La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2011 | FRANCE | N°09-43233;09-43234;09-43235;09-43236;09-43237;09-43238;09-43239;09-43240;09-43241;09-43242;09-43243;09-43244;09-43245;09-43246;09-43247;09-43248;09-43249;09-43250;09-43251;09-43252;09-43253;09-43254;09-43255;09-43256;09-43257;09-43258;09-43259;09-43260;09-43261;09-43262;09-43263;09-43265;09-43266;09-43267;09-43269;09-43270;09-43271;09-43273;09-43274;09-43275;09-43276;09-43277;09-43278;09-43279;09-43280;09-43281;09-43282;09-43283;09-43284;09-43285;09-43286;09-43287;09-43288;09-43289

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-43233 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 09-43.233 à M 09-43.263, P 09-43.265 à R 09-43.267, T 09-43.269 à V 09-43.271 et X 09-43.273 à Q 09-43.289 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 15 septembre 2009), qu'à la suite de la réorganisation de la distribution des journaux du soir, un accord collectif de travail a été conclu, le 10 octobre 1984, entre les Nouvelles Messageries de la presse parisienne (NMPP) et trois organisations syndicales de salariés qui a substitué le statut des distributeurs

roulants au statut de porteur cycliste ; qu'un autre accord du même jou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 09-43.233 à M 09-43.263, P 09-43.265 à R 09-43.267, T 09-43.269 à V 09-43.271 et X 09-43.273 à Q 09-43.289 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 15 septembre 2009), qu'à la suite de la réorganisation de la distribution des journaux du soir, un accord collectif de travail a été conclu, le 10 octobre 1984, entre les Nouvelles Messageries de la presse parisienne (NMPP) et trois organisations syndicales de salariés qui a substitué le statut des distributeurs roulants au statut de porteur cycliste ; qu'un autre accord du même jour a fixé les nouvelles modalités de rémunération des salariés visant à compenser la perte de rémunération au pourcentage et prévoyant notamment que les salariés percevraient un avantage acquis et un complément hors barème ; qu'en 1992, en raison de la réduction de la diffusion des journaux du soir, la société Nouvelle messagerie de la presse parisienne a décidé de confier la distribution des journaux à une filiale à créer, la société Sopardis, laquelle devait reprendre le personnel roulant ; qu'à cet effet des accords ont été conclus, le 30 septembre 1992, par la société NMPP avec la section syndicale SNEPL-CGT concernant le personnel roulant du service des journaux du soir appelé à être licencié puis embauché par la société Sopardis ; qu'en vertu de ces accords, la société NMPP s'engageait, pour le cas où la société filiale disparaîtrait à garantir aux salariés un emploi à plein temps ; que la société Sopardis a conclu avec les salariés de nouveaux contrats de travail avec une rémunération fixe, un complément hors barème et un avantage acquis ; que la société Sopardis ayant cessé son activité le 31 mars 2002, les salariés concernés ont été reclassés au sein de la société NMPP avec la rémunération et les primes afférentes à l'emploi auquel ils étaient affectés qui était autre que celui de distributeur roulant ; que M. X... et cinquante-trois autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaire correspondant à l'avantage acquis et au complément hors barême qu'ils ont cessé de percevoir à partir du 1er avril 2002 ;
Sur le premier moyen commun aux pourvois :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Sur le second moyen commun aux pourvois :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande tendant à ce que la société NMPP soit condamnée à leur verser des sommes à titre de rappels de rémunération pour la période courant à partir du 1er avril 2002, alors, selon le moyen :
1°/ que, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu'un accord collectif ne peut être considéré comme caduc qu'à la condition qu'il n'ait plus d'objet ; que la cour d'appel a relevé que l'accord du 30 septembre 1992 relatif aux distributeurs de journaux du soir avait rendu caducs les accords du 10 octobre 1984 sans relever que ces derniers avaient perdu leur objet du fait de la conclusion de l'accord de 1992, et a au contraire relevé, en premier lieu, que l'accord de 1992 avait été conclu alors que les salariés auxquels il s'appliquait avaient été licenciés par les NMPP et avait pour objet leurs conditions d'embauche par la société Sopardis, laquelle était liée par cet accord, et pour la seule période des relations contractuelles avec cette