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16/02/2011 | FRANCE | N°09-41462

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-41462


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 février 2009) que M. X... a été engagé par la société CPM France (la société), en qualité "d'animateur-merchandiser" en vertu d'un contrat de travail intermittent pour une durée à l'origine de 1 000 heures, puis de 320 heures à compter d'octobre 2001 et de 2005 heures à compter d'octobre 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, le 19 mars 2007, d'une demande de requalification de ce contrat en un contrat de travail à temps plein et d'une demande de résiliat

ion judiciaire de ce contrat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 février 2009) que M. X... a été engagé par la société CPM France (la société), en qualité "d'animateur-merchandiser" en vertu d'un contrat de travail intermittent pour une durée à l'origine de 1 000 heures, puis de 320 heures à compter d'octobre 2001 et de 2005 heures à compter d'octobre 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, le 19 mars 2007, d'une demande de requalification de ce contrat en un contrat de travail à temps plein et d'une demande de résiliation judiciaire de ce contrat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail intermittent de M. X... en contrat de travail à temps complet et de la condamner à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire et congés payés de janvier 2002 à mai 2007, alors, selon le moyen :
1°/ que, tenue de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, la cour d'appel, qui relevait que le salarié avait la possibilité de refuser d'exécuter des dépassements horaires au-delà de la durée minimale prévue au contrat, qu'en dehors de la durée minimale il n'était plus tenu de rester à la disposition de la société et qu'il avait travaillé fin 2003 et début 2004 pour une autre société du groupe, ne pouvait décider que le salarié était en droit de revendiquer le salaire correspondant à un temps complet tout au long de la période considérée ; qu'en allouant à M. X... le salaire correspondant à un temps plein de janvier 2002 à mai 2007, tout en constatant que son contrat ne l'obligeait pas à rester à la disposition de son employeur au-delà de la durée minimale convenue et que, conformément à ce à quoi l'autorisait le contrat, le salarié s'était mis à la disposition d'un autre employeur pendant trois mois au moins, de novembre 2003 à janvier 2004, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-33 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ que, subsidiairement, les juges du fond ne pouvaient tout à la fois retenir que les bulletins de salaire produits établissent que le salarié a exécuté sa prestation de travail pour le compte de l'employeur d'octobre 2003 à janvier 2004, et été rémunéré pour cette prestation, et néanmoins condamner l'employeur à un rappel de salaire au titre de cette période ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3123-33 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°/ que chacun est tenu d'apporter son concours à la manifestation de la vérité ; qu'en décidant que l'employeur n'était pas fondé à exiger du salarié qu'il produise ses avis d'imposition au cours de la période considérée, quand bien même ces éléments étaient de nature à établir que le salarié ne se tenait pas à la disposition de l'employeur en 2004, 2005 et 2006, la cour d'appel a violé les articles 10 du code civil et 11 du code de procédure civile, ensemble le principe de loyauté des débats ;
Mais attendu que la circonstance que le salarié intermittent ait la faculté de refuser les dépassements d'horaires au delà de la durée minimale prévue au contrat, est sans effet sur les exigences légales relatives à la mention dans le contrat de travail de la durée de travail et de sa répartition, et, en l'absence de celles-ci, de l'obligation pour l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé, dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de M. X... ne comportait aucune répartition des périodes de travail et des heures au sein de ces périodes, les bulletins de paie faisant apparaître que chaque mois ses horaires de travail variaient de façon importante, de sorte qu'il lui était tout à fait impossible de prévoir à l'avance les périodes pendant lesquelles il pouvait se tenir à la disposition d'autres employeurs ; qu'en l'état de ces constatations, elle a exactement décidé que le contrat de travail intermittent devait être requalifié en un contrat de travail à temps plein ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CPM France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CPM France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour la société CPM France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat de travail à intermittent de Monsieur X... en contrat de travail à temps complet et condamné la SAS CPM France aux droits de la société CPM FIELD MARKETING à payer à Monsieur X... les sommes de 56 074,49 euros et 5 607,49 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2002 à mai 2007 ;
AUX MOTIFS adoptés des premiers juges QUE les stipulations du contrat de travail aux termes desquelles la nature de l'activité de la société CPM FIELD MARKETING ne permet pas de fixer les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes méconnaissent les exigences de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; que par cette constatation le contrat de travail encourt la requalification ; que la défenderesse verse aux débats un document intitulé « accord » conclu entre une UES, le groupe CPM FRANCE, et un délégué syndical prévoyant la possibilité de recourir à des contrat de travail à durée indéterminée intermittents ; que cependant ce document ne précise nullement ni la date ni le lieu de sa conclusion et encore moins la date de sa prise d'effet, de sorte qu'il ne peut valablement être opposé à Monsieur X... ; que de plus la défenderesse ne justifie nullement de ce que le secteur d'activité qu'elle exerce, à savoir la publicité et assimilés, ne figure dans le décret reprenant la liste des secteurs où le travail intermittent est autorisé ; qu'au surplus, aucun nouveau décret autorisant le travail intermittent dans d'autres secteurs où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail n'est paru à ce jour ; qu'il en ressort que la requalification du contrat de travail à durée indéterminée intermittent en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet sera prononcée ; que de plus, en l'absence d'indications claires sur les périodes de travail et la répartition