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16/02/2011 | FRANCE | N°10-88017

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 2011, 10-88017


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Charles X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 4 novembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'assassinat, modification des lieux d'un crime, abstention volontaire d'empêcher un crime, non-assistance à personne en danger, non-dénonciation de crime, a prolongé sa détention provisoire

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris d

e la violation des articles 137-3, 143-1, 144, 145-1, 145-2, 5, 6 de la Convention europée...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Charles X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 4 novembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'assassinat, modification des lieux d'un crime, abstention volontaire d'empêcher un crime, non-assistance à personne en danger, non-dénonciation de crime, a prolongé sa détention provisoire

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 143-1, 144, 145-1, 145-2, 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prolongé la détention provisoire du mis en examen ;

" aux motifs que M. X... a admis que lors de son arrivée sur les lieux des faits, la victime lui paraissait encore vivante ; qu'il n'a cependant rien fait pour empêcher Constance Y...de continuer à frapper Camille Z... alors qu'au contraire il l'aidait à nettoyer les lieux souillés de sang et à transporter la victime à l'étage qui sur le pallier paraissait encore respirer ; que, par ailleurs, la veille des faits, Constance Y...lui avait fait part de sa volonté de tuer Camille le lendemain avec un marteau qu'elle avait sorti de son sac ; qu'il a été ainsi mis en examen notamment pour des faits de nature criminelle d'une extrême gravité, ayant causé à l'ordre public un trouble exceptionnel et toujours persistant, s'agissant de la complicité de l'assassinat d'une jeune fille dans des circonstances particulièrement insupportables ; que, par ailleurs, la remise en liberté du mis en examen pourrait engendrer des réactions de violence de la part de la famille de la victime, durement éprouvée, qu'il convient de prévenir ; que la nécessité de protéger M. X... ne serait donc pas assurée par un simple contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique, sans que puisse être valablement évoquée l'incompatibilité de son état de santé avec la détention au sein de la maison d'arrêt de Rouen, dont les services parfaitement informés de la fragilité de son état de santé, lui prodiguent des soins réguliers comportant un traitement médicamenteux et un suivi médico-psychologique. Il bénéficie par ailleurs d'une remise à niveau scolaire et prépare en détention les épreuves anticipées du baccalauréat STG ; que le maintien en détention provisoire apparaît donc l'unique moyen de parvenir à ces objectifs, les obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ne répondant pas efficacement à cette exigence ; que, dès lors, il convient de prolonger la détention provisoire de M. X... pour une durée de six mois à compter du 15 novembre 2010 à 0 heure ;

" 1°) alors qu'aux termes de l'article 144, alinéa 7, du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention ne peut, pour ordonner la prolongation d'une détention provisoire, se fonder sur le trouble exceptionnel et persistant prétendument causé à l'ordre public par des infractions de nature correctionnelle ; que, si la chambre de l'instruction relève que M. X... a été mis en examen « notamment pour des faits de nature criminelle », les éléments précis et circonstanciés sur lesquelles elle se fonde pour retenir le critère du trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public relèvent des qualifications délictuelles de non-empêchement de crime, modification de l'état des lieux d'un crime, abstention volontaire d'empêcher un crime et non-assistance à personne en danger ; qu'en se fondant sur ces éléments qui excluaient le critère du trouble à l'ordre public, la chambre de l'instruction a violé les dispositions de l'article 144, alinéa 7, du code de procédure pénale ;

" 2°) alors qu'en se bornant à affirmer que la remise en liberté du mis en examen pouvait engendrer des réactions de violence de la part de la famille de la victime sans répondre au moyen péremptoire par lequel celui-ci faisait valoir, relativement au critère de protection de la personne mise en examen, qu'aucun élément du dossier ne permettait de craindre une réaction de violence de la part des proches ou de la famille de Camille Z... et que les conditions de détention au sein de la maison d'arrêt de Rouen lui faisaient courir beaucoup plus de dangers, la chambre de l'instruction a privé sa décision d'une motivation suffisante ;

" 3°) alors qu'enfin, pour ordonner la prolongation de la détention de M. X..., la chambre de l'instruction, sauf à avoir supprimé la référence au critère du risque de concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs et complices, nécessairement obsolète depuis la notification aux parties, le 8 octobre 2010, de l'avis de fin d'information, a intégralement reproduit les motifs de la précédente décision de prolongation rendue le 6 mai 2010 ; qu'en se bornant ainsi, pour ordonner la prolongation de la détention provisoire de M. X..., à reproduire les motifs retenus lors de la précédente décision de prolongation, sans tenir compte de l'évolution du dossier et sans apprécier la situation du mis en examen au jour où elle se prononçait, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88017
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, 04 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 2011, pourvoi n°10-88017


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.88017
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