LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 janvier 2009), que M. X... a été engagé le 14 avril 2004 par les Mutuelles de France en qualité de médecin spécialisé en ophtalmologie pour assurer son concours au centre de santé médical d'Echirolles, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (17 heures par semaine) ; que divers avenants ont été conclus dont un, le 9 décembre 2004, a prévu l'exécution de la prestation sous le régime du temps partiel annualisé pour raisons familiales, soit 35 heures par semaine du 1er décembre au 30 avril de chaque année et une absence de travail du 1er mai au 30 novembre de chaque année ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 3123-7 (ancien L. 212-4-7) du code du travail que le salarié qui en fait la demande peut bénéficier d'une réduction de la durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine en raison des besoins de sa vie familiale et que, pendant les périodes travaillées, le salarié doit être occupé selon l'horaire collectif applicable dans l'entreprise ou l'établissement ; qu'il s'agit d'une disposition d'ordre public auquel l'employeur ne saurait déroger dans un sens défavorable au salarié, même en cas d'accord de celui-ci ; qu'en décidant que M. X... n'était pas fondé à soutenir que les Mutuelles de France ne pouvaient déroger aux dispositions de l'article L. 3123-7 du code du travail (ancien L. 212-4-7), alors même que c'était lui seul qui était à l'origine de la diminution de ses horaires de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-7 (ancien L. 212-4-7) et L. 2251-1 (devenu L. 132-4) du code du travail ;
2°/ que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit, mentionnant notamment la durée du travail et la répartition des horaires de travail, dont la novation ou la modification nécessitent l'accord du salarié formalisé par la signature d'un avenant ; que la diminution de l'horaire de travail d'un salarié à temps partiel constitue une modification de son contrat de travail ; qu'il s'ensuit qu'elle ne peut résulter, en l'absence de signature d'un avenant au contrat de travail, de l'acceptation écrite de son nouvel horaire sans autre précision, notamment sans précision sur le caractère temporaire ou définitif de ladite acceptation, pas plus que de la poursuite durant un mois du contrat de travail aux nouvelles conditions ; qu'en jugeant néanmoins, pour dire que la demande de résiliation judiciaire de M. X... n'était pas fondée, qu'il avait expressément accepté son nouvel horaire dans un mail en date du 2 novembre 2006, n'avait fait aucune objection à la confirmation écrite par la société de ses nouveaux horaires et avait travaillé tout le mois de décembre selon l'horaire convenu, de sorte qu'il avait accepté la modification de son contrat de travail, quand il résultait de telles constatations que le salarié n'avait pas signé d'avenant modificatif, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1273 du code civil et L. 1221-1 (ancien article L. 121-1), L. 3123-7 (ancien L. 212-4-7) et L. 3123-14 (ancien article L. 212-4-3) du code du travail ;
3°/ que l'employeur est tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ; qu'à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, M. X... avait fait valoir que l'employeur ne l'avait en réalité pas repris en décembre 2006 pour des contraintes budgétaires, notamment parce qu'il avait recruté en décembre 2004 un chirurgien à temps plein pour le remplacer ; qu'en s'abstenant d'examiner ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1 (ancien article L. 121-1) et L. 1222-1 (ancien L. 120-4) du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que malgré l'absence d'avenant écrit, la cour d'appel a constaté qu'à la suite des courriers électroniques échangés entre les parties, le salarié avait eu connaissance, de la durée de travail ainsi que de ses horaires et de leur répartition, ce dont il résultait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler ;
Attendu, ensuite, qu'en retenant que la réduction de l'horaire de travail résultait des seules demandes du salarié, la cour d'appel a implicitement, mais nécessairement, écarté le moyen tiré de ce que le comportement de l'employeur résultait de contraintes budgétaires ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a constaté que l'employeur, qui envisageait la reprise du travail sur la base de l'horaire collectif de l'entreprise n'avait fait qu'accéder aux demandes du salarié, lequel voulait limiter le nombre des trajets entre son domicile et le lieu de travail et ne souhaitait pas travailler le samedi, en proposant un horaire de 91 heures mensuelles expressément accepté par le salarié ; qu'ayant relevé, d'une part que M. X... ne pouvait prétendre au paiement de sommes correspondant à un travail qu'il n'avait pas souhaité accomplir, et, d'autre part, que l'employeur n'avait pas exécuté le contrat de mauvaise foi, la cour d'appel a fait