société, et en second lieu, que cet accord de 1992 avait eu pour conséquence la conclusion de contrats de travail nouveaux avec un employeur et des éléments de rémunération nouveaux, portant sur un emploi à mi-temps, et une garantie de reclassement à plein temps aux NMPP en cas de disparition de la filiale ; qu'il en résulte que l'accord de 1992 ne constitue pas un aménagement des avantages des accords de 1984 et qu'il ne s'était pas substitué à eux par novation ; que les accords de 1984, qui n'avaient pas perdu leur objet dans les relations contractuelles avec les NMPP, étaient demeurés en vigueur au sein de cette société à la date du 1er avril 1992 en l'absence de révision ou de dénonciation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions du protocole d'accord et du constat d'accord du 10 octobre 1984, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail ;
2°/ que, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que le constat d'accord du 10 octobre 1984 prévoit expressément que la rémunération globale annuelle, qui résulte de la combinaison de l'avantage acquis, du salaire de base et du complément hors barème défini par le protocole d'accord, est garantie "y compris en cas de restructuration générale ou partielle et à titre définitif" ; qu'il s'en déduit qu'aucun accord collectif ultérieur ne peut rendre caduque cette rémunération globale annuelle garantie, celle-ci ayant été prévue à titre définitif quelles que soient les modifications éventuelles d'employeurs ; que l'accord du 30 septembre 1992 conclu par les NMPP et liant leur filiale, la Sopardis ne pouvait avoir pour effet la suppression de cette rémunération annuelle garantie en cas de retour des salariés au sein des NMPP ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, de nouveau, violé, par refus d'application, les dispositions du protocole d'accord et du constat d'accord du 10 octobre 1984, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail ;
3°/ que, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que deux accords collectifs ne peuvent être comparés pour déterminer quel est le plus favorable qu'à la condition que ces deux accords soient encore en vigueur à la date de leur comparaison ; qu'au 1er avril 2002, date à partir de laquelle l'exposant demandait l'application des accords de 1984, l'accord de 1992 était devenu caduc faute d'objet en l'état de la disparition de la Sopardis et du départ des salariés de cette entreprise ; qu'en relevant que l'accord de 1992 apparaissait plus avantageux que ceux de 1984, la cour d'appel a effectué de manière inopérante une comparaison avec un accord qui n'était plus applicable à la date du 1er avril 2002, là où elle aurait dû considérer que le nouveau contrat de travail de l'exposant était moins favorable que les accords de 1984, lesquels devaient recevoir application ; que la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 2254-1 du code du travail ;
4°/ que, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu'en se bornant à relever que les accords de 1992 apparaissaient globalement plus avantageux que ceux signés en 1984 au regard du maintien du complément hors barème et du salaire en proportion du mi-temps et de la revalorisation plus que doublée de l'avantage acquis, sans s'expliquer aucunement sur ce caractère globalement plus favorable des accords de 1992, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'accord du 10 octobre 1992, du protocole d'accord et du constat d'accord du 10 octobre 1984, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail ;
5°/ que, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que l'article 3 de l'accord du 30 septembre 1992 relatif aux distributeurs de journaux du soir prévoit que leur sont applicables, non seulement, la convention collective des employés de la Presse quotidienne parisienne, ses divers avenants, ainsi que les accords signés par la Presse parisienne, mais aussi les accords spécifiques à ces catégories, ce qui inclut nécessairement, sans aucune distinction, l'ensemble des accords collectifs régissant les relations de travail des salariés de ces catégories avec leurs employeurs respectifs, et donc en particulier les accords d'entreprise tels que les accords collectifs conclus par la société NMPP le 10 octobre 1984 ; qu'en décidant le contraire aux motifs que les accords spécifiques aux catégories des employés de la Presse quotidienne parisienne ne désignaient que les accords conclus au niveau de cette branche, la cour d'appel, qui a distingué là où l'accord de 1992 ne distinguait pas, a violé, par fausse interprétation, l'article 3 de l'accord du 30 septembre 1992 ;
