LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué que la société Esso raffinage a contesté la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement Notre-Dame de Gravenchon faite le 3 décembre 2009 par l'Union locale des syndicats FO Lillebonne, Bolbec, Notre-Dame de Gravenchon ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 2324-2 du code du travail ;
Attendu que les dispositions de ce texte donnent le droit à chaque organisation syndicale de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement, à la seule condition d'y avoir des élus ;
Attendu que pour faire droit à la demande d'annulation de la désignation de M. X... comme représentant syndical au comité d'établissement, le jugement énonce qu'il n'est pas contestable que le syndicat CGT-FO n'est pas représentatif au niveau de l'établissement de Notre-Dame de Gravenchon, et que M. X... n'a pas recueilli 10 % des suffrages valablement exprimés lors des élections professionnelles ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui devait se borner à rechercher si le syndicat avait des élus au comité d'établissement, a violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical, le jugement rendu le 8 juillet 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance du Havre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rouen ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Esso raffinage à payer aux demandeurs la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Béraud, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize février deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour l'Union locale des syndicats FO Lillebonne, Bolbec, Notre-Dame de Gravenchon, l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière de Seine-Maritime et M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré régulière et recevable la requête de la société Esso Raffinage SAF tendant à l'annulation de la désignation, le 1er décembre 2009, de monsieur Richard X... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de Notre Dame de Gravenchon.
AUX MOTIFS QUE par déclaration au greffe du tribunal d'instance du 11 décembre 2009 et enregistrée le 14 sous le numéro RG 11-09-2112, la SA Esso Raffinage SAF, dont le siège social est à Courbevoie, agissant par son représentant légal, déclarait élever une contestation de la désignation de monsieur Richard X... en qualité de représentant syndical auprès du comité d'établissement, intervenue le 1er décembre 2009 et notifiée le 3 décembre 2009 ; que les défendeurs représentés par leur conseil, soulèvent, « in limine litis » la nullité de l'acte de saisine du tribunal d'instance au motif que le libellé de celui-ci ne contiendrait pas, de manière précise, l'intitulé exact de la demande, d'une part ; que l'Union « locale », seule convoquée dans le présent débat, n'aurait pas qualité à y défendre, d'autre part ; que le tribunal observe, après examen minutieux de la déclaration de contestation formée au greffe, et par référence aux dispositions des articles 847-1 et 58 du code de procédure civile, R. 2143-5 du code du travail, que l'ensemble des mentions prescrites par les textes quant à l'identification des parties, ainsi que la teneur de l'objet de la demande, ne souffrent d'aucune irrégularité, ni d'une carence dans l'intitulé susceptible d'entraver la parfaite connaissance, par les parties défenderesses, du litige soumis au tribunal ; qu'en tout état de cause, l'Union Locale, tout comme l'Union Départementale de CGT-FO, sont présents et représentés à l'audience, et ont produit des conclusions circonstanciées sur la question de la contestation de la désignation de monsieur Richard X... à la fois en qualité de représentant syndical au sein du comité d'établissement de Esso Raffinage et en qualité de délégué syndical dans ladite société ; qu'ainsi l'Union Locale comme l'Union Départementale CGT-FO ne peuvent soutenir qu'elles n'ont pas été attraites dans le délai et non avisées de la teneur exacte des demandes dirigées contre monsieur Richard X... ; que les moyens ainsi soulevés doivent être en l'espèce déclarés purement et simplement inopérants, et la saisine régulière en la forme ;
1) ALORS QU'il appartient au tribunal d'instance de convoquer l'organisation syndicale qui a procédé à la désignation d'un représentant syndical ; qu'en annulant la désignation de monsieur X... par l'Union Locale CGT-FO en qualité de représentant syndical au comité d'établissement, sans convoquer l'organisation syndicale qui avait procédé à cette désignation et qui était partie intéressée au litige, alors qu'il lui appartenait de l'avertir par l'intermédiaire du greffier, au besoin en ordonnant la régularisation de la procédure et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2324-23, R. 2324-24 et R. 2324-25 du code du travail ;
2) ALORS QUE (subsidiairement) la contestation électorale prévue par les articles R.2143-5 du code du travail et 847-1 du code de procédure civile doit comporter l'indication du défendeur ; qu'en déclarant régulière la requête de la société Esso Raffinage SAF dirigée contre la seule Union Départementale des syndicats FO de Seine-Maritime quand il résultait de ses constatations et des pièces de la procédure (déclaration enregistrée sous le n° 11-09-002112 ; requête annexée ; conclus ions des parties) ; que la contestation portait sur la désignation par l'Union Locale des syndicats CGT-FO de monsieur X... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement, laquelle n'avait pas été convoquée et n'avait pas conclu, le tribunal d'instance a violé l'article R. 2143-5 du code du travail, ensemble les articles 847-1, 58 et 114 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté que la désignation le 1er décembre 2009, de monsieur X... en qualité de représentant syndical au sein de l'établissement de Notre Dame de Gravenchon est irrégulière et d'AVOIR en conséquence annulé cette désignation.
