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16/02/2011 | FRANCE | N°09-72984

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 février 2011, 09-72984


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 juin 2009), qu'à la suite de deux délibérations des 14 avril et 30 décembre 1997, la commune de Saint-Jean d'Estissac (la commune) a cédé les 13 et 16 juin 1998 deux chemins ruraux aux époux X... et à la société La Ponsie ; qu'après la réalisation de cette cession, la société Atol a vendu un immeuble contigu aux chemins cédés aux époux Y..., lesquels l'ont revendu aux consorts Z...- A... ;
Attendu les époux Y... et les

consorts Z...- A..., font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables à agir en...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 juin 2009), qu'à la suite de deux délibérations des 14 avril et 30 décembre 1997, la commune de Saint-Jean d'Estissac (la commune) a cédé les 13 et 16 juin 1998 deux chemins ruraux aux époux X... et à la société La Ponsie ; qu'après la réalisation de cette cession, la société Atol a vendu un immeuble contigu aux chemins cédés aux époux Y..., lesquels l'ont revendu aux consorts Z...- A... ;
Attendu les époux Y... et les consorts Z...- A..., font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables à agir en nullité de la vente conclue les 13 et 16 juin 1998 alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les consorts Y..., A... et Z... avaient demandé que soit prononcée la nullité de la vente conclue entre la commune de Saint-Jean d'Estissac, les époux X... et la société La Ponsie en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 161-10 du code rural conférant un droit de priorité aux propriétaires riverains d'un chemin rural que la commune envisage de vendre et prévoyant leur mise en demeure d'acquérir avant la conclusion de la vente ; qu'en jugeant néanmoins que les demandeurs étaient irrecevables à agir en nullité de la vente litigieuse en partant du postulat erroné qu'il était excipé de la nullité des délibérations du conseil municipal autorisant la vente et en relevant que cette nullité ne pouvait plus être invoquée, en l'absence de recours exercé contre les deux délibérations dans le délai de deux mois courant à compter de leur affichage, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que les consorts Y..., A... et Z... avaient demandé que soit prononcée la nullité de la vente conclue entre la commune de Saint-Jean d'Estissac, les époux X... et la société La Ponsie en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 161-10 du code rural conférant un droit de priorité aux propriétaires riverains d'un chemin rural que la commune envisage de vendre et prévoyant leur mise en demeure d'acquérir avant la conclusion de la vente ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en toute hypothèse l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'en déclarant, par motifs adoptés, les consorts Y..., Z... et A... irrecevables à agir en nullité de la vente conclue les 13 et 16 juin 1998 entre la commune de Saint-Jean d'Estissac, les époux X... et la société La Ponsie aux motifs que seule la société Atol, propriétaire du terrain riverain du terrain vendu à l'époque de sa vente, était susceptible de se prévaloir de l'éventuelle violation des dispositions de l'article L. 161-10 du code rural, dont celle prévoyant sa mise en demeure d'acquérir le terrain litigieux, quand les demandeurs, sous-acquéreurs, mandataires de ceux-ci et acquéreurs du terrain riverain, jouissaient de tous les droits et actions attachés à celui-ci, dont le droit d'action en nullité de la vente d'un terrain attenant en méconnaissance du droit de priorité attaché à leur propriété par l'article L. 161-10 du code rural, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le délai pour agir contre les décisions du conseil municipal s'achevait le 16 mars 1998, que la vente des chemins était intervenue les 13 et 16 juin 1998 et retenu à bon droit que la société Atol, propriétaire de l'immeuble attenant aux chemins au moment des délibérations du conseil municipal, aurait seule pu se prévaloir de l'éventuelle violation des dispositions de l'article L. 161-10 du code rural, et que, n'ayant pas exercé de recours contre ces délibérations dans le délai qui lui était imparti, elle ne pouvait céder aux époux Y... plus de droits qu'elle n'en détenait, la cour d'appel en a exactement déduit, répondant au moyen et sans modifier l'objet du litige, que les époux Y... et les consorts Z...- A... n'ayant pas qualité à agir en nullité de la vente, leur action était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... et les consorts Z...- A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la commune de Saint-Jean d'Estissac la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les époux Y... et les consorts Z...- A....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les époux Y... et les Consorts Z...- A... irrecevables à agir en nullité de la vente conclue les 13 et 16 juin 1998 entre la Commune de SAINT JEAN D'ESTISSAC, les époux X... et la SARL LA PONSIE ;