6°/ qu'ainsi que l'avait soutenu le salarié dans ses conclusions d'appel, l'accord du 30 septembre 1992 relatif aux distributeurs roulants affectés à la diffusion du journal du dimanche et aux centres hebdomadaires prévoyait, à la différence de l'accord du même jour relatif aux distributeurs de journaux du soir, qu'il se substituait "à tous les accords ou usages antérieurs, relatifs à ces catégories", de sorte que ceux-ci étaient caducs à partir du 1er octobre 1992 ; qu'il en résultait qu'en revanche l'accord relatif aux distributeurs de journaux du soir ne rendait pas caducs les accords de 1984 en l'absence d'une disposition similaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, là encore, violé par fausse interprétation l'accord du 30 septembre 1992 relatif aux distributeurs roulants du soir ;
7°/ que, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que les accords du 10 octobre 1984 prévoyaient leur application aux deux cent quarante-quatre salariés inscrits comme porteurs à la date du 1er octobre précédent, sans autre condition ; que la cour d'appel a relevé que cinq distributeurs de journaux du soir qui avaient réintégré les NMPP en conservant leur statut d'employé s'étaient vus accorder le bénéfice du complément hors barème prévu par le protocole d'accord de 1984 ; qu'en en déduisant de façon implicite mais nécessaire que les accords de 1984 ne pouvaient s'appliquer qu'aux distributeurs ayant conservé le statut d'employé, la cour d'appel, qui a distingué là où ces accords ne distinguaient pas selon les qualifications des salariés acquises postérieurement à la date du 1er octobre 1984, a violé, par refus d'application, le protocole d'accord et le constat d'accord du 10 octobre 1984 ;
Mais attendu que le contrat de travail des salariés employés en qualité de distributeurs roulants au sein de la société NMPP a été rompu en 1992 à la suite de leur licenciement pour motif économique par la société et qu'ils ont été réembauchés en 2002, en vertu de nouveaux contrats de travail, dans des emplois autres que celui de distributeur roulant ; qu'il s'ensuit qu'ils ne sont pas fondés à prétendre aux dispositions des accords collectifs conclus en 1984 et réservés aux distributeurs roulants ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués par le moyen, les décisions se trouvent légalement justifiées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X... et et les cinquante-quatre autres demandeurs
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à ce que la société NMPP (employeur) soit condamnée à lui verser des sommes à titre de rappels de rémunération pour la période courant à partir du 1er avril 2002 ;
AUX MOTIFS QUE le salarié qui relève de la distribution des journaux du soir, demande diverses sommes relativement à sa dernière réintégration dans la société NMPP, afférentes au complément hors barème et avantage acquis stipulés dans des accords d'entreprise de 1984, et la remise de documents conformes sous astreinte ; qu'en 1984, dans le cadre d'une nouvelle organisation de la distribution des journaux du soir, le statut de porteur cycliste payé à la commission a été remplacé par le statut de distributeur roulant avec salaire fixe ; que pour ce faire, le 10 octobre 1984, les NMPP ont conclu avec le syndicat national des employés de presse et du livre CGT, le syndicat national des employés et cadres de presse et publicité FO et la section syndicale CFDT, d'une part ,un protocole d'accord sur la nouvelle distribution des quotidiens du soir sur Paris et la proche banlieue avec un nouveau statut de distributeur roulant en remplacement de celui de porteur cycliste, soumis à la convention collective des employés de presse et ses avenants messagerie, accord prévoyant une rémunération brute de 7.846,28 francs pour 35 heures par semaine sur six après-midi et complément hors barème de 1.860 francs valeur août 1984, et d'autre part un constat d'accord, indépendamment du nouveau statut de distributeur roulant, qui stipulait pour les porteurs cyclistes, une indemnité unique, différentielle en compensation de la perte de rémunération pour nouvelles sujétions, et pour les 244 porteurs inscrits avant le 1er octobre 1984, « un avantage acquis mensuel indexé de 1.330,67 francs valeur août 1984… accordé à titre définitif… repris en compte pour le calcul des 13ème et 14ème mois et