AUX MOTIFS QUE par déclaration au greffe du tribunal d'instance du 11 décembre 2009 (RG 11-09-2112) la SA Esso Raffinage SAF déclarait élever une contestation de la désignation de monsieur X... en qualité de représentant syndical auprès du comité d'établissement intervenue le 1er décembre 2009 et notifiée le 3 décembre 2009 (cf. jugement p. 2 § 1) ; qu'il est constant que c'est bien la nouvelle désignation, par courrier du 27 novembre 2009, de monsieur Richard X... en qualité de délégué syndical, consécutivement aux opérations électorales du 16 novembre précédent, et elle seule, qui est à l'origine de la contestation présentement élevée au motif que cette désignation serait irrégulière et contraire aux conditions légales de l'article L. 2143.-3 du code du travail relatives à la représentativité ; que sur la recevabilité de la saisine quant au délai, il est certain que c'est la réception, le 2 décembre 2009, par l'employeur, de la lettre lui notifiant la désignation de monsieur Richard X... comme délégué syndical FO, qui a fait courir le délai de quinze jours énoncé à l'article L. 2143-8 du code du travail ; qu'ainsi la saisine du tribunal, enregistrée le 14 décembre soit dans le délai de quinze jours de l'article L. 2143-8 du code du travail, n'est pas atteinte par la forclusion (cf. jugement p. 3 § 5 à 7) ; qu'au fond il doit être fait référence aux articles L. 2121-1 et 2143-3 du code du travail, applicables en l'occurrence ; qu'or en l'espèce il n'est pas contestable que la CGT-FO n'est pas représentative au niveau de l'établissement de Notre Dame de Gravenchon tandis que monsieur Richard X... n'a pas recueilli 10 % des suffrages valablement exprimés, lors des élections professionnelles ; que dans ces conditions la désignation de monsieur Richard X... comme représentant syndical au sein de l'établissement doit être jugée irrégulière ; que c'est à tort que les défendeurs plaident la non-conformité des dispositions de la nouvelle loi du 20 août 2008 sur la représentativité syndicale, avec le texte de la Convention de l'Organisation Internationale du Travail relatif à la protection des travailleurs dans une entreprise ; qu'à cet égard les termes de l'arrêt du 14 avril 2010 de la Cour de cassation peuvent et doivent être adaptés et adoptés au présent débat, en ce qu'ils se prononcent clairement sur la pertinence des conditions légales françaises sur la représentativité, et la conformité de celles-ci avec les normes supérieures, européennes et internationales (cf. jugement p. 3, dernier § et p. 4).
ALORS QUE dans les entreprises ayant au moins trois cents salariés, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant sans autre condition ; qu'en subordonnant en l'espèce la validité de la désignation de monsieur X... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement à la condition d'une part de la représentativité du syndicat CGT-FO au niveau de l'établissement Notre Dame de Gravenchon, d'autre part de l'obtention du score personnel de 10 % aux dernières élections professionnelles, le tribunal d'instance qui n'a pas vérifié si le syndicat CGT-FO avait au moins deux élus au comité d'établissement a violé l'article L. 2324-2 du code du travail.