AUX MOTIFS QUE le Tribunal administratif de BORDEAUX saisi le 28 juin 1999 par les époux Y... a par une décision du 26 mars 2002 jugé que ceux-ci avaient la qualité de tiers par rapport aux deux délibérations des 14 avril et 31 décembre 1997 et qu'en conséquence ces délibérations ne devaient pas faire l'objet d'une notification individuelle à leur égard ; que sur appel des époux Y... et des consorts Z...- A..., la Cour administrative d'appel a jugé le 29 juin 2006 que la commune de SAINT JEAN D'ESTISSAC n'avait aucune obligation de notifier les délibérations en cause aux époux Y... qui n'étaient pas à la date de leur édiction propriétaire riverains des chemins cédés ; qu'il résulte de ces deux décisions, que les appelants ont été déclarés irrecevables en leur demande du fait de la tardiveté du dépôt de leur requête, plus de deux mois après la publication par voie d'affichage des délibérations ; que devant les juridictions civiles, les appelants sollicitent que soit prononcée la nullité de la vente intervenue les 13 et 16 juin 1998 pour violation des dispositions de l'article L. 161-10 du Code rural ; qu'or, il n'est pas contesté que les délibérations du conseil municipal autorisant cette vente ont fait l'objet de publicité par affichage les 14 mai 1997 et 15 janvier 1998 ; que le délai pour agir étant de deux mois, il s'achevait donc au plus tard le 16 mars 1998 ; que les époux Y... ne sont devenus propriétaires de l'immeuble jouxtant le chemin objet du litige que le 21 novembre 1998 ; que la SARL ATOL n'ayant pas exercé de recours contre les deux délibérations dans le délai qui lui était imparti ne pouvait céder aux époux Y... plus de droit qu'elle ne détenait ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a rendu la décision déférée en constatant l'irrecevabilité des demandeurs ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la chronologie des événements résultant des dates mentionnées sur les documents versés au dossier suffisent à établir qu'à l'époque des délibérations et de la vente litigieuse, les époux Y..., et a fortiori les consorts Z...- A..., n'étaient pas propriétaires de l'immeuble à usage d'habitation cadastré Section AL n° 125 attenant aux deux chemins ruraux vendus les 13 et 16 juin 1998 par la Commune de SAINT JEAN D'ESTISSAC aux époux X... et à la SARL LA PONSIE ; qu'à cette époque, l'immeuble appartenait à la SARL ATOL, à laquelle le Maire de SAINT JEAN D'ESTISSAC a adressé le 22 août 1997 un courrier pour l'informer de l'ouverture de l'enquête publique sur le projet d'aliénation des deux chemins ruraux ; qu'à supposer que ce courrier n'ait pas été reçu par le propriétaire concerné, il résulte de l'arrêt rendu le 29 juin 2006 par la Cour administrative d'appel que les délibérations des 14/ 04/ 1997 et 30/ 12/ 1997 ont été affichées en mairie respectivement le 14/ 05/ 1997 et le 15/ 01/ 1998 ; que seule la SARL ATOL était susceptible de se prévaloir de l'éventuelle violation des dispositions de l'article L. 161-10 du Code rural, dont celle prévoyant sa mise en demeure d'acquérir les terrains attenants à l'immeuble cadastré Section AL n° 125 ; que les époux Y... agissent en leur nom personnel et non en qualité de représentants de la SARL ATOL, et le mandat express contenu dans l'acte de vente du 9/ 06/ 2000 les autorisant à agir au nom des consorts Z...- A... ne s'applique pas à la vente conclue par eux le 21/ 11/ 1998 ; que ni les époux Y..., ni les consorts Z...- A... n'ont qualité à agir en nullité de la vente intervenue les 13 et 16 juin 1998 au profit des époux X... et de la SARL LA PONSIE ; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer leur action irrecevable et de les condamner à payer à la Commune de SAINT JEAN D'ESTISSAC une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens ;
1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les consorts Y..., A... et Z... avaient demandé que soit prononcée la nullité de la vente conclue entre la Commune de Saint Jean d'Estissac, les époux X... et la SARL La Ponsie en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 161-10 du Code rural conférant un droit de priorité aux propriétaires riverains d'un chemin rural que la commune envisage de vendre et prévoyant leur mise en demeure d'acquérir avant la conclusion de la vente (voir leurs conclusions d'appel, déposées le 12 juin 2008, spéc. p. 10 et s.) ; qu'en jugeant néanmoins que les demandeurs étaient irrecevables à agir en nullité de la vente litigieuse en partant du postulat erroné qu'il était excipé de la nullité des délibérations du conseil municipal autorisant la vente et en relevant que cette nullité ne pouvait plus être invoquée, en l'absence de recours exercé contre les deux délibérations dans le délai de deux mois courant à compter de leur affichage, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les consorts Y..., A... et Z... avaient demandé que soit prononcée la nullité de la vente conclue entre la Commune de Saint Jean d'Estissac, les époux X... et la SARL La Ponsie en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 161-10 du Code rural conférant un droit de priorité aux propriétaires riverains d'un chemin rural que la commune envisage de vendre et prévoyant leur mise en demeure d'acquérir avant la conclusion de la vente (voir leurs conclusions d'appel, déposées le 12 juin 2008, spéc. p. 10 et s.) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'en déclarant, par motifs adoptés, les consorts Y..., Z... et A... irrecevables à agir en nullité de la vente conclue les 13 et 16 juin 1998 entre la Commune de SAINT JEAN D'ESTISSAC, les époux X... et la SARL LA PONSIE aux motifs que seule la SARL ATOL, propriétaire du terrain riverain du terrain vendu à l'époque de sa vente, était susceptible de se prévaloir de l'éventuelle violation des dispositions de l'article L. 161-10 du Code rural, dont celle prévoyant sa mise en demeure d'acquérir le terrain litigieux, quand les demandeurs, sousacquéreurs, mandataires de ceux-ci et acquéreurs du terrain riverain, jouissaient de tous les droits et actions attachés à celui-ci, dont le droit d'action en nullité de la vente d'un terrain attenant en méconnaissance du droit de priorité attaché à leur propriété par l'article L. du Code rural, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-72984
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 fév. 2011, pourvoi n°09-72984


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72984
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