La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2011 | FRANCE | N°10-85722

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 2011, 10-85722


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Enrico X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 13 juillet 2010, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, 14 § 3 g

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 6 de la Convention européenn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Enrico X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 13 juillet 2010, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, 14 § 3 g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur la culpabilité de M. X... et a statué sur les actions publique et civile ;

" aux motifs propres qu'Angélique a expliqué que le prévenu avait commencé à la rejoindre dans son lit pour l'embrasser avec la langue et la caresser sur tout le corps lorsqu'elle avait dix ans allant plus loin au fil du temps jusqu'à lui imposer des pénétrations digitales puis pelviennes ; qu'elle précisait qu'il lui donnait de l'argent de poche tout en préservant les apparences face au reste de la famille ; qu'elle indiquait que Mme X..., épouse du prévenu, l'avait surpris dans la cuisine alors qu'il avait la main posée sur son sexe ; qu'Angélique affirmait que sa soeur Sandrine, née le 12 novembre 1992, avait elle aussi subi des attouchements et montrait 3 SMS envoyés le 19 avril 2007 dans lesquels elle évoquait sa crainte du prévenu et le besoin de se confier ; que Sandrine confirmait devant les enquêteurs que M. X... avait commencé par la caresser sur ses vêtements avant de passer la main en dessous, notamment au niveau du sexe et de la poitrine, le plus souvent lorsqu'elle dormait ; qu'il lui avait, en outre, fait subir en 2007 des pénétrations digitales ; que l'examen gynécologique pratiqué sur Sandrine n'a révélé aucune anomalie au niveau de l'hymen ; que le prévenu a nié les faits, expliquant qu'il devait s'agir d'un complot des soeurs qui lui reprochaient sa sévérité à leur égard, Angélique ayant par ailleurs une influence néfaste sur sa soeur qui adoptait des tenues très courtes et se maquillait " comme une pute " ; que les enfants du prévenu affirmaient que celui-ci n'avait jamais eu de geste déplacé à leur égard et relayaient la thèse du complot, insistant sur le changement de comportement de Sandrine depuis qu'elle fréquentait de nouveau sa soeur, évolution qui n'était confirmée par aucun de ses professeurs ; que l'épouse du prévenu indiquait pour sa part avoir assisté à une dispute entre Angélique et son mari au cours de laquelle elle lui avait dit " de toute façon je vais dire à tata que tu m'as touchée ", propos pour lesquels elle n'avait pu obtenir d'explications ; qu'elle ne prêtait pas foi aux accusations portées contre son mari, même si elle admettait l'avoir surpris un jour dans la cuisine avec la main sur la poitrine d'Angélique ; que, lors de la confrontation organisée entre le prévenu et les deux soeurs A..., chacun était resté sur ses positions ; qu'Angélique avait expliqué s'être rétractée en 2000 après avoir dénoncé certains faits en raison des pleurs de Jocelyne et des pressions de leurs enfants qui la traitaient de menteuse et la culpabilisaient à propos de l'état de leur mère ; que Mme B..., assistante maternelle qui accueillait Sandrine, mentionnait que cette dernière lui avait assuré à plusieurs reprises de sa sincérité ; que l'expert psychologue qui avait procédé à l'examen d'Angélique et Sandrine dans le cadre de l'instruction ouverte, le 16 mai 2007, concluait à l'authenticité des discours des soeurs à l'évocation des faits et mettait en avant la culpabilité d'Angélique de n'avoir su protéger sa cadette ; que Jessica C..., amie d'Angélique, et Marie Gisèle D..., qui avaient été placées dans la famille X..., confirmaient qu'Angélique s'était confiée à elles et avait dénoncé à l'une des tentatives de gestes déplacés, et à l'autre des viols de la part du prévenu ; que ce dernier est poursuivi des chefs d'agressions sexuelles par personne ayant autorité sur mineurs de quinze ans, à l'égard d'Angélique et de Sandrine, respectivement entre 1999 et août 2002 pour la première et courant 2007 pour la seconde ; que l'expertise psychiatrique du prévenu a mis en évidence sa rigidité et son autoritarisme, sans relever aucune altération ou abolition du discernement au moment des faits, et ne préconise pas d'injonction de soins ; que l'expertise psychologique note une personnalité dont les éléments narcissique évoquent une évolution sur le mode névrotique de type paranoïaque, rendant le sujet potentiellement porté dans le déni ; que le casier judiciaire du prévenu fait état d'une condamnation le 17 décembre 1999 pour CEA et menaces de mort réitérées ; qu'il fait plaider sa relaxe et se dit innocent des faits qui lui reprochés ; qu'il résulte de la procédure et des débats que les deux jeunes filles qui se sont très longuement expliquées devant la cour, ont confirmé leurs accusations avec pondération face au prévenu qui les a niées sans toutefois rechercher d'explications plausibles à l'attitude des deux soeurs ; qu'Angélique s'était déjà confiée auprès de camarades avant de signaler les faits à son référant ; que Mme X... a surpris son mari qui portait la main sur la poitrine de la jeune Angélique ; que, depuis l'année 2000, le prévenu connaissait les accusations portées sur lui par Angélique et ne pouvait en ignorer les conséquences judiciaires ; qu'il est donc surprenant qu'il ne se soit pas prévenu des conséquences de ces accusations en demandant à ce que la jeune Angélique lui soit retirée ; que, dès lors, animé d'un sentiment d'impunité et d'une autorité certaine au sein de sa famille, l'on comprend mieux que M. X... ait campé sur ses positions qui ont consisté à tenir des propos outranciers sur Angélique en rien corroborés par ses éducateurs et les autres personnes qui l'ont côtoyée ;

