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16/02/2011 | FRANCE | N°10-21012

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-21012


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'en décembre 2009, l'union syndicale Solidaires industrie (l'USSI) a désigné M. X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l'établissement de Rueil-Lardy de la société Renault ; que cette désignation a été contestée par la société Renault au regard des clauses statutaires de l'union ; qu'à la suite des élections professionnelles qui se sont ten

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'en décembre 2009, l'union syndicale Solidaires industrie (l'USSI) a désigné M. X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l'établissement de Rueil-Lardy de la société Renault ; que cette désignation a été contestée par la société Renault au regard des clauses statutaires de l'union ; qu'à la suite des élections professionnelles qui se sont tenues quelques jours après, l'USSI, qui n'avait pas obtenu au moins 10 % des voix, a désigné comme nouveau représentant de la section syndicale M. Y... le 27 avril 2010 ; que la société Renault a contesté cette désignation ;
Attendu que pour valider la désignation de M. Y... en qualité de représentant de la section syndicale de l'établissement de Rueil-Lardy par l'USSI, le tribunal d'instance relève que si les statuts de l'union lui interdisent d'intervenir dans le champ de compétence propre des syndicats adhérents qui la composent, il est néanmoins apporté un tempérament à cette disposition, les statuts prévoyant également la possibilité pour l'union d'intervenir "en cas de besoin" et "à la demande expresse des syndicats concernés", ce qui était le cas en l'espèce dès lors qu'une demande avait été faite en ce sens par le syndicat Sud Renault Guyancourt Aubevoye, syndicat concerné au sens des statuts de l'union, dans un courrier du 20 avril 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté qu'il existait au sein de l'établissement de Rueil-Lardy un syndicat affilié à l'USSI qui s'était constitué depuis peu, le syndicat Renault Rueil-Lardy Sud, ce qui interdisait à l'USSI, au regard de ses statuts, d'intervenir directement dans l'établissement sauf à la demande expresse de ce dernier syndicat, et que la demande d'intervention d'un autre syndicat affilié dont le champ géographique ne couvrait pas l'établissement en cause ne pouvait valoir "demande expresse d'un syndicat concerné" au sens des statuts de l'union, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juillet 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Béraud, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Renault.
Le pourvoi reproche au jugement attaqué d'AVOIR dit que la désignation le 27 avril 2010 de Jérôme Y... en qualité de représentant de section syndicale pour le compte de l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRE INDUSTRIE au sein de l'établissement de RUEIL-LARDY est régulière ;
AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRE INDUSTRIE a désigné le 27.04.10 Jérôme Y... en qualité de représentant de sa section syndicale au sein de l'établissement de RUEIL-LARDY de la SAS SOCIETE RENAULT en application des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ; que l'organisation syndicale a précisé avoir déposé ses statuts le 13.09.01 qui couvrent le champ géographique et professionnel de l'entreprise et compter plusieurs adhérents dans l'entreprise ; que la désignation est signée de R. KOSMANN membre du bureau ; qu'à défaut d'avoir recueilli 10% des suffrages au scrutin d'avril 2010 (élection des membres du comité d'établissement RUEIL-LARDY de la SAS SOCIETE RENAULT), l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRE INDUSTRIE n'a pas le caractère de syndicat représentatif en application des dispositions de l'article L. 2122-1 du code du travail dans cette entreprise ; que néanmoins l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRE INDUSTRIE est en droit de se prévaloir des dispositions de l'article L. 2142-1 dès lors qu'il est justifié de ce qu'il n'a pas été contesté à l'audience que l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRE INDUSTRIE comptait le nombre d'adhérents requis dans l'établissement ce qui avait été constaté par le Tribunal d'instance de Puteaux dans son jugement rendu le 23.03.10, les adhérents ayant figurés comme candidats au scrutin professionnel d'avril 2010, ce qui répond à l'exigence l'arrêt rendu le 23.06.10 par la Cour de Cassation Chambre Sociale (09/60438) ; qu'il n'est pas contesté non plus que l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRE INDUSTRIE est une organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ; qu'elle est constituée depuis le 13.09.01 date du dépôt des statuts en mairie de Paris sous le n° 19733, ce qui n'a pas davantage été contesté ; qu'enfin, c'est une organisation syndicale dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée puisque d'une part elle est formée entre les syndicats de salariés de l'industrie (hors chimie et pharmacie) et a pour objet la défense des intérêts matériels et moraux non seulement des syndicats adhérents qui la composent mais aussi de "l'ensemble des salariés de l'industrie" et d'autre part son champ d'intervention n'est pas limité territorialement et correspond par suite au territoire national ; qu'en conséquence, la constitution de la section syndicale de l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRE INDUSTRIE est régulière ; qu'il a été rappelé judiciairement qu'une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes, sauf stipulation contraire des statuts, peut exercer les droits conférés à ceux-ci ; que par ailleurs, l'affiliation d'un syndicat à une union permet à cette dernière de se prévaloir des adhérents du syndicat pour l'exercice des prérogatives découlant des articles L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail (Cass Soc 