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16/02/2011 | FRANCE | N°09-60411

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-60411


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2143-5 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par lettre du 1er juillet 2009, la Fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie a désigné M. X... en qualité de délégué syndical d'établissement de la Région Nord de l'unité économique Delta security solutions (l'UES) dont fait partie la société Delta security solutions ; que par requête du 15 juillet 2009 la société Delta security solutions a contesté cette désignation au moti

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2143-5 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par lettre du 1er juillet 2009, la Fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie a désigné M. X... en qualité de délégué syndical d'établissement de la Région Nord de l'unité économique Delta security solutions (l'UES) dont fait partie la société Delta security solutions ; que par requête du 15 juillet 2009 la société Delta security solutions a contesté cette désignation au motif que l'UES disposait déjà d'un délégué syndical FO en la personne de M. Y..., dont le mandat " couvrait " l'établissement de la Région Nord ;
Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal, après avoir constaté que l'UES regroupait moins de deux mille salariés et comptait plus de deux établissements ayant au moins cinquante salariés chacun, a retenu que la désignation d'un délégué syndical d'établissement en qualité de délégué syndical central d'entreprise, ne permettait pas la désignation ultérieure d'un autre délégué d'établissement distinct, sauf accord spécifique, inexistant en l'espèce, la désignation d'un délégué central d'UES en plus d'un délégué syndical par établissement n'ayant pas été prévue lors de la reconnaissance conventionnelle de l'UES ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans les entreprises de moins de deux mille salariés, le syndicat tient de la loi la possibilité de désigner des délégués d'établissement dans chaque établissement de plus de cinquante salariés, l'un d'entre eux pouvant, en outre, être désigné délégué syndical central d'entreprise, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 octobre 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Havre ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Delta security solutions à payer à la Fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Béraud, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour la Fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie et M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR annulé la désignation par la Fédération confédérée Force Ouvrière de la métallurgie de M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement Région Nord de l'UES Delta security solutions ;
AUX MOTIFS QUE l'UES Delta security solutions, dont l'effectif global est inférieur à 2. 000 salariés, regroupe plusieurs sociétés de plus de 50 salariés, dont son établissement Région Nord qui comporte plus de 50 salariés et moins de 1. 000 salariés ; que lorsque plusieurs sociétés, personnes juridiquement distinctes, forment une UES, cette dernière constitue l'entreprise et la législation sur les institutions représentatives du personnel ou les structures syndicales est appréciée au niveau de l'UES ; que le délégué syndical central au niveau de l'UES est nécessairement le délégué syndical central d'entreprise ; que, dès lors, la désignation d'un délégué syndical d'établissement en qualité de délégué syndical central d'entreprise, comme le permet l'article L. 2143-5 du code du travail, ne permet pas la désignation ultérieure d'un autre délégué syndical d'établissement dans un établissement distinct, sauf accord spécifique qui n'existe pas puisque, lors de la constitution de l'UES, il n'a pas été prévu la désignation d'un délégué syndical central d'UES en plus du délégué syndical central par établissement ; qu'ainsi, la désignation de M. Y..., délégué syndical de l'établissement Rhône-Alpes, comme délégué syndical central de l'UES assimilée à une entreprise, s'oppose à la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical d'établissement Région Nord ;
ALORS QUE dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise ; que, par suite, la désignation d'un délégué syndical central d'entreprise, choisi parmi les délégués syndicaux d'établissement, ne fait pas obstacle à la désignation ultérieure, au niveau local, d'un délégué syndical d'établissement ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, l'article L. 2143-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-60411
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rouen, 12 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 2011, pourvoi n°09-60411


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.60411
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