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16/02/2011 | FRANCE | N°09-67607

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-67607


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Adrexo en qualité de distributeur selon un contrat à durée déterminée du 28 juin 2004 au 11 juillet 2004, au motif d'un accroissement temporaire d'activité lié aux opérations ponctuelles de distribution des annuaires France Télécom ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d'un rappel de salaire ;
Sur le second m

oyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser une som...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Adrexo en qualité de distributeur selon un contrat à durée déterminée du 28 juin 2004 au 11 juillet 2004, au motif d'un accroissement temporaire d'activité lié aux opérations ponctuelles de distribution des annuaires France Télécom ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d'un rappel de salaire ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser une somme titre de rappel de salaire et congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que Mme X... prétendait seulement, à l'appui de sa demande de rappel de salaire, que le chef de centre se serait engagé oralement lors de son embauche à lui verser une rémunération constituée d'un forfait journalier d'un montant de 6,83 euros, outre 0,95 euros par exemplaire distribué, et du remboursement intégral de ses frais professionnels ; que la cour d'appel, en jugeant que la demande de rappel de salaire présentée par la salariée était fondée selon les dispositions de la convention collective, a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause, la convention collective de la distribution directe n'est entrée en vigueur au sein de la société Adrexo que le 1er juillet 2005 ; que, comme le faisait valoir la société Adrexo, elle ne régissait donc pas la relation de travail qui a pris fin le 11 juillet 2004 ; qu'en octroyant néanmoins à Mme X... un rappel de salaire sur le fondement des dispositions de la convention collective de la distribution directe, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-2 du code du travail, ensemble la convention collective de la distribution directe par fausse application ;
3°/ qu'en tout état de cause, toute décision de justice doit être motivée de façon intelligible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir relevé que la Convention collective de la distribution directe prévoyait pour le distributeur de niveau 1 une rémunération mensuelle minimale qui ne pouvait être inférieure à « 1172,74 euros (niveau 1), proratisés à son temps de temps de travail », a jugé que la salariée qui avait travaillé deux semaines aurait dû percevoir la somme de 1452,45 euros congés payés inclus, de sorte que, n'ayant perçu qu'une somme de 229,91 euros, lui était dû un rappel de salaire de 439, 33 euros ; qu'en se déterminant de la sorte, par des motifs inintelligibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe II à la Convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, ensemble l'article L. 2261-2 du code du travail ;
Attendu que le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait en ses première et troisième branches, et, en sa seconde branche, comme contraire à ce qui était soutenu par la société Adrexo, laquelle, dans ses écritures devant la cour d'appel, invoquait l'application de la convention collective nationale de la distribution directe ;
Mais sur le premier moyen qui est recevable :
Vu l'article L.1242-12 et L.1245-1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'absence de mention du montant de la rémunération et de ses différentes composantes ne peut entraîner la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que pour ordonner la requalification du contrat à durée déterminée conclu avec Mme X... et condamner la société Adrexo à lui payer diverses indemnités l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'aucune indication chiffrée sur la rémunération minimum garantie ne figure au contrat, que le tarif donné lors de la remise des documents à distribuer ne suffit pas à régulariser cette absence totale d'indication, qu'en conséquence le contrat doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux conseils pour la société Adrexo
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la requalification du contrat à durée déterminée conclu entre la société Adrexo et Mme X... en un contrat à durée indéterminée et d'AVOIR en conséquence condamné la société Adrexo à verser à ce titre diverses sommes à Mme X...,
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail, le montant de la rémunération et de ses différentes composantes fait partie des mentions obligatoires que doit comporter le contrat de travail ; que s'agissant d'une des conditions essentielles de ce contrat, son omission entraîne la requalification du contrat réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en l'espèce était prévue au contrat de travail le paiement « d'une rémunération brute à l'exemplaire distribué selon la zone de distribution (cette somme comprend son salaire brut, ses congés payés et son indemnité de fin de contrat) et une indemnité de frais professionnels nette par secteur distribué. Ces montants lui sont communiqués lors de son départ en distribution » ; qu'aucune indication chiffrée sur le minimum garanti n'est donnée, ce que