LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 380-1, 606 et 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que la décision rendue en dernier ressort qui prononce le sursis à statuer et ne tranche dans son dispositif aucune partie du principal, ne peut être attaquée par la voie du pourvoi que pour violation de la règle de droit qui gouverne le sursis à statuer ;
Attendu que le syndicat CFE-CGC DCNS et MM. X... et Y... se sont pourvus en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Brest du 18 mars 2010 qui, après avoir déclaré la société DCNS et le syndicat CFDT des établissements et Arsenaux de l'Etat en Finistère recevables en leur action, a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation saisie d'un recours dans une affaire identique ;
Attendu, cependant, que le sursis à statuer a été prononcé, non pas en application d'une règle de droit gouvernant une telle décision, mais dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d'une bonne administration de la justice ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Béraud, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize février deux mille onze.