ressortir que la demande de résiliation judiciaire ne reposait pas sur un manquement suffisamment grave ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de 44.958,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 4.959 au titre des congés payés y afférents, de 11.988 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 124.875,44 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de 48.473,32 euros à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents pour les mois de décembre 2006 à avril 2007 et de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS propres QU'il convient de relever à titre liminaire que le litige ne concerne que les conditions de la reprise du travail de Jean-François X... au mois de décembre 2006, de sorte que toutes les pièces évoquant un possible travail à temps plein sur l'année en cas d'ouverture d'un centre médical à Lyon ne présentent pas d'intérêt en l'espèce ; qu'en application des termes clairs de l'avenant du 9 décembre 2004, Jean-François X... travaillait selon l'horaire légal de l'entreprise (35 heures) du 1er décembre au 30 avril de chaque année pour une rémunération minimale convenue et ne réalisait aucune prestation de travail pendant 31 semaines non rémunérées du 1er mai au 30 novembre de chaque année ; que cet avenant a été normalement exécuté à compter du 1er janvier 2005, Jean-François X... ayant quitté l'entreprise le 30 avril 2005, pour y revenir le 1 décembre 2005 puis l'ayant de nouveau quittée le 30 avril 2006 pour séjourner en Polynésie ; que Jean-François X... fonde sa demande de résiliation du contrat de travail sur le manquement de l'employeur qui lui aurait imposé à compter de son retour au mois de décembre 2006, une modification unilatérale de son contrat de travail consistant dans la réduction autoritaire de son temps de travail et par voie de conséquence de sa rémunération ; qu'en prévision de retour de Jean-François X... au mois de décembre 2006, les parties ont échangé de nombreux courriers électroniques dès le mois de juillet 2006 ; que c'est ainsi que Patricia Y..., responsable des ressources humaines a écrit à Jean-François X... le 11 juillet 2006 : « Bonjour Jean-François, Nous vous attendons le 1er décembre à Echirolles (...) » ; que le 18 septembre 2006, Patricia Y... lui a adressé une proposition d'emploi du temps pour 34 heures par semaine réparties sur 5 jours de la semaine ; que le même jour, Jean4 François X... lui a répondu en lui indiquant que compte tenu de son organisation personnelle, il souhaitait travailler 3 journées de 10 heures plus une demi-journée en concluant ainsi son message : « c'est le seul planning que je pourrai m'engager à tenir. » ; que dans un autre message du 19 septembre 2006, il a ajouté que dans l'attente de la réalisation de son projet de sédentarisation en France, il proposait de travailler du lundi au mercredi à concurrence de 11 heures par jour avec deux heures forfaitaires « pour arriver à 35 heures » ; qu'il précisait ne pas vouloir faire le trajet entre Lyon et Echirolles cinq fois par semaine ; que dans un courrier électronique du 16 octobre 2006, Patricia Y... lui a rappelé qu'un salarié ne pouvait travailler plus de 10 heures par jour et lui a soumis un nouveau planning pour 35 heures par semaine réparties sur quatre jours avec les lundis et les samedis travaillés en alternance ; qu'elle insistait sur les contraintes du service et précisait que la seule façon d'organiser le planning était l'allongement des plages d'ouverture du centre (73 heures par semaine) ; que Jean-François X... lui a répondu le 16 octobre 2006 qu'il ne serait pas disponible le samedi ajoutant qu'il faisait régulièrement des journées de travail de 11 heures ; qu'il indiquait en outre que la base de son engagement comportait le lundi, le mercredi et le jeudi toute la journée, affirmation qui n'est pas étayée par les termes de l'avenant qui ne prévoit aucune répartition des heures de travail ; que pour sortir de cette impasse, Patricia Y... lui a proposé un rendez-vous téléphonique dans un message du 25 octobre 2006 ; que Jean-François X... et Patricia Y... se sont parlé le 27 octobre 2006 ; que le 1er novembre 2006, Patricia Y... a adressé à Jean-François X... un message rédigé en ces termes : « Compte tenu de votre demande de travailler deux journées par semaine et de préférence consécutives, voici notre proposition. Vous pourriez travailler le mardi de 12 heures à 21 heures et le mercredi de 7 heures à 14 heures. Compte tenu que vous ne voulez pas travailler le samedi, pourrait s ‘ajouter à ces horaires un lundi sur deux de 8 heures à 19 heures avec une coupure d'une heure. » ; que sans qu'il soit nécessaire de se livrer à de savants calculs, il est constant que cette proposition implique un horaire de travail mensuel de 91 heures ; que dès le 2 novembre 2006, Jean-François X... a répondu à Patricia Y... :« Je vous confirme que ces horaires me conviennent et je vous