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16/02/2011 | FRANCE | N°10-10240

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 février 2011, 10-10240


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la lettre du bailleur du 25 juin 2005 devait s'analyser en une pollicitation qui ne pouvait produire effet que si elle avait été acceptée par le preneur et que celui-ci ne justifiait pas l'avoir renvoyée au bailleur, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucun accord ne s'était formé entre les parties sur le renouvellement du bail à un loyer annuel déterminé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CE

S MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société Jackson's aux dépens;
Vu l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la lettre du bailleur du 25 juin 2005 devait s'analyser en une pollicitation qui ne pouvait produire effet que si elle avait été acceptée par le preneur et que celui-ci ne justifiait pas l'avoir renvoyée au bailleur, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucun accord ne s'était formé entre les parties sur le renouvellement du bail à un loyer annuel déterminé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société Jackson's aux dépens;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jackson's à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Jackson's ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Jackson's
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le bail n'avait pas été renouvelé en vertu de l'accord des parties moyennant un loyer de 17.638,56 euros, et d'AVOIR en conséquence fixé le loyer déplafonné à la somme de 27.540 euros HT et HC à compter du 1er novembre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE le preneur a formulé une demande de renouvellement par acte extrajudiciaire du 25 avril 2005, soit au cous de la reconduction ; que la lettre du bailleur du 25 juin 2005 doit s'analyser en une pollicitation, qui ne produit son effet que si elle a été acceptée par le preneur avant que le bailleur ne rétracte sa proposition ; qu'en l'espèce, le preneur ne justifie pas avoir renvoyé au bailleur le projet d'avenant au bail signé ; que quand bien même la copie de la dernière page de celui-ci est produite, revêtue de la signature des deux gérants de la société Jackson's, il n'en demeure pas moins que le projet d'avenant n'a pas été signé par le bailleur, que la date du 31 mai 2005 qui y est portée est de la main du bailleur, et que la date à laquelle il aurait été signé par les preneurs et renvoyé au bailleur est inconnue en l'absence de toute preuve ou allégation de preuves d'envoi ; que le preneur ne peut se fonder sur l'ordre donné à sa banque le 31 mai 2005 de modifier le virement mensuel au profit de M. X... pour le porter de 1.913,83 euros à 2.002,64 euros ; qu'en effet cette modification résulte de l'indexation annuelle du loyer qui a été notifiée, comme les années précédentes, au preneur par le bailleur, par une lettre du 18 mai 2005, concomitante mais distincte de celle par laquelle M. X... demandait des précisions avant d'établir le projet d'avenant au bail ; que dès lors qu'il n'est pas justifié par le preneur à qui incombe la charge de la preuve qu'il a, avant la rétraction du 18 juillet 2005, accepté l'offre de M. X..., celui-ci était habilité à la rétracter ;
1°/ ALORS QUE à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande au bailleur par acte extrajudiciaire, soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa reconduction ; que l'accord du bailleur sur le principe et les modalités du renouvellement, notamment sur le montant du loyer, vaut acceptation du renouvellement et conclusion d'un nouveau bail dans les conditions fixées amiablement ; qu'en l'espèce, la société Jackson's a formulé sa demande de renouvellement du bail par acte extrajudiciaire du 25 avril 2005, soit au cours de la reconduction ; que par courrier du 25 juin 2005, M. X... a adressé à sa locataire un avenant aux termes duquel il acceptait le renouvellement moyennant un loyer annuel de 17.638,56 euros ; qu'en conséquence, il s'est formé un nouveau bail dans les termes de cette acceptation ; qu'en considérant au contraire que la lettre du 25 juin 2005 s'analysait en une pollicitation que le bailleur pouvait rétracter tant que la société Jackson's ne l'avait pas acceptée, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 du code civil, ensemble l'article L. 145-10 du code de commerce ;
2/ ALORS QUE, subsidiairement et en toute hypothèse, en statuant comme elle l'a fait, après avoir expressément relevé, d'une part, que la lettre du bailleur du 25 juin 2005 devait s'analyser en une pollicitation ne produisant son effet après acceptation du preneur, d'autre part qu'était produite la copie de la dernière page de l'avenant datée du 31 mai 2005 et signée par les deux gérants de la société Jackson's, ce dont il résultait nécessairement que la société locataire devait être réputée avoir accepté les termes de l'avenant à cette date, de sorte qu'un nouveau bail s'était formé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1101 et 1134 du code civil, ensemble l'article L. 145-10 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-10240
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 fév. 2011, pourvoi n°10-10240


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10240
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