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16/02/2011 | FRANCE | N°10-60209

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-60209


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 23 février 2010), que M. X... a été désigné représentant de la section syndicale Sud par l'Union syndicale solidaires industrie (USSI) par lettre reçue le 4 janvier 2010 ; que ce même jour, M. X... a déposé des listes de candidatures au nom de l'USSI pour les élections des membres du comité d'établissement de Rueil-Lardy ; que la société Renault a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de la désignation et du dépôt de listes par l

'USSI ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Renault fait g...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 23 février 2010), que M. X... a été désigné représentant de la section syndicale Sud par l'Union syndicale solidaires industrie (USSI) par lettre reçue le 4 janvier 2010 ; que ce même jour, M. X... a déposé des listes de candidatures au nom de l'USSI pour les élections des membres du comité d'établissement de Rueil-Lardy ; que la société Renault a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de la désignation et du dépôt de listes par l'USSI ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Renault fait grief au jugement d'avoir validé la désignation par l'USSI de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l'établissement Rueil-Lardy, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une union de syndicats n'a pas plus de pouvoir que les syndicats qui la composent, que dès lors, en constatant en l'espèce que l'USSI n'avait pas de syndicat adhérent dont le champ couvre l'établissement de Rueil-Lardy et en en déduisant, à tort, que " par suite, elle était habilitée à procéder à la désignation d'un RSS " dans cet établissement, le tribunal d'instance a violé ensemble les articles L. 2142-1, L. 2142-1-1 du code du travail ;
2°/ que n'étant pas contesté que le syndicat Solidaires industrie de Renault Guyancourt Aubevoye ne couvrait pas le champ de l'établissement Rueil-Lardy, prive sa décision de base légale au regard du chapitre II art. 1 § 3 des statuts de l'USSI ainsi que des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, le juge d'instance qui décide que ledit syndicat Solidaires industrie Guyancourt Aubevoye aurait qualité de " syndicat concerné " au sens du texte susvisé pour " charger " l'Union de procéder à la désignation d'un RSS sur l'établissement Rueil-Lardy ;
3°/ que la disposition de l'article 1, alinéa 4, des statuts de l'USSI selon laquelle " en cas de création prochaine d'un syndicat affilié, dans le champs professionnel et géographique qu'elle couvre, l'Union peut procéder à toute désignation et présenter des listes aux élections " ne saurait tenir en échec les dispositions d'ordre public des articles L. 2142-1 et L. 2314-3 du code du travail selon lesquels la désignation de délégués et la présentation de listes électorales sont réservés aux organisations couvrant le champ professionnel et géographique et l'établissement et ayant au moins deux années d'ancienneté, ce qui n'est pas le cas d'un syndicat en formation ; que, dès lors, en affirmant que la désignation de M. X... par l'USSI pouvait intervenir " pour le compte " d'un syndicat " Renault Rueil-Lardy Sud qui n'existait pas à la date de la désignation pour avoir été créé courant 4 janvier 2010 postérieurement au 4 janvier 2010, selon l'affirmation des défendeurs ", le tribunal d'instance a violé ensemble l'article 1134 du code civil et les textes susvisés ;
4°/ que viole l'article 455 du code de procédure civile le juge d'instance qui retient qu'un syndicat " Renault Rueil-Lardy " aurait été créé selon les défendeurs, en janvier 2010 et qui laisse ainsi sans réponse les conclusions de l'entreprise qui contestait l'existence de ce syndicat et sa conformité aux critères de son existence légale, notamment en ce qui concernait l'ancienneté ;
Mais attendu qu'une union syndicale peut, sauf stipulation contraire de ses statuts, exercer les droits conférés aux syndicats dans le cadre du champ géographique et professionnel qui est le sien ;
Et attendu que le tribunal, devant lequel il n'était pas contesté que les statuts propres de l'USSI couvrent le champ géographique et professionnel de l'établissement de Rueil-Lardy, a constaté que les statuts de l'USSI ne lui interdisaient pas d'intervenir directement dans une entreprise en l'absence d'organisation adhérente compétente dans le champ géographique et professionnel couvrant cette dernière ; qu'ayant ensuite relevé, d'une part, qu'à la date de désignation du représentant de section syndicale l'USSI n'avait pas encore un syndicat affilié au sein de l'établissement Rueil-Lardy, et d'autre part, qu'il n'était pas contesté qu'elle y avait au moins deux salariés adhérents, il a ainsi, abstraction faite du motif critiqué par la deuxième branche du moyen, légalement justifié sa décision ;
Que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Renault fait grief au jugement d'avoir dit valide le dépôt des listes de candidats par l'USSI en vue des élections des membres du comité de l'établissement de Rueil-Lardy, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation ayant validé la désignation par l'USSI d'un RSS sur l'établissement de Rueil-Lardy entraînera, en application de l'article 625 du code de procédure civile, par voie de conséquence, l'annulation du chef du jugement attaqué qui a validé le dépôt des listes de candidats par ce prétendu RSS ;
