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16/02/2011 | FRANCE | N°10-88178

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 2011, 10-88178


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. José X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 29 octobre 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, recels en bande organisée, vols, usage de fausses plaques d'immatriculation, usage de faux, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassa

tion, pris de la violation de l'article 5 § 3 de la Convention européenn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. José X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 29 octobre 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, recels en bande organisée, vols, usage de fausses plaques d'immatriculation, usage de faux, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 144-1 et 181, alinéa 9ème, du code de procédure pénale, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. X... pour une seconde durée de six mois à compter du 10 novembre 2010 à minuit ;
" aux motifs que, par ordonnance de mise en accusation du 30 avril 2009, notifiée, le 1er mai 2009, M. X... a été renvoyé devant la cour d'assises spécialement composée des chefs de diverses infractions en lien avec une entreprise terroriste ; qu'il avait été interpellé le 28 avril 2005 et placé ensuite en détention provisoire ; que, par la présente requête, le procureur général près la cour d'appel de Paris sollicite une dernière prolongation à titre exceptionnel de la détention provisoire de M. X... pour une durée de six mois, en application de l'article 181 du code de procédure pénale ; qu'à l'appui de sa demande, il fait valoir que l'intéressé, de nationalité étrangère et faisant l'objet de plusieurs mandats d'arrêts internationaux, est renvoyé pour des actes multiples et réitérés, commis dans le cadre de son engagement terroriste ETA, et qu'il vivait dans la clandestinité depuis de nombreuses années, ne possédant aucune garantie de représentation en justice en France comme en Espagne ; que M. X... fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du 23 avril 2007 ; que, dans ces conditions, un contrôle judiciaire même strict serait illusoire et ne permettrait pas de garantir sa représentation en justice ; qu'il existe par ailleurs un risque sérieux de réitération des infractions car l'accusé, membre politique de l'ETA, a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 15 juin 2006, pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, faits commis courant 2003 ; que, depuis la mise en accusation de M. X..., une conjonction de facteurs a pesé sur la fixation de cette procédure au rôle de la cour d'assises de Paris, spécialement composée ; qu'aux obstacles structurels et matériels inhérents au fonctionnement de la juridiction se sont ajoutés des facteurs non maîtrisables par la cour d'appel de Paris ; que cette accumulation d'éléments n'a pas permis, à ce jour, la comparution de M. X... devant la cour d'assises de Paris ; que, d'une part, le stock des affaires en attente de jugement s'est alourdi et le nombre de dossiers relevant du contentieux spécialisé de la cour d'assises n'a cessé d'augmenter ; que ces dossiers, qui constituaient, entre les années 2004 et 2007, 15 % en moyenne du total des affaires jugées, ont représenté 22 % des dossiers jugés en 2008 ; que des efforts particulièrement significatifs ont été accomplis par les autorités de la juridiction compétente pour favoriser la fixation de ces dossiers au rôle de la cour d'assises à compétence nationale ; que, si la cour d'assises en charge des dossiers de terrorisme a siégé, en l'an 2000, pendant 22 jours, ce temps d'audience n'a cessé d'augmenter depuis dix ans, pour atteindre cent trente et un jours en 2009 ; que cette charge du rôle de la cour d'assises de Paris résulte aussi de l'augmentation, depuis le 31 mars 2008, du nombre de dossiers en provenance de la Cour de cassation : désignation de la cour d'assises de Paris par la chambre criminelle de la cour de cassation pour statuer en appel, renvoi de juridiction pour cause de sûreté, renvoi après cassation, renvoi par la commission de réexamen ; que, d'autre part, au-delà de ces raisons « structurelles et identifiées », la cour d'assises de Paris s'est vu contrainte par certains facteurs imprévisibles ; que cette juridiction, dans ses diverses composantes (quatre sections traitant des assises de droit commun et spécialisées), a dû faire face, depuis le 31 mars 2008, non seulement à la multiplication des procès de longue durée, mais également « au débordement » de la durée initialement prévue pour deux de ces dossiers ; qu'ainsi, sur la période comprise entre le mois d'octobre 2008 et le mois de décembre 2009, la cour