l'employeur ne conteste pas, puisqu'il explique qu'il ne peut, lors de l'engagement, préciser le montant de la rémunération, laquelle dépend de plusieurs facteurs, mais que celle-ci figure sur les tarifs donnés lors de la remise des documents à distribuer ainsi que dans les locaux du centre de distribution ; que la complexité du calcul utilisé au regard des critères retenus rend illusoire cette information qui ne suffit d'ailleurs pas à régulariser l'absence totale de mention de toute indication chiffrée sur le minimum garanti au distributeur ; que par conséquent comme l'a retenu le premier jugement, il convient de dire que le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que le jugement sera confirmé sur ce point ainsi que sur le paiement de l'indemnité due au titre de l'article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, laquelle ne peut être inférieure à un mois de salaire soit 1172,24 euros qui est le salaire minimum prévu par la convention collective ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE selon l'article L. 122-3-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit obligatoirement comporter le « montant de la rémunération et de ses différentes composantes » ; que dans le contrat de travail de Melle X... ne figure aucune condition chiffrée de rémunération ; que le conseil requalifiera le contrat en CDI et accordera à Melle X... une indemnité de 1172, 24 euros en application de l'article L. 122-3-13 du code du travail ;
ALORS QUE l'absence de mention du montant de la rémunération dans le contrat à durée déterminée ne peut entraîner la requalification de ce dernier en un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, en décidant la requalification du contrat à durée déterminée conclu entre Mme X... et la société Adrexo en un contrat indéterminée, au motif erroné que le contrat omettait la mention du montant de la rémunération ou tout au moins du minimum garanti, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 (anc. 122-3-1) du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Adrexo à verser à Mme X... la somme de 439,33 euros à titre de rappel de salaire et congés payés afférents,
AUX MOTIFS QUE c'est justement que les premiers juges ont considéré qu'au regard de la convention collective et du temps de travail de Mme X... une somme de 439,33 euros restait due à celle-ci au titre du rappel de salaire et congés payés afférents ; que la décision sera confirmée sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon la convention collective étendue de la distribution directe, un distributeur ne peut percevoir une rémunération minimale inférieure à « 1172,74 euros (niveau 1), proratisés à son temps de travail » ; qu'après examen des pièces du dossier, Melle X... a travaillé du 26/06/2004 au 11/07/2004 et qu'elle a durant cette période distribué 1457 exemplaires ; qu'elle aurait dû percevoir la somme de 1452,45 euros congés payés inclus et n'a perçu que 229,91 euros ; que le conseil accordera à Melle X... la somme de 439,33 euros au titre du rappel de salaire et congés payés afférents ;
1°) ALORS QUE Mme X... prétendait seulement, à l'appui de sa demande de rappel de salaire, que le chef de centre se serait engagé oralement lors de son embauche à lui verser une rémunération constituée d'un forfait journalier d'un montant de 6,83 euros, outre 0,95 euros par exemplaire distribué, et du remboursement intégral de ses frais professionnels (page 4 des conclusions de Mme X...) ; que la cour d'appel, en jugeant que la demande de rappel de salaire présentée par la salariée était fondée selon les dispositions de la convention collective, a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, la convention collective de la distribution directe n'est entrée en vigueur au sein de la société Adrexo que le 1er juillet 2005 ; que, comme le faisait valoir la société Adrexo, elle ne régissait donc pas la relation de travail qui a pris fin le 11 juillet 2004 ; qu'en octroyant néanmoins à Mme X... un rappel de salaire sur le fondement des dispositions de la convention collective de la distribution directe, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-2 du code du travail, ensemble la convention collective de la distribution directe par fausse application ;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, toute décision de justice doit être motivée de façon intelligible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir relevé que la convention collective de la distribution directe prévoyait pour le distributeur de niveau 1 une rémunération mensuelle minimale qui ne pouvait être inférieure à « 1172,74 euros (niveau 1), proratisés à son temps de temps de travail », a jugé que la salariée qui avait travaillé deux semaines aurait dû percevoir la somme de 1452,45 euros congés payés inclus, de sorte que, n'ayant perçu qu'une somme de 229,91 euros, lui était dû un rappel de salaire de 439, 33 euros ; qu'en se déterminant de la sorte, par des motifs inintelligibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe II à la Convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, ensemble l'article L. 2261-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-67607
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 2011, pourvoi n°09-67607


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.67607
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