prime d'ancienneté. La rémunération globale annuelle garantie, y compris en cas de restructuration générale ou partielle et à titre définitif, aux distributeurs roulants inscrits à l'effectif le 1er octobre 1984 ressort de la combinaison de cet avantage acquis (1.330,67 francs) du salaire de base (7.846,28 francs) et du complément hors barème (1.860 francs) définis au protocole d'accord (valeur août 1984) » ; qu'en 1992, dans le cadre de la réduction de diffusion des journaux du soir, la NMPP a licencié le personnel des distributeurs roulants et a offert un recrutement à mitemps dans une future société filiale qui sera la société SOPARDIS ; que pour ce faire, le 30 septembre 1992, les NMPP et la section syndicale SNEPL-CGT ont conclu, d'une part, un accord concernant le personnel roulant du service des journaux du soir de PARIS diffusion presse appelé à être licencié par les NMPP et volontaire pour être embauchés par une société filiale à constituer pour un horaire de 17 heures 30 du lundi au samedi, avec une rémunération pour les distributeurs roulants de 5.328 francs fixe, un complément hors barème de 1.317 francs, un avantage acquis de 2.797 francs (…) outre diverse primes, avec reprise d'ancienneté acquise aux NMPP, accord prévoyant en outre que dans l'hypothèse de baisse ou de disparition d'activité de la filiale, les NMPP s'engagent envers les distributeurs roulants inscrits au 31 juillet 1992 au service des journaux du soir à garantir « un emploi à plein temps dans un des secteurs des NMPP aux conditions salariales et horaires de ceux-ci, avec maintien de l'ancienneté acquise », et d'autre part, un accord sur la modification de la rémunération du personnel distributeur-roulant des journaux du soir affecté à la diffusion du journal du dimanche et aux centres hebdomadaires, prévoyant sa substitution à tous les accords antérieurs qui deviennent caducs ; que les salariés ont perçu une indemnité de licenciement pour motif économique des NMPP et ont conclu des contrats de travail avec la SOPARDIS dans le cadre de l'accord du personnel roulant du service des journaux du soir pour un emploi à mi-temps et perçu un complément hors barème de 1.336,76 francs et un avantage acquis de 4.130,04 francs avec reprise de leur ancienneté ; que le 31 mars 2002, la SOPARDIS a cessé son activité et les salariés ont perçu une indemnité de perte de frais d'utilisation de leur véhicule personnel et ont été reclassés selon le plan social de la société SOPARDIS à plein temps au sein de la NMPP à effet au 1er avril 2002, avec reprise d'ancienneté depuis l'origine et rémunération et nouvelles primes selon l'emploi auquel ils ont été affectés qui est autre que celui de distributeur roulant, sans plus percevoir le complément hors barème (sauf pour les cinq salariés ayant conservé le statut employé) ni l'avantage acquis mensuel ;
QU'il ressort de l'ensemble de ces accords et des diverses restructurations des sociétés employeurs que les accords de 1992 se substituent à ceux de 1984 ; que les salariés ayant été porteurs cyclistes puis étant passés au statut de distributeurs roulants à temps plein par l'effet de l'accord de 1984 ont été licenciés par les NMPP pour motif économique avec paiement d'indemnités de licenciement ; que le rappel dans l'accord concernant le personnel roulant du service des journaux du soir de Paris Diffusion Presse de 1992 en son article 3 de l'application des conventions collectives applicables aux employés de la Presse quotidienne parisienne, de ses divers avenants, ainsi que des accords spécifiques à ces catégories et des accords signés par la presse parisienne constitue l'énonciation des conventions collectives applicables à la société à constituer, et ne peut être interprété comme visant l'accord d'entreprise de 1984 ; que les accords de 1992 sont relatifs à la souscription de nouveaux contrats de travail d'embauche dans la future société filiale pour les salariés volontaires novant entièrement les accords précédents puisque l'employeur concerné, les éléments du contrat de travail et de rémunérations sont nouveaux : ils concernent les seuls distributeurs roulants, ont porté sur un emploi à mi-temps avec une rémunération fixe et un complément hors barème au prorata du temps travaillé et un avantage acquis plus que doublé ; qu'ils ne reprennent pas le caractère définitif de l'avantage acquis attaché à l'ancienne qualité de porteur cycliste ; qu'ils stipulent une nouvelle garantie au cas de disparité d'activité de la filiale, du reclassement aux NMPP des distributeurs roulants présents dans l'effectif au 1er juillet 1992 dans un emploi à temps plein dans les conditions de rémunération de la nouvelle affectation ; que de ce fait les accords de 1984 sont devenus caducs, sans qu'il puisse être opposé utilement que ceux de 1992 ont été signés par le seul syndicat CGT au lieu des trois syndicats visés à l'accord de 1984 ;