d'assises de Paris aura traité six « longs dossiers » énumérés comme suit : 1) évasion par explosif d'une maison d'arrêt, faits qualifiés de tentative d'assassinats et autre crimes et délits, 21 accusés, 10 semaines dont un débordement de deux semaines entre le 2 octobre et le 15 décembre 2008, 2) terrorisme, complicité d'assassinat et autres chefs, trois accusés, cinq semaines du 5 janvier au 6 février 2009, 3) appel sur l'assassinat d'un préfet, un accusé, sept semaines de procès dont un débordement de deux semaines, entre le 9 février et le 26 mars 2009, 4) séquestration suivie de mort impliquant vingt-huit accusés du 29 avril au 10 juillet 2009, 5) terrorisme, accusé de complicité d'assassinat et autres crimes (appel), deux cents dix sept parties civiles, du 16 septembre au 14 octobre 2009, 6) banditisme pour des faits qualifiés de tentatives de vol à main armée et en bande organisée, tentatives d'assassinats en récidive, onze accusés du 5 novembre au 11 décembre 2009 ; que cette augmentation des procès de longue durée, durant les années 2008 et 2009, et le débordement de la durée prévue de certains d'entre eux ont généré le report en cascade de la fixation de nombreuses autres affaires de droit commun ; que, par ailleurs, l'un des présidents de la cour d'assises spécialement composée, victime d'une fracture de la cheville, a été indisponible entre le mois de novembre 2008 et le mois de février 2009 ; que cette situation a également retardé la fixation de ce type de dossiers au rôle des assises ; que, pour pallier à ces obstacles récurrents ou autres aléas, il pouvait être envisagé d'audiencer, en même temps, différents dossiers ; que cela n'est toutefois pas concevable en ce que la disposition des trois salles d'audience ne permet pas, en raison de leur taille, de leur situation et de leur équipement respectifs, de pouvoir y faire comparaître le ou les accusés indifféremment dans chacune d'elles eu égard à la capacité d'accueil et à la sécurité ; que, de plus, la disponibilité des conseils des accusés n'a pas toujours permis, pendant la période considérée, de retenir les affaires lors de la fixation au rôle aux dates proposées ; qu'il s'en est suivi des reports et même des renvois nécessitant, de nouveau, de tenir compte des dossiers prioritaires ; qu'enfin, il est évident que toutes les affaires ne peuvent être fixées concomitamment ; que la pratique de la fixation tient compte de critères de priorité (mineurs, détenus, parties civiles, ancienneté de la détention, gravité des faits, peine encourue), qui obéissent à une politique de co-audiencement définie et mise en oeuvre par une commission d'audiencement prévisionnel se réunissant régulièrement sous l'égide de la première présidence de la cour d'appel de Paris ; qu'à ce jour, le dossier relatif aux faits reprochés à M. X... doit être examiné par la cour d'assises spécialement composée au premier trimestre 2011 ; qu'il résulte ainsi des motifs indiqués que la durée de la détention provisoire de M. José Manuel X..., caractérisés par l'ensemble de ces éléments ci-dessus rappelés et ajoutés à ceux contenus dans la requête intiale, qu'il est demandé à la chambre de l'instruction de prolonger, à titre exceptionnel, la détention provisoire de M. X... pour une nouvelle durée de six mois ; que la détention provisoire de l'intéressé restant l'unique moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice et de s'assurer de sa comparution devant la cour d'assises de Paris ; que l'article 181 du code de procédure pénale prévoit que le délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, prévu pour que l'accusé détenu comparaisse devant la cour d'assises, peut être prolongé à deux reprises pour six mois aux conditions suivantes : 1) que l'audience au fond n'ait pas pu débuter avant l'expiration du délai, pour une raison de fait ou de droit faisant obstacle au jugement, 2) que ce soit à titre exceptionnel ; que la mise en accusation de M. X... est définitive depuis le 10 mai 2009 à minuit, l'ordonnance de mise en accusation lui ayant été notifiée par lettre recommandée le 1er mai 2009 ; que, par arrêt du 22 avril 2010, la chambre de l'instruction a prolongé exceptionnellement pour une durée de six mois la détention provisoire à compter du 10 mai 2010 à minuit ; que le procureur général a saisi la chambre de l'instruction pour une nouvelle et dernière prolongation de six mois de la détention provisoire de l'accusé, en faisant valoir que celui-ci ne pourra pas comparaître avant le premier trimestre de l'année 2011 devant la cour d'appel de Paris spécialement composée ; qu'il résulte des informations précises et détaillées des réquisitions du parquet général que l'encombrement du rôle de la cour d'assises de Paris spécialement composée, raison de fait ayant