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16/02/2011 | FRANCE | N°09-60401

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-60401


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que les six sociétés composant l'unité économique et sociale (UES) Delta Security solutions font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 28 septembre 2009) de les débouter de leur demande d'annulation de la désignation, par la Fédération FO de la métallurgie, de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement région méditerranée de l'UES, en date du 1er juillet 2009, alors, selon le moyen :

1°/ qu'ayant relevé que le syn

dicat FO avait désigné en la personne de M. Y... un délégué syndical central de l'UES,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que les six sociétés composant l'unité économique et sociale (UES) Delta Security solutions font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 28 septembre 2009) de les débouter de leur demande d'annulation de la désignation, par la Fédération FO de la métallurgie, de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement région méditerranée de l'UES, en date du 1er juillet 2009, alors, selon le moyen :

1°/ qu'ayant relevé que le syndicat FO avait désigné en la personne de M. Y... un délégué syndical central de l'UES, ce qui rendait inopérante la désignation de délégués syndicaux d'établissement, le tribunal d'instance de Toulon viole l'article L. 2143-5, alinéa 2, en validant la désignation, par le même syndicat, de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement région méditerranée ;

2°/ qu'en déduisant des protocoles préélectoraux établis le 10 juin 2004 et le 20 décembre 2006 la possibilité pour la Fédération FO métaux de désigner prétendument un délégué syndical pour chacun des établissements de l'unité, ce que ces accords relatifs au comité d'entreprise ne prévoyaient nullement, le juge d'instance en a dénaturé les termes en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que méconnaît les termes du litige en violation des articles 4, 5 et 7 du code de procédure civile le juge qui retient que la société Delta " ne produit aucun élément relatif à la contestation, voire à la demande d'annulation, de la désignation des délégués syndicaux des autres établissements " ce que rendaient inutiles et superfétatoires les énonciations des conclusions adverses faisant valoir que l'entreprise " n'avait pas hésité à introduire des instances à l'encontre de certaines (organisations syndicales) en annulation de mandats syndicaux " ett qu'elle " s'était lancée dans une contestation systématique des désignations faites non seulement par FO, mais également par d'autres organisations syndicales " ;

Mais attendu que selon l'article L. 2143-5, alinéa 3, du code du travail, dans les entreprises de moins de deux mille salariés qui comportent au moins deux établissements de cinquante salariés ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise ;

Et attendu que le tribunal, qui a constaté que l'UES employait moins de deux mille salariés et que M. X... avait été désigné au sein de l'établissement Région Méditerranée, tandis que M. Y..., délégué syndical au sein d'un autre établissement, avait été désigné délégué syndical central d'entreprise, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés demanderesses à payer à la fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie et à M. X... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Béraud, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Delta Security solutions et autres

Le pourvoi fait grief au D'AVOIR débouté la société DELTA SECURITY SOLUTIONS de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical d'établissement en date du 1er juillet 2009, par la fédération confédérée FO de la Métallurgie ;

AUX MOTIFS QUE « dans les entreprises de moins de 2000 salariés comportant au moins 2 établissements de 50 salariés chacun ou plus, comme c'est le cas en l'espèce, chaque syndicat représentatif peut, dans les conditions fixées par l'article L. 2143-5 du Code du travail, désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise ; Que la société DELTA SECURITE SOLUTIONS excipe de ses dispositions l'impossibilité de désigner M. X... en qualité de délégué syndical de'l'établissement Méditerranée, en raison de la désignation antérieure de M. Y... en qualité de délégué syndical central d'entreprise ; Que ce cumul de mandats ne saurait être analysé comme désignation exclusive et ce, d'autant plus que la Fédération FO produit aux débats les protocoles préélectoraux établis en 2004 et 2006 prévoyant notamment pour le site de Six FOURS correspondant à l'établissement Méditerranée, la désignation d'un membre titulaire ; Qu'en conséquence, la Fédération FO Métaux démontre qu'un accord conventionnel lui octroie le droit de désigner un délégué syndical pour chacun des établissements de l'unité ; Que la société DELTA ne produit aucun élément relatif à la contestation voire à la demande d'annulation de la désignation des délégués syndicaux des autres établissements ; Que la désignation de M. X... ne fait en aucun cas double emploi avec celle de M. Y... ; Qu'elle n'encourt pas l'annulation » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'ayant relevé que le syndicat F. O. avait désigné en la personne de M. Y... un délégué syndical central de l'U. E. S., ce qui rendait inopérante la désignation de délégués syndicaux d'établissement, le tribunal d'instance de TOULON viole l'article L 2143-5 al. 2 en validant la désignation, par le même syndicat, de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement Région Méditerranée ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE en déduisant des protocoles préélectoraux établis le 10 juin 2004 et le 20 décembre 2006 la possibilité pour la Fédération F. O Métaux de désigner prétendument un délégué syndical pour chacun des établissements de l'unité, ce que ces accords relatifs au Comité d'Entreprise ne prévoyaient nullement, le juge d'instance en a dénaturé les termes en violation de l'article 1134 du code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE méconnaît les termes du litige en violation des articles 4, 5 et 7 du Code de Procédure Civile le juge qui retient que la société DELTA « ne produit aucun élément relatif à la contestation, voire à la demande d'annulation, de la désignation des délégués syndicaux des autres établissements » ce que rendaient inutiles et superfétatoires les énonciations des conclusions adverses faisant valoir que l'entreprise « n'avait pas hésité à introduire des instances à l'encontre de certaines (organisations syndicales) en annulation de mandats syndicaux » (conclusions F. O. p. 2 al. 1) et qu'elle « s'était lancée dans une contestation systématique des désignations faites non seulement par F. O., mais également par d'autres organisations syndicales » (p. 5 al. 4).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-60401
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulon, 28 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 2011, pourvoi n°09-60401


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.60401
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