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16/02/2011 | FRANCE | N°10-88083

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 2011, 10-88083


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Marko X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 5 novembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'escroquerie en bande organisée et de participation à une association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire et a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire et les observation

s complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Marko X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 5 novembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'escroquerie en bande organisée et de participation à une association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire et a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-2, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention de M. X... et rejeté sa demande de mise en liberté, après avoir refusé de faire droit à sa demande de comparution personnelle ;

" aux motifs que Me Y...a demandé à la cour de constater que son client n'avait pas été extrait de la maison d'arrêt pour comparaître à l'audience alors que, lors de sa déclaration d'appel, sa collaboratrice avait indiqué que l'intéressé demandait à comparaître personnellement ; que dans l'acte d'appel établi par Mme B..., greffier au tribunal de grande instance de Rennes, le 28 octobre 2010, à 15h45, et signé par Me Z...substituant Me Y...puis transmis à la chambre de l'instruction par télécopie du même jour à 15h47, ne figure pas la mention aux termes de laquelle le conseil de Marko X... aurait demandé la comparution personnelle de celui-ci ; que figure certes bien à la procédure un document établi le 28 octobre 2010 portant la mention suivante : « Observations ; Demande de comparution devant la chambre de l'instruction » ; mais que ce document, manifestement établi après l'envoi à la chambre le 28 octobre 2010 à 15h47 de la copie de l'acte d'appel établi trois minutes plus tôt, qui n'est pas signé par le conseil du mis en examen, ne constitue pas un acte d'appel mais un acte administratif de transmission de l'acte d'appel ; que, dès lors, l'indication erronée d'une demande de comparution qui figure dans cet acte ne saurait établir la preuve qu'une demande de comparution a été formée en même temps que l'appel alors qu'une telle demande ne figure pas dans l'acte d'appel établi par le greffier et signé par le conseil du mis en examen ; qu'en conséquence, il n'a pas été fait de demande de comparution personnelle de M. X... en même temps que la déclaration d'appel ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article 199, alinéa 5, du code de procédure pénale, la comparution personnelle de l'intéressé n'est pas de droit, que cette règle s'étend à la demande de mise en liberté examinée à l'audience de ce jour en application du dernier alinéa de l'article 207 du même code ;

" 1°) alors qu'en application de l'article 199 du code de procédure pénale, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit en matière de détention provisoire si celle-ci ou son avocat en fait la demande et si cette requête est présentée en même temps que la déclaration d'appel ; que ce texte n'exige cependant ni que la demande de comparution figure dans le même acte que la déclaration d'appel, ni qu'elle soit signée par le conseil du mis en examen ; que, dès lors, la mention par le greffier qu'une demande de comparution devant la chambre de l'instruction a été faite le même jour que la déclaration d'appel suffit à établir la recevabilité et la régularité de cette requête ; qu'ainsi, en énonçant que la demande de comparution personnelle de M. X... qui, bien que faite le même jour que la déclaration d'appel, ne figurait pas dans l'acte d'appel et n'était pas signée par le conseil de celui-ci, ne saurait établir la preuve qu'une demande de comparution avait été formée en même temps que l'appel, la chambre de l'instruction a ajouté au texte des conditions de forme qu'il ne prévoyait pas, en violation de l'article 199 du code de procédure pénale et des droits de la défense ;

" 2°) alors qu'en toute hypothèse, la comparution personnelle du détenu est de droit, en cas de demande de mise en liberté, si celui-ci en fait la demande dans les formes prescrites par l'article 199 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, la Chambre de l'instruction était saisie, outre de l'appel interjeté contre l'ordonnance de placement en détention de M. X..., d'une demande de liberté assortie d'une demande de comparution personnelle ; qu'en refusant néanmoins de le laisser comparaître, elle a méconnu les articles 148-2 et 199 du code de procédure pénale " ;

Attendu que les pièces de procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, comme l'a constaté la chambre de l'instruction, l'avocat de M. X..., n'a pas présenté de demande de comparution personnelle devant la chambre de l'instruction, en même temps que sa déclaration d'appel, comme l'exige l'article 199, alinéa 5, du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il se prévaut d'une mention erronée figurant dans la transmission, signée par le greffier, de l'acte d'appel, et d'une demande de comparution inscrite dans une demande de mise en liberté adressée, non à la chambre de l'instruction, mais au juge d'instruction, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention de M. X... et rejeté sa demande de mise en liberté ;