ET QUE, en tout état de cause, les accords de 1992 apparaissent globalement plus avantageux que ceux signés en 1984 au regard du maintien du complément hors barème et du salaire en proportion du mi-temps et de la revalorisation plus que doublée de l'avantage acquis ; que dans ces conditions, le salarié sera débouté de ses demandes fondées sur des dispositions caduques et en tout état de cause moins avantageuses ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'il ne peut se fonder sur un moyen qui n'a pas été invoqué par la partie à laquelle il a donné raison sans prononcer la réouverture des débats ; que, comme l'avait rappelé la Cour d'appel dans son exposé des prétentions des parties, la société NMPP avait, dans ses conclusions d'appel, invoqué la révision des accords du 10 octobre 1984 par l'effet de ceux du 30 septembre 1992 ; que le salarié avait, dans ses conclusions d'appel, répliqué que cette révision n'avait pu avoir lieu en l'absence de conclusion d'un avenant de révision par l'ensemble des signataires des accords initiaux, l'accord de 1992 n'ayant été signé que par la CGT ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la caducité des accords de 1984 sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer contradictoirement, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 16 alinéas 1 et 3 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en rejetant les demandes de rappels de rémunération du salarié en lui opposant la caducité des accords de 1984 qu'il invoquait alors que dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait uniquement invoqué la révision de ces accords, la Cour d'appel a modifié les termes du litige, violant ainsi, par refus d'application, l'article du Code de procédure civile ;
ET ALORS DE TROISIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en s'abstenant totalement d'indiquer, fût-ce de manière sommaire et par référence à leurs conclusions, les moyens des parties au soutien de leurs prétentions, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à ce que la société NMPP (employeur) soit condamnée à lui verser des sommes à titre de rappels de rémunération pour la période courant à partir du 1er avril 2002 ;
AUX MOTIFS QUE le salarié qui relève de la distribution des journaux du soir, demande diverses sommes relativement à sa dernière réintégration dans la société NMPP, afférentes au complément hors barème et avantage acquis stipulés dans des accords d'entreprise de 1984, et la remise de documents conformes sous astreinte ; qu'en 1984, dans le cadre d'une nouvelle organisation de la distribution des journaux du soir, le statut de porteur cycliste payé à la commission a été remplacé par le statut de distributeur roulant avec salaire fixe ; que pour ce faire, le 10 octobre 1984, les NMPP ont conclu avec le syndicat national des employés de presse et du livre CGT, le syndicat national des employés et cadres de presse et publicité FO et la section syndicale CFDT, d'une part, un protocole d'accord sur la nouvelle distribution des quotidiens du soir sur Paris et la proche banlieue avec un nouveau statut de distributeur roulant en remplacement de celui de porteur cycliste, soumis à la convention collective des employés de presse et ses avenants messagerie, accord prévoyant une rémunération brute de 7.846,28 francs pour 35 heures par semaine sur six après-midi et complément hors barème de 1860 francs valeur août 1984, et d'autre part un constat d'accord, indépendamment du nouveau statut de distributeur roulant, qui stipulait pour les porteurs cyclistes, une indemnité unique, différentielle en compensation de la perte de rémunération pour nouvelles sujétions, et pour les 244 porteurs inscrits avant le 1er octobre 1984, « un avantage acquis mensuel indexé de 1330, 67 francs valeur août 1984… accordé à titre définitif… repris en compte pour le calcul des 13ème et 14ème mois et prime d'ancienneté. La rémunération globale annuelle garantie, y compris en cas de restructuration générale ou partielle et à titre définitif, aux distributeurs roulants inscrits à l'effectif le 1er octobre 