demande de débuter le mardi 5 car j'arrive le dimanche soir sur Lyon et aurai besoin de 24 heures pour le jetlag » ; que Patricia Y... lui a immédiatement écrit : «Je vous remercie pour votre réponse et suis très contente que nous ayons pu trouver une solution. Nous prévoyons donc votre arrivée le mardi 5 décembre à 12 heures. Vos horaires seront établis à votre demande sur la base d'un temps partiel : - un lundi sur deux de 8 heures à 19 heures avec pause d'une heure pour le déjeuner ; - les mardis de 12 heures à 21 heures ; - les mercredis de 7 heures à 14 heures, soit des semaines de 16 heures et 26 heures en alternance, du 5 décembre 2006 au 1er mai 2007. » ; que Jean-François X... n'a fait aucune objection à réception de ce message dépourvu d'ambiguïté et s'est présenté au centre médical d'Echirolles où il a travaillé tout le mois de décembre selon l'horaire convenu ; que c'est à réception de son bulletin de salaire du mois de décembre 2006 qu'il s'est ému de la diminution de sa rémunération ; qu'il résulte de l'ensemble de ces documents que les Mutuelles de France envisageaient dès le mois de juillet 2006, la reprise du travail de Jean-François X... sur la base de l'horaire collectif de l'entreprise (35 heures) et qu'elles lui ont fait plusieurs propositions en ce sens ; que ce n'est que pour accéder aux demandes de Jean-François X... qui voulait limiter ses déplacements, qu'elles lui ont finalement proposé un horaire de 91 heures par mois qu'il a expressément accepté dans son message du 2 novembre 2006 ; que l'argumentation de Jean-François X... selon laquelle les Mutuelles de France lui ont imposé une modification unilatérale de son temps de travail ne résiste pas à l'examen des pièces versées aux débats dont il ressort que ce sont bien les exigences du salarié qui ont conduit à la situation qu'il a dénoncée après l'avoir acceptée ; que Jean-François X... n'est pas fondé à soutenir que les Mutuelles de France ne pouvaient déroger aux dispositions de l'article L 3123-7 du code du travail alors que c'est lui seul qui est à l'origine de la diminution de ses horaires de travail ; que c'est au terme d'une exacte analyse des éléments qui leur étaient soumis que les premiers juges ont dit que les Mutuelles de France n'ont pas manqué à leurs obligations, qu'elles n'ont pas exécuté le contrat de travail de mauvaise foi mais qu'elles ont au contraire cherché à satisfaire les demandes de Jean-François X... ; que c'est à bon droit qu'ils ont débouté Jean-François X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de sa demande de rappel de salaire, Jean-François X... ne pouvant prétendre au paiement de sommes correspondant à un travail qu'il n'a pas souhaité exécuter ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; qu'il n'est pas contesté que Jean-François X... ne s'est pas présenté au centre médical d'Echirolles au mois de décembre 2007, ce qui caractérise l'abandon de poste ayant motivé le licenciement pour faute grave.
AUX MOTIFS adoptés des premiers juges QUE, sur la constatation de la violation de leurs obligations légales et contractuelles par les MUTUELLES FRANCE RESEAU, un avenant à son contrat de travail avait été sollicité et signé par le Docteur X... pour occuper un travail à temps partiel annualisé pour raisons familiales ; que les MUTUELLES DE FRANCE RESEAU avaient embauché un second praticien pour pallier aux absences annuelles du Docteur X... et souhaitaient à son retour augmenter la durée d'ouverture hebdomadaire du Centre de Santé ; que plusieurs propositions d'horaire de travail à plein temps, prenant en compte les contraintes familiales du Docteur X... et l'organisation du Centre de Santé lui ont été proposées ; qu'il les a toutes refusées sur la simple justification de ses propres exigences personnelles ; que la Direction des ressources Humaines des MUTUELLES DE FRANCE RESEAU a signifié au Docteur X... qu'elle ne trouvait pas de solution recevable à ses contre propositions et souhaitait en discuter de vive voix ; que le Docteur X... a fini par accepter un compromis pour un horaire à temps partiel, et qu'il a confirmé par mail son accord à la reformulation, que le Docteur X... a travaillé tout le mois de décembre 2006 avec cet horaire à temps partiel sans manifester son désaccord ; que les MUTUELLES DE FRANCE RESEAU ont toujours confirmé leur intérêt pour la collaboration avec le Docteur X... ; que pour tenter de satisfaire les exigences organisationnelles du Docteur X..., les MUTUELLES DE FRANCE RESEAU lui ont présenté plusieurs avenants à son contrat de travail à temps partiel annualisé et à raison de 35h en moyenne par semaine ; qu'il n'a daigné signer aucun de ces avenants ; qu'il n'a pas respecté les horaires proposés à la reprise de son travail en décembre 2007 ; que la fixation des horaires de travail reste au final une prérogative de l'employeur ; que le Conseil dit qu'il n'y a pas constatation de la violation de leurs