13.01.10 09/60155) ; qu'il convient de se référer en outre aux statuts de l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRE INDUSTRIE pour constater ainsi qu'elle est habilitée à défendre les intérêts matériels et moraux non seulement des syndicats adhérents qui la composent mais aussi de "l'ensemble des salariés de l'industrie" ce qui comprend les salariés pris individuellement ; que l'article 1 du Chapitre II stipule certes que l'union syndicale s'interdit d'intervenir dans le champ de compétence propre des syndicats adhérents qui se conforment aux statuts ou de leurs composantes ; que l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRE INDUSTRIE ne devrait dès lors pas intervenir pour désigner un salarié alors qu'un syndicat RENAULT RUEIL-LARDY SUD serait présent dans l'entreprise ; néanmoins il est apporté un tempérament à cette disposition : l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRE INDUSTRIE peut intervenir à la "demande expresse des syndicats concernés" et "en cas de besoin" ; or c'est à la demande du SYNDICAT SUD RENAULT GUYANCOURT AUBEVOYE dans un courrier du 20.04.10 que l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRE INDUSTRIE est intervenue ; que SYNDICAT SUD RENAULT GUYANCOURT AUBEVOYE peut être qualifié de "syndicat concerné" par la désignation d'un Représentant de section syndicale au sein de l'établissement RUEIL-LARDY qui lui est distinct dès lors que le syndicat RENAULT RUEIL-LARDY SUD n'est pour sa part pas habilité à le faire en raison d'une constitution récente de l'affirmation des défendeurs, et que par ailleurs il a déjà été relevé dans le jugement rendu par le TI de Puteaux le 23.03.10 que Jérôme Y... justifie être l'adhérent du SYNDICAT SUD RENAULT GUYANCOURT AUBEVOYE à la date de la désignation litigieuse et que la désignation a été faite pour le compte des salariés employés sur le site de RUEIL eux-mêmes adhérents de ce syndicat ; qu'il convient de rappeler à ce stade que l'institution du Représentant de section syndicale a été créée par la Loi du 20.08.08 qui ne l'a pas soumise aux mêmes conditions de représentativité que le délégué syndical et ce afin d'assurer une représentation large et équilibrée des salariés au sein de l'entreprise, sur laquelle peut se fonder en toute légitimité le dialogue social ; que l'on peut ainsi considérer que la demande du SYNDICAT SUD RENAULT GUYANCOURT AUBEVOYE répond au besoin objectif des salariés exprimé localement ; qu'enfin il ne s'agit pas d'un mandat au sens de l'article 1984 et s. du code civil, le SYNDYCAT SUD RENAULT GUYANCOURT AUBEVOYE ayant exprimé une simple demande conforme aux statuts et n'ayant pas compétence pour procéder à la désignation litigieuse. Les conditions de validité de la désignation ne doivent pas s'apprécier dans le cadre d'un mandat » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses statuts (au chapitre 1 art. 1 et 2) l'USSI se donne pour objet « la défense de l'ensemble des personnels de l'industrie », ce qui ne correspond à aucune profession déterminée, et définit un champ d'intervention illimité, portant sur la totalité du territoire national ; que cette vocation universelle ne répond pas à l'exigence de spécificité requise pour la désignation d'un RSS par les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du Code du Travail aux termes desquels le syndicat désignant doit couvrir « le champ professionnel et géographique de l'entreprise concernée » ; qu'en validant cependant la désignation opérée par l'organisation généraliste USSI au sein de l'établissement de RUEIL-LARDY le juge d'instance, qui constate que le syndicat adhérent, demandeur à une telle désignation, ne couvrait pas lui-même le secteur de RUEIL-LARDY, a privé de tout effet, et donc violé, les dispositions des textes susvisées ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en vertu de ses propres statuts, l'USSI « s'interdit d'intervenir dans le champ de compétence propre des syndicats adhérents sauf demande expresse des syndicats concernés », notamment pour désigner des RSS (chapitre II, art. 1) et que viole ensemble lesdits statuts et l'article 1134 du Code Civil, le Tribunal d'Instance qui, constatant que le syndicat RENAULT RUEIL-LARDY SUD, adhérent de l'USSI, était présent dans l'établissement de RUEIL, valide la désignation opérée par cette union, dans ledit établissement, à la demande, non du syndicat susvisé, mais d'un syndicat SUD RENAULT GUYANCOURT AUBEVOYE, « distinct » de l'établissement de RUEIL (p. 4, al. 5) et n'ayant, d'après ses propres statuts, aucune compétence pour procéder lui-même, à la désignation litigieuse (p. 5, al. 1) ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE pour désigner un RSS dans l'entreprise ou l'établissement, un syndicat doit avoir constitué une section syndicale dans les conditions prévue à l'article L. 2142-1-1 ; que viole ce texte le jugement qui valide la désignation, comme RSS au sein de l'établissement de RUEIL, de Monsieur Y... simple adhérent du Syndicat SUD RENAULT GUYANCOURT AUBEVOYE sans constater ni que ce syndicat, ni que l'USSI, elle-même, aient constitué en leur nom une section syndicale dans l'établissement susvisé de RUEIL ;
ALORS, ENFIN QUE le Tribunal laisse dépourvues de toute réponse, en violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile, les conclusions de la Société RENAULT faisant précisément valoir (p. 3, al. 12 et s.) que la désignation de Monsieur Y... par l'USSI ne justifiait pas de l'identité de l'adhérent « qui devrait remplir les dispositions de l'article L. 2142-1 du Code du Travail pour valablement prétendre à la désignation d'un RSS ».


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21012
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux, 13 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 2011, pourvoi n°10-21012


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21012
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