONNE, et BELLISSIMA et condamné la société SAMEG à payer les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2009 sur le montant des sommes ayant fait l'objet de saisie conservatoire sur elle-même soit 56.403,38 € au profit de la société BELLISSIMA, 277.962,53 € au profit de la société SPORTS ET LOISIRS, 95.839,16 € au préjudice de la société CA CARTONNE ;

AUX MOTIFS QUE « le 3 avril 2009, les sociétés SPORTS LOISIRS, CA CARTONNE et BELLISSIMA ne détenaient à l'encontre de la société SAMEG une créance certaine liquide et exigible qu'à hauteur du tiers des condamnations prononcées en réparation de leur préjudice matériel par le Tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre, l'effet suspensif de l'appel faisant obstacle à l'exigibilité des deux tiers restant ; que demeurait ainsi litigieuse la somme 504.533,80 € que la société SAMEG avait versée au titre de ce préjudice en exécution de l'arrêt d'appel par la suite cassé, le principe du préjudice moral ayant été exclu par l'arrêt devenu définitif sur ce point ; que si ces trois sociétés n'en avaient pas reçu le paiement, elles auraient pu, munies d'une autorisation du Président du Tribunal mixte de commerce de Cayenne, former pour les deux tiers restant une saisie conservatoire sur le fondement du jugement frappé d'appel qui, du chef du préjudice matériel, constituait le seul titre en vigueur réglant les rapports des parties ; qu'ainsi, le 3 avril 2009, la société SAMEG ne disposait encore d'aucun titre pour récupérer cette somme et ne pouvait mettre en oeuvre une saisie conservatoire qu'avec l'autorisation du juge de l'exécution sur la démonstration du péril de sa créance de restitution ; qu'il convient de constater la nullité de ces saisies conservatoires et d'en ordonner la mainlevée ; que les sommes rendues ainsi indisponibles par la saisie arrêt sur soi-même porteront intérêt au taux légal à compter du 3 avril 2009 ; que sont produits aux débats deux procès verbaux de saisie conservatoire pratiquées au préjudice des sociétés SPORTS ET LOISIRS, CA CARTONNE et BELLISSIMA qui justifient la condamnation au paiement des intérêts légaux » ;

ALORS QU'aux termes de l'article 68 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, une autorisation préalable du juge de l'exécution n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire ; que, dans ses écritures d'appel, pour justifier des saisies conservatoires qu'elle avait pratiquées, la société SAMEG a invoqué l'arrêt de cassation rendu par la Cour de cassation le 14 mai 2008, ayant cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu par la Cour d'appel de BASSE TERRE du 11 septembre 2006 « en ce que, confirmant le jugement, il a condamné la société Sameg à payer à la société Authentic la somme de 96.061,50 € en réparation de son préjudice matériel, à la société Ca Cartonne la somme de 143.759,18 € en réparation de son préjudice matériel, à la société Bellissima la somme de 84.605,08 € en réparation de son préjudice matériel, à la société Sports loisirs Cayenne la somme de 416.943,80 € en réparation de son préjudice matériel » (concl., p. 6-7) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, de nature à établir que la société SAMEG disposait d'une décision de justice lui permettant de procéder à des saisies conservatoires sans avoir à solliciter une autorisation du juge de l'exécution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné la société SAMEG à payer 1.000 € de dommages et intérêts à chacune des sociétés SPORTS LOISIRS CAYENNE, CA CARTONNE, et BELLISSIMA en réparation du préjudice moral subi ;

AUX MOTIFS QUE « la multiplicité de ces procédures, la saisie conservatoire du stock de chacune de ces trois sociétés leur cause un préjudice moral en réparation duquel elles devront recevoir 1.000 € de dommages et intérêts » ;

1°/ ALORS, d'une part QUE , la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt critiquées par le premier moyen, qui sont le soutien indispensable des dispositions critiquées par le second moyen, en entraînera, par voie de conséquence, la cassation, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE , seule la faute commise par l'une des parties au litige est de nature à l'obliger à réparer le préjudice moral subi par ses colitigants du fait des procédures engagées et des saisies conservatoires pratiquées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser la faute qu'aurait commise la société SAMEG, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-72964
Date de la décision : 17/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 05 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 2011, pourvoi n°09-72964


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72964
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