des heures à l'intérieur de ces périodes sur le contrat de travail, Monsieur X..., pour pouvoir exécuter ses prestations de travail, a été dans l'obligation de rester en permanence à la disposition de son employeur ; qu'en outre, la défenderesse reconnaît que Monsieur X... a travaillé à plein temps en bénéficiant d'un surcroît d'activité en 2001 et 2002, alors que les avenants stipulaient une durée minimale annuelle de 320 heures pour 2001 et 225 heures pour 2002 et que la durée d'heures complémentaires était limitée au tiers, soit 106 heures pour 2001 et 75 heures pour 2002 ; qu'il ressort de ces constatations que la défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles justifiant la requalification de la relation de travail à temps plein ; que les articles 4.2 et 4.3 du contrat de travail qui prévoient respectivement que « en tout état de cause, Monsieur Davy X... peut refuser les dates et également les dépassements d'horaires proposés au-delà de la durée minimale prévue au contrat augmentée le cas échéant des heures complémentaires » et « en dehors de la durée minimale annuelle définie ci-dessus, le salarié n'est en aucun cas tenu de rester à la disposition de la société » s'entendent comme la possibilité offerte à Monsieur X... de pouvoir refuser d'exécuter des dépassements horaires au-delà de la durée minimale prévue au contrat et qu'en dehors de la durée minimale Monsieur X... n'est plus tenu de rester à la disposition de la société ; qu'il est constaté que Monsieur X... ne peut refuser les dates et également les horaires proposés dans la durée minimale prévue au contrat ; que, dans cette durée minimale annuelle, il est tenu de rester à la disposition de la société (…) ; que le conseil de prud'hommes constate qu'à la date d'octobre 2003, tout comme les mois de novembre et décembre 2003, Monsieur X... a exécuté des prestations de travail respectant ainsi son obligation de faire issue du contrat de travail conclu entre les parties ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'absence de preuve contraire administrée par la SAS CPM FRANCE venant aux droits de la société CPM FIELD MARKETING, qui ne peut se borner en l'espèce à solliciter la communication par le salarié de ses avis d'imposition pour lui permettre d'apprécier la réalité de ses revenus, constatant que Monsieur X... qui au cours des années 2001 et 2002 a travaillé à temps plein au cours de certaines périodes, devait se tenir à la disposition constante de son employeur, il convient en l'absence de respect des dispositions légales en matière de travail intermittent par la société CPM FIELD MARKETING, de faire droit à la demande en requalification du contrat de travail intermittent à durée indéterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; que l'absence de tout travail de sa part et de toute réclamation avant une lettre adressée à son employeur en mars 2006 ne démontrant nullement la démission alléguée, le travail fin 2003 et début 2004 pour une autre société du groupe CPM FRANCE, comme la possibilité en était prévue au contrat de travail, confirmant d'ailleurs qu'il était encore fait appel au salarié à cette époque ;
1° ALORS QUE, tenue de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, la cour d'appel, qui relevait que le salarié avait la possibilité de refuser d'exécuter des dépassements horaires au-delà de la durée minimale prévue au contrat, qu'en dehors de la durée minimale il n'était plus tenu de rester à la disposition de la société et qu'il avait travaillé fin 2003 et début 2004 pour une autre société du groupe, ne pouvait décider que le salarié était en droit de revendiquer le salaire correspondant à un temps complet tout au long de la période considérée ; qu'en allouant à Monsieur X... le salaire correspondant à un temps plein de janvier 2002 à mai 2007, tout en constatant que son contrat ne l'obligeait pas à rester à la disposition de son employeur au-delà de la durée minimale convenue et que, conformément à ce à quoi l'autorisait le contrat, le salarié s'était mis à la disposition d'un autre employeur pendant trois mois au moins, de novembre 2003 à janvier 2004, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-13, devenu L. 3123-33 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
2° ALORS subsidiairement QUE les juges du fond ne pouvaient tout à la fois retenir que les bulletins de salaire produits établissent que le salarié a exécuté sa prestation de travail pour le compte de l'employeur d'octobre 2003 à janvier 2004, et été rémunéré pour cette prestation, et néanmoins condamner l'employeur à un rappel de salaire au titre de cette période ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, devenu L. 1221-1 et L. 212-4-13, devenu L. 3123-33 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil 3° ALORS QUE chacun est tenu d'apporter son concours à la manifestation de la vérité ; qu'en décidant que l'employeur n'était pas fondé à exiger du salarié qu'il produise ses avis d'imposition au cours de la période considérée, quand bien même ces éléments étaient de nature à établir que le salarié ne se tenait pas à la disposition de l'employeur en 2004, 2005 et 2006, la cour d'appel a violé les articles 10 du Code civil et 11du Code de procédure civile, ensemble le principe de loyauté des débats.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SAS CPM FRANCE venant aux droits de la CPM FIELD MARKETING des demandes de dommages et intérêts qu'elle dirigeait contre Monsieur X... pour abus dans la conduite de la procédure et exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU'aucun abus de procédure ni aucune déloyauté dans le déroulement de la relation de travail ne sont démontrés à l'encontre de Monsieur X... ;
ALORS QUE l'employeur faisait précisément valoir que la mauvaise foi du salarié résultait de ce qu'il n'avait jamais contesté les conditions d'exécution de son contrat de travail ni demandé à voir requalifier la durée de travail prévue par son contrat de travail et avait au contraire patiemment attendu trois ans pour présenter brutalement ses demandes, après avoir artificiellement prolongé une situation qui ne pouvait évoluer qu'à son seul avantage ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucune déloyauté ni aucun abus ne pouvaient être retenus à la charge du salarié, la cour d'appel, qui s'est prononcée par voie de pure affirmation, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41462
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 2011, pourvoi n°09-41462


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.41462
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