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16/02/2011 | FRANCE | N°10-83607

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 2011, 10-83607


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Charles X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 28 avril 2010, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29 1°, 222-30, du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 459, alinéa 3, 591 e

t 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Charles X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 28 avril 2010, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29 1°, 222-30, du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 459, alinéa 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de l'infraction d'agression sexuelle sur mineure de moins de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité, et l'a en conséquence, sur l'action publique, condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement, dont trois avec sursis, et a ordonné l'inscription de la condamnation au FIJAIS et, sur l'action civile, l'a condamné à verser des sommes de 40 000 euros à Mélissa X... et un euro chacun aux consorts Y... et M. Didier X... en réparation de leurs préjudices ;
" aux motifs propres qu'il convient de constater que les déclarations de Mélissa X..., âgée aujourd'hui de 18 ans, ont été précises et modérées dans leur teneur sur les circonstances et les lieux de commission des faits, que l'enquête a permis de révéler que l'enfant, bien que timide, avait pu se confier à des camarades : Marine B... et Fabien Z..., en leur révélant son vécu traumatique ; qu'à la période des faits, des signaux d'alerte avaient été émis par le corps de l'enfant, notamment des maux de ventre inexpliquées en classe ; que le silence gardé par l'enfant s'explique par les manipulations psychologiques du grand-père et la peur d'être rejetée par sa famille ; que l'examen psychologique démontre l'importance et la gravité des traumatismes psychiques créés par la situation d'abus sexuel dont elle a été victime ; que cet examen met en évidence un discours clair et cohérent ainsi que l'absence d'éléments atypiques pouvant remettre en question la véracité des propos tenus ; que les constatations cliniques permettent, par ailleurs de caractériser la situation d'enfant ou d'adolescent abusé sexuellement ; qu'en outre, les déclarations embarrassées du prévenu au cours de l'enquête sur son comportement par rapport à une convocation de police sans motif, sur le contenu du courrier envoyé aux parents de Mélissa le 23 juin 2008 et sur la prétendue conspiration paternelle ne résistent pas à un examen attentif de la procédure ; qu'ainsi au vu du faisceau d'éléments recueillis tant au cours de l'enquête que de l'audience et des déclarations circonstanciées de Mélissa X... sur les atteintes sexuelles qu'elle a subies dans son enfance, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que le tribunal a retenu le prévenu dans les liens de la prévention ; qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée de ce chef ;
" aux motifs adoptés que la confrontation n'a pas permis d'obtenir d'éléments de M. X... qui a persisté dans ses dénégations, l'adolescente maintenant pour sa part ses dires, et son grand-père étant dans l'impossibilité d'expliquer comment Mélissa avait pu faire état de ses troubles de l'érection, ses parents ne lui ayant pas parlé de ce genre de chose ; Jessica A..., née le 16 avril 1976, qui a soutenu avoir été victime des attouchements sexuels de M. X... a été entendue au cours de l'enquête en exposant être encore traumatisée dans sa vie de femme par ce que lui avait fait subir M. X..., à deux reprises, pénétrations digitales, caresses et baisers sur la poitrine alors qu'elle avait 13 ans ; citée à l'audience elle a confirmé ses déclarations. Sa mère également entendue par la brigade des mineurs a regretté de ne pas avoir déposé plainte sur les conseils d'un pédo-psychiatre à l'époque, indiquant que M. X... était le meilleur ami de son père, aggravant de ce fait ses agissements, l'enfant étant en confiance. Au vu du faisceau d'éléments regroupés dans le cadre de l'enquête, des déclarations circonstanciées de Mélissa, sur les atteintes sexuelles qu'elle a subies dans son enfance, pénétrations digitales, cunnilingus, fellations imposées, M. X... doit être déclaré coupable des faits poursuivis (jugement p. 6) ;
1°) " alors que, pour démontrer qu'étaient dénuées de fondement les accusations portées à son encontre par Mélissa X..., qui prétendait que les agressions sexuelles dont elle aurait été victime auraient commencé au cours de l'été 1999 à un moment où sa jambe était fracturée, M. X... faisait valoir, nombreux témoignages à l'appui, qu'il n'avait eu aucun contact physique avec sa petite fille durant cette période ; qu'en déclarant M. Charles X... coupable des faits dénoncées par Mélissa X..., sans s'expliquer sur cet élément incompatible avec la commission de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a privé son arrêt de bases légales au regard des textes susvisés ;
2°) " alors que, le délit d'agression sexuelle prétendument commis par M. Charles X... sur la personne de Mélissa X... ne pouvait être établi par les attestations d'une personne déclarant avoir été elle-même victime de tels agissements ; qu'en déclarant M. Charles X... coupable d'avoir agressé sexuellement Mélissa X..., en se fondant par motifs expressément adoptés, sur une attestation de Mme Jessica A...prétendant qu'elle aurait elle-même été victime de tels faits, sans évoquer le cas de Mélissa X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 222-22, 222-29 1°, 222-30, du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de quatre ans d'emprisonnement, dont trois avec sursis ;
" aux motifs propres que la décision déférée sera confirmée sur la peine d'emprisonnement prononcée qui constitue une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu ;
" aux motifs adoptés que, compte tenu de la durée des agissements, quatre années, des sept aux onze ans de Mélissa, de la circonstance particulière des liens existant entre cet enfant et le prévenu, puisqu'il s'agit de son grand-père paternel, il convient de prononcer une peine de quatre années d'emprisonnement dont trois avec sursis ;
" alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en condamnant M. X... à une peine d'emprisonnement ferme, en se bornant à faire état de considérations générales non circonstanciées, et à rappeler, par motifs adoptés, les éléments constitutifs de l'infractions réprimées, à savoir le délit d'agression sexuelle sur mineure de moins de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité, la cour d'appel n'a pas satisfait à cette exigence de motivation spéciale, en violation des textes susvisés " ;
Vu l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du même code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à la peine d'emprisonnement de quatre ans dont trois ans avec sursis, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cette peine est appropriée " compte tenu de la durée des agissements, quatre années, des sept aux onze ans de Mélissa et de la circonstance particulière des liens existant entre cette enfant et le prévenu, puisqu'il s'agit de son grand-père paternel " ; que les juges ajoutent, par motifs propres, que cette peine " constitue une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité du prévenu " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser la nécessité de la peine d'emprisonnement ferme conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal, ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 avril 2010, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Mélissa X..., M. Didier X... et Mme Y...
X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-83607
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 2011, pourvoi n°10-83607


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.83607
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