" aux motifs adoptés que les charges rassemblées à l'encontre de M. X... reposent notamment ; que c'est sans varier dans ses déclarations successives dont la teneur a été en substance maintenue lors de l'audience, qu'Angélique A...a décrit les agressions sexuelles exercées a son encontre pendant plusieurs années par le prévenu ; qu'on retiendra en particulier que certains détails apparaissent de manière récurrente dans ses accusations (le souvenir de certaines odeurs, d'alcool, en particulier) ; les explications qu'elle a apportées pour justifier du caractère tardif de sa plainte, (je n'ai jamais osé dire quoi que ce soit car je pensais que c'était normal... si je n'ai pas parlé avant, c'est que j'avais très peur que l'on me traite encore de menteuse comme l'avait fait ma mère nourricière et ses enfants. J'ai fini par me persuader que tout ceci était de ma faute ; c'est quand j'ai compris que ma petite soeur Sandrine vivait apparemment la même chose que moi, j'ai eu peur...), s'avèrent également convaincantes ; que les déclarations d'Angélique A...concernant des pressions, notamment affectives, exercées sur elle lorsqu'en 2000, elle a tenté d'alerter l'épouse du prévenu, ont aussi été corroborées dans l'entourage même de M. X... ; que Mme X... déclarait ainsi : " (...) une fois elle est venue me voir juste avant qu'elle parte, six mois ou un an avant son départ pour me dire, avec ses mots à elle, Tonton a voulu me toucher ; c'était en 2000 (...) face à l'opposition elle est montée dans sa chambre en pleurant (...) ; que Mme Angélique X... (fille du prévenu) indiquait pour sa part avoir " convoqué " Angélique après ses révélations en 2000 et l'avoir enregistrée sur une cassette audio qu'elle précisait cependant ne pas avoir retrouvée ; que Mme Laetitia X... (fille du prévenu) déclarait avoir " attrapé " Angélique et lui avoir " ordonné " de dire la vérité ; qu'on relèvera également que Mme X... se souvenait par ailleurs assez précisément d'une scène racontée par Angélique A..., scène au cours de laquelle le prévenu qui préparait un plat dans la cuisine l'avait caressée " en faisant remonter sa main du sexe jusqu'au niveau de sa poitrine) " ; que, répondant en effet à la question d'un enquêteur qui lui demandait si elle avait constaté des " gestes déplacés " de la part de son mari vis-à-vis des filles, Mme X... précisait spontanément : " j'ai vu un jour que mon mari avait la main au-dessus de la poitrine d'Angélique mais je n'ai jamais fait le rapprochement... c'était le jour où mon mari faisait des moules " ; qu'il faut par ailleurs mentionner aussi que d'autres témoignages viennent confirmer les différentes déclarations effectuées par Angélique A...;