" aux motifs que M. X..., qui précise ne pas connaître les autres personnes mises en examen dans la procédure à l'exception d'une seule qu'il connaît de vue, a reconnu être l'individu qui, sous le nom de Victor A..., est venu à Saint-Lô visiter le haras après avoir été recruté dans un café par un prénommé Mario ; qu'alors que le juge d'instruction est saisi de nouveaux faits et que, s'agissant des faits initiaux, des investigations se poursuivent pour identifier et interpeller l'ensemble des personnes impliquées et déterminer précisément le rôle de chacun, il importe, afin d'assurer la réussite de l'enquête et des actes d'instruction à venir, de prévenir tout risque de disparition de preuve, de pression sur d'éventuels témoins susceptibles d'éclairer les enquêteurs et de concertation frauduleuse entre les co-mis en examen ou avec des personnes non interpellées, ce que seule la détention de l'intéressé est de nature à assurer alors que ses déclarations aux termes desquelles il ne serait intervenu que de manière totalement isolée et en ignorant l'existence de l'escroquerie apparaissent peu compatibles avec l'organisation que révèlent déjà les éléments recueillis dans la procédure ce qui rend très important le risque que l'intéressé cherche à entraver les investigations ; que, nonobstant ses attaches familiales, M. X... ne présente que des garanties de représentation précaires en ce qu'il est sans ressources avérées, qu'il est très mobile puisqu'il a déclaré qu'en 2009, il s'était rendu en Allemagne, en Belgique et en Hollande ; qu'il apparaît en conséquence que, compte tenu des enjeux judiciaires, sa détention provisoire est l'unique moyen de garantir sa présence à tous les actes de la procédure ; que l'implication de l'intéressé dans un réseau structuré disposant de moyens importants laisse d'autant plus craindre le renouvellement d'infractions similaires que M. X... ne peut pas justifier de l'exercice légal de l'activité de vendeurs de véhicules d'occasion dont il fait état alors que par ailleurs, son train de vie semble important au vu des documents retrouvés lors de la perquisition qui attestent qu'il fréquente des casinos et de ses déclarations aux termes desquelles il voyage beaucoup ; que la détention provisoire est en conséquence l'unique moyen de prévenir le renouvellement d'infraction similaire ; qu'il résulte de ce qui précède que ni le contrôle judiciaire, même assorti d'un cautionnement comme cela est proposé par son conseil, ni l'assignation à résidence sous surveillance électronique, lesquels ne comportent que des mesures de surveillance discontinues, insuffisamment contraignantes et dissuasives, ne seraient suffisants pour atteindre les objectifs sus énoncés ; que ces circonstances particulières déduites des éléments de l'espèce établissent que le placement en détention provisoire de M. X... demeure justifié au regard des critères limitativement énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale ;

" 1°) alors que le maintien en détention provisoire ne peut être ordonné que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle est indispensable, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance de placement en détention et rejeter la demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction se borne à affirmer que ni le contrôle judiciaire, ni l'assignation à résidence électronique, lesquels ne comportent que des mesures de surveillance discontinue, insuffisamment contraignantes et dissuasives, ne seraient suffisants pour atteindre les objectifs par elle énoncés ; qu'en se prononçant par des motifs abstraits et généraux, sans s'expliquer par des considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant en l'espèce des obligations du contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé au regard des articles 137-3 et 144 du code de procédure pénale ;

" 2°) alors que la détention provisoire doit être motivée au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure ; qu'en l'espèce, M. X... démontrait, dans ses écritures, qu'il présentait de sérieuses garanties de représentation en produisant, outre un certificat d'hébergement au domicile de ses parents où logeaient également sa concubine et leurs deux enfants, une promesse d'embauche et en rappelant qu'il n'avait jamais été condamné ; qu'en se bornant, néanmoins, à constater son absence de ressources avérées et sa mobilité, sans répondre à ces conclusions claires et précises, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 593 du Code de procédure pénale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88083
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 05 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 2011, pourvoi n°10-88083


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.88083
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