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16/02/2011 | FRANCE | N°09-42226

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-42226


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'accord national de classification commun aux ETAM et aux cadres du 19 février 1997 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 14 mai 1990, par la société Ducros, aux droits de laquelle vient la société Doras-Ducros ; qu'en janvier 2000, la salariée a obtenu la qualification d'adjointe au responsable, cadre, niveau VI, échelon A, coefficient 350 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciai

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'accord national de classification commun aux ETAM et aux cadres du 19 février 1997 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 14 mai 1990, par la société Ducros, aux droits de laquelle vient la société Doras-Ducros ; qu'en janvier 2000, la salariée a obtenu la qualification d'adjointe au responsable, cadre, niveau VI, échelon A, coefficient 350 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de reconnaissance de la qualification niveau VII échelon B, subsidiairement échelon A, l'arrêt retient qu'eu égard aux définitions des fonctions telles qu'elles résultent de la convention collective et des fonctions exercées par Mme X..., le niveau VII ne peut lui être reconnu et que, n'étant pas cadre débutant diplômé de l'enseignement supérieur long, elle ne peut prétendre qu'elle ne pouvait rester au niveau VI que pendant une durée de deux ans ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'expérience acquise par la salariée ne lui permettait pas d'accéder directement au niveau VII à l'occasion de sa promotion en qualité d'adjointe au responsable, statut cadre, alors que le seuil d'accueil des promotions de la filière des employés techniciens ou de celles des agents de maîtrise est situé au niveau VII, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de reconnaissance de la qualification niveau VII échelon B, subsidiairement échelon A, de l'accord national de classification commun aux ETAM et aux cadres du 19 février 1997, l'arrêt rendu le 12 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Doras-Ducros aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Doras-Ducros à payer Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à constater que sa classification professionnelle devait correspondre au niveau VII échelon B, subsidiairement échelon A et, par voie de conséquence, à ordonner la rectification de ses bulletins de paie à compter de janvier 2000 ;

AUX MOTIFS QUE eu égard aux définitions des fonctions telles qu'elles résultent de la convention collective et des fonctions exercées par Madame X..., le niveau VII ne peut lui être reconnu ; que n'étant pas cadre débutant diplômé de l'enseignement supérieur long, Madame X... ne peut prétendre qu'elle ne pouvait rester au niveau VI que pendant une durée de deux ans ;

ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'annexe 1 de l'accord national de classification commun aux ETAM et aux cadres du 19 février 1997, le niveau VI «est réservé aux cadres débutants diplômés de l'enseignement supérieur long (niveaux I et II Education nationale) n'ayant pas ou peu d'expérience pratique. Leur séjour à ce niveau doit être considéré comme une période d'adaptation ou de formation complémentaire, n'excédant pas deux années. Le seuil d'accueil des promotions de la filière des employés techniciens ou de celle des agents de maîtrise est situé au niveau VII» ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande de reclassification aux seuls motifs que «eu égard aux définitions des fonctions telles qu'elles résultent de la convention collective et des fonctions exercées par Madame X..., le niveau VII ne peut lui être reconnu», sans cependant rechercher si, conformément à la disposition conventionnelle selon laquelle «le seuil d'accueil des promotions de la filière des employés techniciens ou de celle des agents de maîtrise est situé au niveau VII», l'expérience pratique acquise par la salariée au cours de ses dix années au sein de l'entreprise ne lui permettait pas d'accéder directement au niveau VII lors de sa promotion en qualité de Responsable magasin, statut cadre, en janvier 2000, la Cour d'appel de Dijon a privé sa décision de toute base légale au regard de l'accord national de classification commun aux ETAM et aux cadres du 19 février 1997.

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions déposées en cours d'instance par les parties; qu'en affirmant que «n'étant pas cadre débutant diplômé de l'enseignement supérieur long, Madame X... ne peut prétendre qu'elle ne pouvait rester au niveau VI que pendant une durée de deux ans», quand les conclusions d'appel de la salariée révèlent que celle-ci n'a jamais justifié sa demande de reclassification au niveau VII par le fait qu'elle avait dépassé la durée maximale de deux ans prévue par l'accord, mais s'est en réalité fondée sur la disposition issue de l'accord de classification du 19 février 1997 selon laquelle «le seuil d'accueil des promotions de la filière des employés techniciens ou de celle des agents de maîtrise est situé au niveau VII», la Cour d'appel de Dijon a dénaturé les conclusions suscitées, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile.

ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QU'aux termes de l'avenant du 5 juillet 2007 à l'accord de classification du 19 février 1997, le niveau VI «est réservé aux cadres débutants diplômés de l'enseignement supérieur long (niveaux I et II de l'éducation nationale) dont la formation est directement applicable à la fonction, devant assumer des responsabilités d'encadrement et n'ayant pas ou peu d'expérience pratique. Il est également ouvert aux agents de maîtrise issus de la promotion en préparation de la confirmation de leur prise de fonctions de cadre. Leur séjour à ce niveau doit être considéré comme une période d'adaptation ou de formation complémentaire n'excédant pas 2 années. Echelon A : phase d'intégration et d'acquisition d'une bonne connaissance des mécanismes de l'entreprise et de la fonction. Echelon B : phase d'acquisition de connaissances approfondies de la fonction à laquelle il est destiné» ; qu'en affirmant que «n'étant pas cadre débutant diplômé de l'enseignement supérieur long, Madame X... ne peut prétendre qu'elle ne pouvait rester au niveau VI que pendant une durée de deux ans», quand la salariée pouvait précisément se fonder sur le dépassement de la durée maximale de deux ans et revendiquer ainsi sa reclassification au niveau VII à compter de mars 2002, soit deux ans après sa promotion en qualité de Responsable magasin, statut cadre, en janvier 2000, la Cour d'appel de Dijon a violé l'article 2b de l'avenant du 5 juillet 2007 à l'accord de classification du 19 février 1997.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42226
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 12 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 2011, pourvoi n°09-42226


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42226
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