" et aux motifs que, face aux accusations portées à son encontre, le prévenu a notamment opposé l'hypothèse d'une machination fomentée par Angélique et relayée par Sandrine, cette dernière, sous l'influence de sa soeur aînée, ayant eu envie de quitter une famille d'accueil trop rigoureuse au plan éducatif ; qu'aucun des témoignages qui ont été précédemment résumés ne permet cependant d'étayer cette thèse ; qu'hormis ceux émanant des proches, tous les témoignages recueillis dans le cadre de l'information amènent à démentir les propos peu élogieux tenus par le prévenu à l'égard d'Angélique et de Sandrine ; "

" 1) alors que la circonstance aggravante d'autorité sur la victime n'était pas visée à la prévention ; qu'en retenant l'abus d'autorité conférée à l'auteur du délit sur les victimes mineures, à raison de ses fonctions, qui n'était pas visé à la prévention, sans inviter le prévenu à faire valoir ses moyens de défense sur cette circonstance aggravante qu'elle entendait retenir, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" 2) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en déclarant M. X... coupable d'agressions sexuelles, sans caractériser en quoi celles-ci auraient été commises sur Mlles Angélique et Sandrine A...avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" 3) alors que le fait pour un prévenu de ne pas reconnaître les faits ne saurait constituer un motif de nature à fonder sa culpabilité ; qu'en déduisant de la circonstance que le prévenu n'ait pas demandé à ce qu'Angélique lui soit retirée à raison des accusations qu'elle portait contre lui, et que son sentiment d'impunité et son autorité au sein de la famille permettaient de mieux comprendre qu'il ait campé sur ses positions consistant à tenir des propos outranciers sur Angélique, qui n'avaient pas été corroborés, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel tout prévenu a le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et a violé les textes visés au moyen " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le droit du prévenu de na pas contribuer à sa propre incrimination, a, sans insuffisance ni contradiction caractérisé en tous leurs éléments tant intentionnel que matériels, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche en ce que les juges n'ont pas retenu la circonstance aggravante d'autorité, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 132-24, alinéa 3, du code pénal, issu de l'article 65 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, et du principe de personnalisation des peines ;

" en ce que l'arrêt attaqué a réformé le jugement déféré sur le quantum de la peine et a prononcé à l'encontre de M. X... une peine d'emprisonnement de cinq ans ;

" aux motifs que les faits dont M. X... est déclaré coupable sont d'une gravité toute particulière pour avoir été perpétrés sur une enfant sans défense qui lui avait été confiée par l'autorité judiciaire et pour s'être reproduit sur une seconde victime tout aussi fragile ; qu'une peine de cinq ans d'emprisonnement sanctionnera plus justement de telles pratiques ;

" 1) alors que, selon l'alinéa 3 de l'article 132-24 du code pénal, créé par l'article 65 de la loi du 24 novembre 2009, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en condamnant le prévenu à cinq années de prison, en estimant cette peine plus juste que celle prononcée en première instance, sans motiver en quoi l'emprisonnement de M. X... était nécessaire, ni les raisons qui s'opposaient à une mesure d'aménagement de cette peine, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" 2) alors que M. X... était poursuivi du chef d'agression sexuelle sur mineures de moins de quinze ans sans que la circonstance aggravante d'autorité sur les victimes ne soit visée à la prévention ; qu'en retenant néanmoins une telle circonstance pour aggraver la peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, de trois ans avec obligation de soins et réparation des dommages causés par l'infraction prononcée par les premiers juges, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

Vu l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal ;

Attendu que, selon ce texte, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate, la peine d'emprisonnement devant, dans ce cas, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ;

Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de cinq ans d'emprisonnement sans sursis, les juges se bornent à énoncer que les faits dont il est déclaré coupable sont d'une gravité toute particulière pour avoir été perpétrés sur des enfants sans défense qui lui avaient été confiés par l'autorité judiciaire et pour s'être reproduits sur une victime tout aussi fragile ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs qui ne justifient ni que la personnalité du prévenu ait rendu cette peine nécessaire et que toute autre sanction ait été inadéquate ni de l'impossibilité d'envisager une mesure d'aménagement ; la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef, qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 13 juillet 2010, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85722
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 13 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 2011, pourvoi n°10-85722


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.85722
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award