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16/02/2011 | FRANCE | N°09-70522

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 février 2011, 09-70522


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 849, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que le juge des référés ne peut accorder une provision que dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 septembre 2009), rendu en matière de référé, que la société civile immobilière Saint-Léonard (la SCI), propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation, l'a donné à bail à M. X..., M. Y... se portant caution solidaire pour une durée

de six ans ; que la bailleresse a assigné le locataire et la caution aux fins d'obteni...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 849, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que le juge des référés ne peut accorder une provision que dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 septembre 2009), rendu en matière de référé, que la société civile immobilière Saint-Léonard (la SCI), propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation, l'a donné à bail à M. X..., M. Y... se portant caution solidaire pour une durée de six ans ; que la bailleresse a assigné le locataire et la caution aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de diverses provisions ; que M. Y... a soulevé la nullité de son engagement de caution pour défaut de respect des formalités exigées par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que pour accueillir la demande et rejeter l'exception de nullité, l'arrêt retient que M. Y... fait valoir que l'alinéa 2 de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 n'a pas été reproduit dans la mention manuscrite par lui rédigée, que cet alinéa vise le cautionnement qui ne comporte aucune indication de durée ou dont la durée est stipulée indéterminée, que l'engagement souscrit par M. Y... a été donné pour une durée limitée ainsi qu'il résulte de la mention manuscrite dont il a fait précéder sa signature, qu'il en résulte que, conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, M. Y... s'est clairement déterminé sur les causes, l'étendue et la durée de son engagement, étant précisé qu'avant même de se porter caution de M. X..., il s'était déjà par lettre du 14 mai 2007 porté fort de son sérieux ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse portant sur la validité de l'engagement de M. Y... au regard des dispositions impératives de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement M. Y... au paiement de diverses provisions au profit de la SCI Saint-Léonard, à des indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, l'arrêt rendu le 3 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande de provision formée par la SCI Saint-Léonard contre M. Y... ;
Condamne la SCI Saint-Léonard aux dépens de première instance exposés du chef de M. Y... et aux entiers dépens d'appel ;
La condamne aux dépens du présent pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Saint-Léonard à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros, rejette la demande de la SCI Saint-Léonard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. Régis Y..., solidairement avec M. Christophe X..., à payer à la société civile immobilière Saint Léonard une provision d'un montant de 994,04 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2008, à valoir sur la créance de loyers et charges dus pour les mois de novembre et décembre 2007, et une provision, fixée au montant du loyer et charges qu'aurait dû payer M. Christophe X... en cas de non-résiliation du bail, à valoir sur l'indemnité mensuelle d'occupation, due à compter du 1er janvier 2008 et jusqu'à son départ effectif des lieux loués ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'«à l'appui de son appel, M. Y... fait valoir qu'il résulte de l'acte d'engagement de caution solidaire que l'alinéa 2 de l'article 22-1 de la loi du 6 juin 1989 n'a pas été reproduit dans la mention manuscrite par lui rédigée, de sorte que le cautionnement serait entaché de nullité ; aussi, il sollicite l'infirmation de la décision entreprise. / Mais la Cour relève que l'alinéa 2 de ce même article vise "le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location (…qui) ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulé indéterminé". / Qu'en l'espèce, l'engagement souscrit par M. Y..., le 7 juin 2007, a été donné pour une durée limitée dans la mesure où son "engagement est donné jusqu'à la date du 13 mai 2013", ainsi qu'il résulte de la mention manuscrite dont il a fait précéder sa signature. / Il en résulte que, conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, M. Y... s'est clairement déterminé sur les causes, l'étendue et la durée de son engagement, étant précisé qu'avant même de se porter caution de M. X..., il s'était déjà par une lettre du 14 mai 2007 porté fort de son sérieux. / Les loyers n'ayant pas été payés par le débiteur principal en novembre et décembre 2007, c'est à bon droit que le premier juge a constaté que l'obligation de caution de garantir l'ancien locataire du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation n'était pas sérieusement contestable et a notamment condamné M. Y..., solidairement avec M. X..., au paiement d'une provision de 994,04 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2008, à valoir sur la créance de loyers et charges dus pour les mois de novembre et décembre 2007, outre une provision à valoir sur l'indemnité mensuelle d'occupation, fixée au montant du loyer et charges qu'aurait dû payer M. X... en cas de non résiliation du bail, due à compter du 1er janvier 2008 jusqu'à son départ effectif des lieux. / Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée» (cf., arrêt attaqué, p. 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'«en vertu de l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. L'article 2293 du code civil prescrit que lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties, ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalité. / En l'espèce, il est constant que par acte de cautionnement du 7 juin 2007, Monsieur Régis Y... s'est engagé à garantir le locataire du paiement des loyers, charges, indemnités d'occupation et de tous les accessoires résultant du bail. / Des loyers n'ont pas été payés par le débiteur principal en novembre et décembre 2007. L'article 2288 précité ne met pas à la charge du bailleur une obligation d'information mensuelle de la caution en cas de défaut de paiement d'un loyer. Quant à la loi du 6 juillet 1989, elle n'impose que la dénonciation à la caution d'un commandement de payer. Dès lors, il ne peut manifestement pas être reproché à la Sci Saint Léonard de n'avoir pas informé suffisamment rapidement Monsieur Y... de l'existence d'un impayé de loyer, étant précisé enfin que la Sci Saint Léonard a fait savoir dès le 8 février 2008 que le paiement de loyers et charges impayés était réclamé. / En conséquence, l'obligation de la caution de garantir l'ancien locataire du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation n'est pas sérieusement contestable, et il convient de condamner Monsieur Y..., solidairement avec Monsieur X..., au paiement des provisions déterminées précédemment» (cf., jugement entrepris, p. 3) ;
ALORS QUE, de première part, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'il en résulte que le juge des référés ne peut, pour accorder une provision au créancier, se prononcer sur la validité du contrat dont dépend l'obligation et trancher de la sorte une contestation sérieuse portant sur l'existence de cette obligation ; qu'en écartant, dès lors, pour condamner M. Régis Y..., en sa qualité de caution, solidairement avec M. Christophe X..., à payer des provisions à la société civile immobilière Saint Léonard des provisions, le moyen soulevé par M. Régis Y... tiré de la nullité du cautionnement qu'il avait souscrit envers la société civile immobilière Saint Léonard en raison de l'inobservation des formalités prévues par les dispositions de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, et, donc, en se prononçant sur la validité du cautionnement dont dépendait l'obligation de M. Régis Y..., la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation des dispositions de l'article 849 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de seconde part et en tout état de cause, les formalités édictées par les dispositions de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, qui sont prescrites à peine de nullité du cautionnement sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un grief, doivent être observées aussi bien lorsque le cautionnement a une durée déterminée que lorsqu'il a une durée indéterminée ; qu'en se fondant, par conséquent, sur le caractère déterminé de la durée du cautionnement souscrit par M. Régis Y..., pour écarter le moyen soulevé par M. Régis Y... tiré de la nullité du cautionnement qu'il avait souscrit envers la société civile immobilière Saint Léonard en raison du non respect de la formalité édictée par les dispositions de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 selon laquelle la personne qui se porte caution doit faire précéder sa signature de la reproduction manuscrite des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-70522
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 03 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 fév. 2011, pourvoi n°09-70522


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70522
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