1984 ressort de la combinaison de cet avantage acquis (1.330,67 francs) du salaire de base (7.846,28 16 francs) et du complément hors barème (1.860 francs) définis au protocole d'accord (valeur août 1984) » ; qu'en 1992, dans le cadre de la réduction de diffusion des journaux du soir, la NMPP a licencié le personnel des distributeurs roulants et a offert un recrutement à mitemps dans une future société filiale qui sera la société SOPARDIS ; que pour ce faire, le 30 septembre 1992, les NMPP et la section syndicale SNEPL-CGT ont conclu, d'une part, un accord concernant le personnel roulant du service des journaux du soir de PARIS diffusion presse appelé à être licencié par les NMPP et volontaire pour être embauchés par une société filiale à constituer pour un horaire de 17 heures 30 du lundi au samedi, avec une rémunération pour les distributeurs roulants de 5328 francs fixe, un complément hors barème de 1.317 francs, un avantage acquis de 2.797 francs (…) outre diverse primes, avec reprise d'ancienneté acquise aux NMPP, accord prévoyant en outre que dans l'hypothèse de baisse ou de disparition d'activité de la filiale, les NMPP s'engagent envers les distributeurs roulants inscrits au 31 juillet 1992 au service des journaux du soir à garantir « un emploi à plein temps dans un des secteurs des NMPP aux conditions salariales et horaires de ceux-ci, avec maintien de l'ancienneté acquise », et d'autre part, un accord sur la modification de la rémunération du personnel distributeur-roulant des journaux du soir affecté à la diffusion du journal du dimanche et aux centres hebdomadaires, prévoyant sa substitution à tous les accords antérieurs qui deviennent caducs ; que les salariés ont perçu une indemnité de licenciement pour motif économique des NMPP et ont conclu des contrats de travail avec la SOPARDIS dans le cadre de l'accord du personnel roulant du service des journaux du soir pour un emploi à mi-temps et perçu un complément hors barème de 1.336,76 francs et un avantage acquis de 4.130,04 francs avec reprise de leur ancienneté ; que le 31 mars 2002, la SOPARDIS a cessé son activité et les salariés ont perçu une indemnité de perte de frais d'utilisation de leur véhicule personnel et ont été reclassés selon le plan social de la société SOPARDIS à plein temps au sein de la NMPP à effet au 1er avril 2002, avec reprise d'ancienneté depuis l'origine et rémunération et nouvelles primes selon l'emploi auquel ils ont été affectés qui est autre que celui de distributeur roulant, sans plus percevoir le complément hors barème (sauf pour les cinq salariés ayant conservé le statut employé) ni l'avantage acquis mensuel ;
QU'il ressort de l'ensemble de ces accords et des diverses restructurations des sociétés employeurs que les accords de 1992 se substituent à ceux de 1984 ; que les salariés ayant été porteurs cycliste puis étant passés au statut de distributeurs roulants à temps plein par l'effet de l'accord de 1984 ont été licenciés par les NMPP pour motif économique avec paiement d'indemnité de licenciement ; que le rappel dans l'accord concernant le personnel roulant du service des journaux du soir de Paris Diffusion Presse de 1992 en son article 3 de l'application des convention collectives applicables aux employés de la Presse quotidienne parisienne, de ses divers avenants, ainsi que des accords spécifiques à ces catégories et des accords signés par la presse parisienne constitue l'énonciation des conventions collectives applicables à la société à constituer, et ne peut être interprété comme visant l'accord d'entreprise de 1984 ; que les accords de 1992 sont relatifs à la souscription de nouveaux contrats de travail d'embauche dans la future société filiale pour les salariés volontaires novant entièrement les accords précédents puisque l'employeur concerné, les éléments du contrat de travail et de rémunérations sont nouveaux : ils concernent les seuls distributeurs roulants, ont porté sur un emploi à mi-temps avec une rémunération fixe et un complément hors barème au prorata du temps travaillé et un avantage acquis plus que doublé ; qu'ils ne reprennent pas le caractère définitif de l'avantage acquis attaché à l'ancienne qualité de porteur cycliste ; qu'ils stipulent une nouvelle garantie au cas de disparité d'activité de la filiale, du reclassement aux NMPP des distributeurs roulants présents dans l'effectif au 1er juillet 1992 dans un emploi à temps plein dans les conditions de rémunération de la nouvelle affectation ; que de ce fait les accords de 1984 sont devenus caducs, sans qu'il puisse être opposé utilement que ceux de 1992 ont été signés par le seul syndicat CGT au lieu des trois syndicats visés à l'accord de 1984 ;