2°/ que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2314-3 et L. 2314-24 le juge qui valide par l'action prétendue du syndicat solidaires industrie de Renault Guyancourt Aubevoye les listes déposées sans s'expliquer aucunement comme il y était invité sur la circonstance que lesdites listes étaient établies par un autre syndicat s'intitulant en réalité " Renault Rueil-Lardy Sud " qui n'aurait été créé que courant janvier 2010 et qui ne présentait pas les conditions requises pour mandater l'USSI afin de désigner un RSS et de déposer une liste électorale ;
3°/ qu'à supposer valable la désignation de M. X... en qualité de RSS, celle-ci n'est intervenue que le 16 décembre 2009, de sorte qu'en validant les candidatures déposées par M. X... qui n'avait alors aucune qualité pour ce faire, le 15 décembre 2009, le juge d'instance a violé l'article L. 2314-14 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le premier moyen ayant été rejeté le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans objet ;
Et attendu, ensuite, que le tribunal d'instance, après avoir constaté que les déclarations de candidatures émanaient bien de l'USSI, relève que les listes modifiées de candidats au nom de l'union ont été déposées par M. X... le 4 janvier 2010, soit postérieurement à sa désignation ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Renault à payer à l'Union syndicale solidaires industrie et MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J... et K..., la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Béraud, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Renault.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi reproche au jugement attaqué d'AVOIR dit qu'il convient de valider la désignation par l'USSI de Monsieur X... en qualité de RSS au sein de l'établissement RUEIL-LARDY ;
AUX MOTIFS QUE « dans un arrêt rendu le 13. 01. 2010 la Cour de Cassation a décidé d'une part que sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux ci et que d'autre part l'affiliation d'un syndicat à une union permet à cette dernière de se prévaloir des adhérents du syndicat pour l'exercice des prérogatives découlant des articles L. 2133-3, L 2142-1 et L 2142-1-1 du code du travail ; que cette décision avait cassé la décision rendue par le Tribunal d'instance Puteaux le 10. 04. 09 dans une espèce dans laquelle le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME CAT, de création récente puisqu'ayant déposé ses statuts que le 01. 10. 08, s'était prévalu de son adhésion à la CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL pour pouvoir bénéficier d'un droit à la création d'une section syndicale-eu égard aux nouvelles règles posées par la Loi du 20. 08. 09 en excipant pour lui même de salariés adhérents dans l'entreprise ; que ce tribunal avait estimé à tort que la constitution de la section syndicale CAT émanait non d'un syndicat mais d'une confédération qui n'était pas habilitée à le faire au sens de l'article L. 2142-1 nouveau puisqu'elle n'avait pas d'adhérents dans l'établissement considéré et que par ailleurs elle ne pouvait se substituer au SYNDICAT NATIONAL AUTONOME CAT DES PERSONNELS DE LA RESTAURATION COLLECTIVE ET ASSIMILES pour la création d'une section syndicale dans le seul but de répondre au critère d'existence légale et de constitution depuis au moins deux ans ; qu'en l'espèce, les déclarations de candidatures émanent de l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRE INDUSTRIE à laquelle est affiliée le SYNDICAT SUD RENAULT GUYANCOURT AUBEVOYE ; que les statuts de l'Union stipulent que si celle ci s'interdit d'intervenir dans le champ de compétence propre des syndicats adhérents qui conservent pleinement leur indépendance et personnalité juridique propre (Ch. 2 article 1), c'est sous réserve de la demande expresse des syndicats concernés ; qu'il est en effet précisé que " en cas de besoin, et à la demande du ou des syndicats concernés l'Union syndicale est notamment (compétente) pour désigner des représentants (DS, Représentant de section syndicale, RSCE. RSCCE, DSC, DS conventionnels etc …)... " ; qu'enfin, " en cas de création prochaine d'un syndicat affilié, dans le champ professionnel et géographique qu'elle couvre, l'union syndicale peut procéder à toute désignation et présenter des listes aux élections " ; qu'il ressort des explications données que l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRE INDUSTRIE qu'il n'y n'avait pas de syndicat adhérent dans le champ géographique couvant le Site de Rueil, ce qui ressort de l'annulation de la désignation de Saïd X... par le SYNDICAT SUD RENAULT GUYANCOURT AUBEVOYE, et que par suite elle était habilitée à procéder à la désignation d'un Représentant de section syndicale dès lors qu'elle en avait été chargée par ce dernier syndicat qui était son adhérent, au nom de salariés employés sur le site de Rueil eux mêmes adhérents du SYNDICAT SUD RENAULT GUYANCOURT AUBEVOYE ainsi qu'ils en justifient, et qui n'existait pas à cette date pour avoir été créé courant janvier 2010, ce qui ressort du mandat délivré le 14. 12. 09 a Robert C... tant pour la désignation d'un Représentant de section syndicale que pour la composition des listes de candidats CE/ DP sur cet établissement ; qu'au demeurant il est constant que le Syndicat RENAULT RUEIL LARDY SUD n'existait pas à la date de la désignation pour avoir été créé courant janvier 2010 postérieurement au 04. 01. 