fait obstacle au jugement, a été notablement aggravé en 2008 et 2009, par la complexité particulière de certaines affaires jugées, au débordement de quatre semaines des durées prévues dans deux affaires et à un accident survenu à l'un des présidents de la cour d'assises de Paris spécialement composée qui l'a rendu indisponible de novembre 2008 à février 2009 ; qu'il y a donc des raisons expliquant le caractère exceptionnel du délai ; que, pour essayer de remédier à l'allongement des délais, le temps consacré à ces audiences devant la cour d'assises a été augmenté de façon considérable ; qu'ainsi entre 2000 et 2009, le nombre de jours consacrés par an à ce contentieux est passé de 22 jours à 131 jours ; que l'accusé, de nationalité étrangère, vivait dans une clandestinité totale lors de son interpellation disposant de fausses identités et de moyens logistiques et financiers importants de l'organisation terroriste dont il se réclame ; qu'il faisait l'objet d'une décision d'extradition ; qu'il ne dispose dès lors d'aucune garantie de représentation ; qu'au regard de la multiplicité des faits pour lesquels il est renvoyé, de ce que ces actions s'inscrivent dans une stratégie déterminée par une organisation à laquelle il revendique appartenir, il existe un risque manifeste de réitération et ce d'autant plus qu'il a déjà été condamné pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme ; que la détention provisoire du mis en cause apparaît comme l'unique solution envisageable pour pallier les difficultés évoquées ci-dessus et que les obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique ne pourraient qu'être insuffisantes pour satisfaire à ces exigences ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire ainsi qu'il sera précisé au dispositif du présent arrêt ;
" 1°) alors que toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que, souveraine pour apprécier si la détention provisoire n'a pas excédé un délai raisonnable, la chambre de l'instruction n'en est pas moins tenue de se prononcer par des motifs admissibles ; que, passé un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises est devenue définitive, la détention provisoire ne peut être prolongée qu'à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire ; que, pour ordonner la prolongation à titre exceptionnel de la détention provisoire de M. X..., détenu depuis cinq ans et demi, pour une nouvelle durée de six mois, la chambre de l'instruction s'est fondée sur l'encombrement du rôle de la cour d'assises spéciales sur les années 2008 et 2009 et sur l'indisponibilité sur cette période de l'un de ses présidents, blessé à la cheville ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle ne pouvait justifier sa décision par les difficultés récurrentes de fonctionnement de la juridiction appelée à statuer au fond, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'en outre, lorsque, sur le fondement de l'article 181, alinéa 9ème, la détention provisoire a déjà été prolongée une première fois pour une durée de six mois, une seconde prolongation ne peut être ordonnée qu'à titre exceptionnel, que c'est-à-dire si des raisons totalement imprévisibles ont fait obstacle à l'audiencement au cours de la première période de six mois ; que la détention provisoire de M. X... a été prolongée, une première fois, pour une durée de six mois, entre le 10 mai 2010 et le 10 novembre 2010, à raison de l'encombrement de la cour d'assises spéciale sur les années 2008 et 2009 ; qu'en ordonnant une seconde prolongation d'une durée de six mois pour le même motif, sans relever aucune raison de fait ou de droit et ayant exceptionnellement empêché l'audiencement de l'affaire au cours de l'année 2010, mais seulement des circonstances caractéristiques de l'encombrement récurrent de la juridiction de jugement, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance devenue définitive du 30 avril 2009, M. X..., placé en détention le 2 mai 2005, a été renvoyé devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, sous l'accusation, notamment, d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, de recels en bande organisée, de vols, d'usage de fausses plaques d'immatriculation et d'usage de faux ;
Attendu que, pour prolonger d'une nouvelle durée de six mois la détention provisoire en application des dispositions de l'article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 181, alinéa 9, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaitre les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88178
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 29 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 2011, pourvoi n°10-88178


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.88178
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