ET QUE, en tout état de cause, les accords de 1992 apparaissent globalement plus avantageux que ceux signés en 1984 au regard du maintien du complément hors barème et du salaire en proportion du mi-temps et de la revalorisation plus que doublée de l'avantage acquis ; que dans ces conditions, le salarié sera débouté de ses demandes fondées sur des dispositions caduques et en tout état de cause moins avantageuses ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu'un accord collectif ne peut être considéré comme caduc qu'à la condition qu'il n'ait plus d'objet ; que la Cour d'appel a relevé que l'accord du 30 septembre 1992 relatif aux distributeurs de journaux du soir avait rendu caducs les accords du 10 octobre 1984 sans relever que ces derniers avaient perdu leur objet du fait de la conclusion de l'accord de 1992, et a au contraire relevé, en premier lieu, que l'accord de 1992 avait été conclu alors que les salariés auxquels il s'appliquait avaient été licenciés par les NMPP et avait pour objet leurs conditions d'embauche par la société SOPARDIS, laquelle était liée par cet accord, et pour la seule période des relations contractuelles avec cette société, et en second lieu, que cet accord de 1992 avait eu pour conséquence la conclusion de contrats de travail nouveaux avec un employeur et des éléments de rémunération nouveaux, portant sur un emploi à mi-temps, et une garantie de reclassement à plein temps aux NMPP en cas de disparition de la filiale ; qu'il en résulte que l'accord de 1992 ne constitue pas un aménagement des avantages des accords de 1984 et qu'il ne s'était pas substitué à eux par novation ; que les accords de 1984, qui n'avaient pas perdu leur objet dans les relations contractuelles avec les NMPP, étaient demeurés en vigueur au sein de cette Société à la date du 1er avril 1992 en l'absence de révision ou de dénonciation ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions du protocole d'accord et du constat d'accord du 10 octobre 1984, ensemble l'article L.2254-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que le constat d'accord du 10 octobre 1984 prévoit expressément que la rémunération globale annuelle, qui résulte de la combinaison de l'avantage acquis, du salaire de base et du complément hors barème défini par le Protocole d'accord, est garantie « y compris en cas de restructuration générale ou partielle et à titre définitif » ; qu'il s'en déduit qu'aucun accord collectif ultérieur ne peut rendre caduque cette rémunération globale annuelle garantie, celle-ci ayant été prévue à titre définitif quelles que soient les modifications éventuelles d'employeurs ; que l'accord du septembre 1992 conclu par les NMPP et liant leur filiale, la SOPARDIS ne pouvait avoir pour effet la suppression de cette rémunération annuelle garantie en cas de retour des salariés au sein des NMPP ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a, de nouveau, violé, par refus d'application, les dispositions du protocole d'accord et du constat d'accord du 10 octobre 1984, ensemble l'article L 2254-1 du Code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que deux accords collectifs ne peuvent être comparés pour déterminer quel est le plus favorable qu'à la condition que ces deux accords soient encore en vigueur à la date de leur comparaison ; qu'au 1er avril 2002, date à partir de laquelle l'exposant demandait l'application des accords de 1984, l'accord de 1992 était devenu caduc faute d'objet en l'état de la disparition de la SOPARDIS et du départ des salariés de cette entreprise ; qu'en relevant que l'accord de 1992 apparaissait plus avantageux que ceux de 1984, la Cour d'appel a effectué de manière inopérante une comparaison avec un accord qui n'était plus applicable à la date du 1er avril 2002, là où elle aurait dû considérer que le nouveau contrat de travail de l'exposant était moins favorable que les accords de 1984, lesquels devaient recevoir application ; que la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.2254-1 du Code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART ET AU DEMEURANT, QUE, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu'en se bornant à relever que les accords de 1992 apparaissaient globalement plus avantageux que ceux signés en 1984 au regard du maintien du complément hors barème et du salaire en proportion du mi-temps et de la revalorisation plus que doublée de l'avantage acquis, sans s'expliquer aucunement sur ce caractère globalement plus favorable des accords de 1992, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'accord du 10 octobre 1992, du protocole d'accord et du constat d'accord du 10 octobre 1984, ensemble l'article L.2254-1 du Code du travail ;
