LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X...de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Dix et à M. ZZZ... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ted ;
Donne acte à M. X..., ès qualités, de ce qu'il se désiste du pourvoi dirigé contre M. Y..., ès qualités ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 901 du code de procédure civile, ensemble l'article 114 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Dix, depuis lors placée en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur, M. X..., déboutée par un tribunal de grande instance des demandes qu'elle avait formées contre la société Ted, également mise en liquidation judiciaire et représentée par M. ZZZ..., son liquidateur, avait été, en cours de procédure, expulsée d'un local commercial que celle-ci lui avait donné à bail ; qu'elle a interjeté appel du jugement en mentionnant dans sa déclaration le siège social fixé par ses statuts à l'adresse du local dont elle avait été expulsée ;
Attendu que pour annuler l'acte d'appel, l'arrêt retient que la déclaration d'appel portait l'indication d'un siège social inexact puisque l'appelante en avait été expulsée et qu'il en était résulté un grief pour la société Ted ;
Qu'en statuant ainsi, alors que pour l'application de l'article 901 du code de procédure civile, une société, tant qu'elle n'a pas fait choix d'un nouveau siège social, est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce, sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. ZZZ..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X..., ès qualités
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul l'appel de la société Le Dix.
Aux motifs que la déclaration d'appel portait l'indication d'un siège social inexact puisqu'à sa date la société Le Dix avait été expulsée ; qu'il en était résulté un grief pour la société Ted, ignorant la nouvelle adresse du siège social de la société Le Dix, ne pouvait exécuter la décision déférée en cas de confirmation ; que la régularisation intervenue après l'expiration du délai d'appel était inopérante.
Alors 1°) qu'une société est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce tant qu'elle n'a pas fait choix d'un nouveau siège social et que les mentions de la déclaration d'appel sont exigées en vue d'assurer l'identification de la partie appelante et non pas l'exécution de la décision dont appel ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir que la déclaration d'appel de la société Le Dix portait indication d'un siège social inexact puisque le siège social indiqué était celui publié au registre du commerce et que la société Le Dix n'avait pas encore, après son expulsion des locaux où était fixé son siège social, fait choix d'un nouveau siège, ni que la société Ted du fait de l'indication de ce siège social, ne pouvait exécuter le jugement entrepris (violation des articles 901 et 114 du code de procédure civile).
Alors 2°) que les motifs de l'arrêt sont impropres à caractériser le grief causé à la société Ted qui ne pouvait exécuter le jugement, non assorti de l'exécution provisoire, tant que celui-ci n'était pas confirmé, et à qui il suffisait donc que le nouveau siège social de la société Le Dix soit indiqué avant que la cour d'appel statue (manque de base légale au regard des articles 114 et 115 du code de procédure).
Alors 3°) que la cour d'appel, qui a énoncé que la régularisation était intervenue après l'expiration du délai d'appel, n'a pas constaté que le jugement avait été signifié (manque de base légale au regard de l'article 115 du code de procédure civile).