10 selon l'affirmation des défendeurs, l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRE INDUSTRIE étant alors intervenue pour son compte aux termes des statuts de l'Union ; qu'en outre la désignation répond aux critères posés concernant le nombre d'adhérents dans l'établissement au vu du nombre de candidats présentée, de respect des valeurs républicaines, d'indépendance eu égard au contentieux en cours, de date de constitution ainsi que de respect du champ géographique et professionnel au vu des statuts ; qu'en conséquence il convient de valider la désignation de Saïd X... en qualité de Représentant de section syndicale au sein de l'établissement de Rueil Lardy pour le compte de l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRE INDUSTRIE » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'une union de syndicats n'a pas plus de pouvoir que les syndicats qui la composent, que dès lors, en constatant en l'espèce que l'USSI n'avait pas de syndicat adhérent dont le champ couvre l'établissement de RUEIL-LARDY (jugement, p. 8, al. 3) et en en déduisant, à tort, que « par suite, elle était habilitée à procéder à la désignation d'un RSS » dans cet établissement (id loc.), le tribunal d'instance a violé ensemble les articles L. 2142-1, L. 2142-1-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE n'étant pas contesté que le Syndicat Solidaires Industrie de RENAULT GUYANCOURT AUBEVOYE ne couvrait pas le champ de l'établissement RUEIL-LARDY, prive sa décision de base légale au regard du chapitre II art. 1 § 3 des statuts de L'USSI ainsi que des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du Code du travail, le juge d'instance qui décide que ledit Syndicat Solidaires Industrie GUYANCOURT AUBEVOYE aurait qualité de « syndicat concerné » au sens du texte susvisé pour « charger » l'Union de procéder à la désignation d'un RSS sur l'établissement RUEIL-LARDY ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE, la disposition de l'article 1 alinéa 4 des statuts de l'USSI selon laquelle « en cas de création prochaine d'un syndicat affilié, dans le champs professionnel et géographique qu'elle couvre, l'Union peut procéder à toute désignation et présenter des listes aux élections » ne saurait tenir en échec les dispositions d'ordre public des articles L. 2142-1 et L. 2314-3 du Code du travail selon lesquels la désignation de délégués et la présentation de listes électorales sont réservés aux organisations couvrant le champ professionnel et géographique et l'établissement et ayant au moins deux années d'ancienneté, ce qui n'est pas le cas d'un syndicat en formation ; que, dès lors, en affirmant que la désignation de Monsieur X... par l'USSI pouvait intervenir « pour le compte » d'un syndicat « RENAULT RUEIL LARDY SUD qui n'existait pas à la date de la désignation pour avoir été créé courant 04. 01. 2010 postérieurement au 4 janvier 2010, selon l'affirmation des défendeurs », le Tribunal d'instance a violé ensemble l'article 1134 du Code civil et les textes susvisés ;
ALORS, ENFIN, QUE viole l'article 455 du Code de Procédure Civile le juge d'instance qui retient qu'un syndicat « RENAULT RUEIL LARDY » aurait été créé selon les défendeurs, en janvier 2010 et qui laisse ainsi sans réponse les conclusions de l'entreprise qui contestait l'existence de ce syndicat et sa conformité aux critères de son existence légale, notamment en ce qui concernait l'ancienneté ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi reproche au jugement attaqué d'AVOIR dit qu'il convient de valider le dépôt des listes de candidats par l'USSI en vue des élections des membres du comité de l'établissement de RUEIL-LARDY ;
AUX MOTIFS QUE « si Saïd X... est reconnu Représentant de section syndicale pour le compte de l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRE INDUSTRIE au sein de l'établissement Rueil Lardy et au vu du mandat délivré le 14. 12. 09 précité, alors les listes de candidatures déposées par ce syndicat doivent également être validées » ;
ALORS D'UNE PART QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation ayant validé la désignation par l'USSI d'un RSS sur l'établissement de RUEIL-LARDY entraînera, en application de l'article 625 du Code de Procédure Civile, par voie de conséquence, l'annulation du chef du jugement attaqué qui a validé le dépôt des listes de candidats par ce prétendu RSS ;
ALORS D'AUTRE PART QUE prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2314-3 et L. 2314-24, le juge qui valide par l'action prétendue du Syndicat Solidaires Industrie de RENAULT GUYANCOURT AUBEVOYE, les listes déposées sans s'expliquer aucunement comme il y était invité (conclusions, p. 11) sur la circonstance que lesdites listes étaient établies par un autre syndicat s'intitulant en réalité « RENAULT RUEIL LARDY SUD », qui n'aurait été créé que courant janvier 2010 et qui ne présentait pas les conditions requises pour mandater l'USSI afin de désigner un RSS et de déposer une liste électorale ;
ALORS ENFIN qu'à supposer valable la désignation de Monsieur X... en qualité de RSS, celle-ci n'est intervenue que le 16 décembre 2009, de sorte qu'en validant les candidatures déposée par Monsieur X... qui n'avait alors aucune qualité pour ce faire, le 15 décembre 2009, le juge d'instance a violé l'article L. 2314-14 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-60209
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux, 23 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 2011, pourvoi n°10-60209


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.60209
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