ALORS, DE CINQUIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que l'article 3 de l'accord du 30 septembre 1992 relatif aux distributeurs de journaux du soir prévoit que leur sont applicables, non seulement, la Convention collective des employés de la Presse Quotidienne Parisienne, ses divers avenants, ainsi que les accords signés par la Presse Parisienne, mais aussi les accords spécifiques à ces catégories, ce qui inclut nécessairement, sans aucune distinction, l'ensemble des accords collectifs régissant les relations de travail des salariés de ces catégories avec leurs employeurs respectifs, et donc en particulier les accords d'entreprise tels que les accords collectifs conclus par la société NMPP le 10 octobre 1984 ; qu'en décidant le contraire aux motifs que les accords spécifiques aux catégories des employés de la Presse quotidienne parisienne ne désignaient que les accords conclus au niveau de cette branche, la Cour d'appel, qui a distingué là où l'accord de 1992 ne distinguait pas, a violé, par fausse interprétation, l'article 3 de l'accord du 30 septembre 1992 ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE , ainsi que l'avait soutenu le salarié dans ses conclusions d'appel, l'accord du 30 septembre 1992 relatif aux distributeurs roulants affectés à la diffusion du journal du dimanche et aux centres hebdomadaires prévoyait, à la différence de l'accord du même jour relatif aux distributeurs de journaux du soir (dont l'exposant), qu'il se substituait « à tous les accords ou usages antérieurs, relatifs à ces catégories », de sorte que ceux-ci étaient caducs à partir du 1er octobre 1992 ; qu'il en résultait qu'en revanche l'accord relatif aux distributeurs de journaux du soir ne rendait pas caducs les accords de 1984 en l'absence d'une disposition similaire ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a, là encore, violé par fausse interprétation l'accord du 30 septembre 1992 relatif aux distributeurs roulants du soir ;
ET ALORS, DE SEPTIEME PART, ENFIN QUE, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que les accords du 10 octobre 1984 prévoyaient leur application aux 244 salariés inscrits comme porteurs à la date du 1er octobre précédent, sans autre condition ; que la Cour d'appel a relevé que cinq distributeurs de journaux du soir qui avaient réintégré les NMPP en conservant leur statut d'employé s'étaient vus accorder le bénéfice du complément hors barème prévu par le protocole d'accord de 1984 ; qu'en en déduisant de façon implicite mais nécessaire que les accords de 1984 ne pouvaient s'appliquer qu'aux distributeurs ayant conservé le statut d'employé, la Cour d'appel, qui a distingué là où ces accords ne distinguaient pas selon les qualifications des salariés acquises postérieurement à la date du 1er octobre 1984, a violé, par refus d'application, le protocole d'accord et le constat d'accord du 10 octobre 1984.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43233;09-43234;09-43235;09-43236;09-43237;09-43238;09-43239;09-43240;09-43241;09-43242;09-43243;09-43244;09-43245;09-43246;09-43247;09-43248;09-43249;09-43250;09-43251;09-43252;09-43253;09-43254;09-43255;09-43256;09-43257;09-43258;09-43259;09-43260;09-43261;09-43262;09-43263;09-43265;09-43266;09-43267;09-43269;09-43270;09-43271;09-43273;09-43274;09-43275;09-43276;09-43277;09-43278;09-43279;09-43280;09-43281;09-43282;09-43283;09-43284;09-43285;09-43286;09-43287;09-43288;09-43289
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 2011, pourvoi n°09-43233;09-43234;09-43235;09-43236;09-43237;09-43238;09-43239;09-43240;09-43241;09-43242;09-43243;09-43244;09-43245;09-43246;09-43247;09-43248;09-43249;09-43250;09-43251;09-43252;09-43253;09-43254;09-43255;09-43256;09-43257;09-43258;09-43259;09-43260;09-43261;09-43262;09-43263;09-43265;09-43266;09-43267;09-43269;09-43270;09-43271;09-43273;09-43274;09-43275;09-43276;09-43277;09-43278;09-43279;09-43280;09-43281;09-43282;09-43283;09-43284;09-43285;09-43286;09-43287;09-43288;09-43289


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.43233
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award