obligations légales et contractuelles par les MUTUELLES DE FRANCE RESEAU qui ont toujours au contraire cherché à satisfaire les demandes du Docteur X... compte tenu des obligations de l'organisation du Centre de Santé et du Code du travail ; que, Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le Docteur X... n'a jamais été employé à plein temps par les MUTUELLES DE FRANCE RESEAU ; que les différents avenants à son contrat de travail signés par le Docteur X... précisaient tous la qualification de contrat de travail à temps partiel ; qu'il est resté très imprécis et n'a jamais confirmé ses intentions quand à une reprise de son travail sur l'année entière, qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation que le contrat de travail à temps partiel n'est pas un contrat formel, mais que sa conclusion peut résulter d'un simple accord informel des parties sur son principe, ce qui a été le cas fin 2006 puisque le Docteur X... n'a pas signé l'avenant correspondant ; que la rémunération de base garantie n'a pas été modifiée unilatéralement par les MUTUELLES DE FRANCE RESEAU mais a été proratisée suite à l'accord donné par le Docteur X... quant à ses horaires de travail à sa reprise d'activité fin 2006 ; que les différents avenants à son contrat de travail présentés en 2007 par les MUTUELLES DE FRANCE RESEAU pour répondre aux exigences du Docteur X... de reprendre un poste à plein temps n'ont jamais été signés par ce dernier à sa reprise à plein temps en décembre 2007 ; que le Docteur X... n'a pas respecté l'horaire de travail proposé à sa reprise à plein temps en décembre 2007, alors que la fixation de l'horaire de travail des salariés à temps complet est une prérogative indiscutable de l'employeur ; que le Conseil dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail du Docteur X... ne peut être prononcée au tort de l'employeur et assimilée en conséquence à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ALORS QU'il résulte de l'article L.3123-7 (ancien L.212-4-7) du Code du travail que le salarié qui en fait la demande peut bénéficier d'une réduction de la durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine en raison des besoins de sa vie familiale et que, pendant les périodes travaillées, le salarié doit être occupé selon l'horaire collectif applicable dans l'entreprise ou l'établissement ; qu'il s'agit d'une disposition d'ordre public auquel l'employeur ne saurait déroger dans un sens défavorable au salarié, même en cas d'accord de celui-ci ; qu'en décidant que Monsieur X... n'était pas fondé à soutenir que les MUTUELLES DE FRANCE ne pouvaient déroger aux dispositions de l'article L.3123-7 du Code du travail (ancien L.212-4-7), alors même que c'était lui seul qui était à l'origine de la diminution de ses horaires de travail, la Cour d'appel a violé les articles L.3123-7 (ancien L.212-4-7) et L.2251-1 (devenu L.132-4) du Code du travail.
ALORS surtout QUE le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit, mentionnant notamment la durée du travail et la répartition des horaires de travail, dont la novation ou la modification nécessitent l'accord du salarié formalisé par la signature d'un avenant ; que la diminution de l'horaire de travail d'un salarié à temps partiel constitue une modification de son contrat de travail ; qu'il s'ensuit qu'elle ne peut résulter, en l'absence de signature d'un avenant au contrat de travail, de l'acceptation écrite de son nouvel horaire sans autre précision, notamment sans précision sur le caractère temporaire ou définitif de ladite acceptation, pas plus que de la poursuite durant un mois du contrat de travail aux nouvelles conditions ; qu'en jugeant néanmoins, pour dire que la demande de résiliation judiciaire de Monsieur X... n'était pas fondée, qu'il avait expressément accepté son nouvel horaire dans un mail en date du 2 novembre 2006, n'avait fait aucune objection à la confirmation écrite par la société de ses nouveaux horaires et avait travaillé tout le mois de décembre selon l'horaire convenu, de sorte qu'il avait accepté la modification de son contrat de travail, quand il résultait de telles constatations que le salarié n'avait pas signé d'avenant modificatif, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1273 du Code civil et L.1221-1 (ancien article L.121-1), L.3123-7 (ancien L.212-4-7) et L.3123-14 (ancien article L.212-4-3) du Code du travail.
ALORS enfin QUE l'employeur est tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ; qu'à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Monsieur X... avait fait valoir que l'employeur ne l'avait en réalité pas repris en décembre 2006 pour des contraintes budgétaires, notamment parce qu'il avait recruté en décembre 2004 un chirurgien à temps plein pour le remplacer ; qu'en s'abstenant d'examiner ce point, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1221-1 (ancien article L.121-1) et L.1222-1 (ancien L.120-4) du Code du travail.