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15/02/2011 | FRANCE | N°10-87937

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2011, 10-87937


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Steven X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 2 novembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol aggravé, extorsion aggravée, vol aggravé, menaces de mort, séquestration avec libération avant le septième jour, violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire ;

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Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Steven X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 2 novembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol aggravé, extorsion aggravée, vol aggravé, menaces de mort, séquestration avec libération avant le septième jour, violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. X... ;

" aux motifs propres que les derniers actes accomplis ont confirmé le rôle de meneur joué par le mis en examen dans la commission des faits et la particulière détermination dont il a fait preuve en menaçant la victime avec une arme ; que des pressions sont à craindre sur les mis en examen qui ont ainsi décrit son comportement ; que les faits s'inscrivent dans un contexte de rivalités entre groupes et que leur réitération est à craindre ; qu'aucune mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique ne peut limiter ces risques de pression ou réitération ; qu'enfin les infractions reprochées au mis en examen, compte tenu de leur nature, des circonstances de leur commission (présence d'armes, violences physiques et psychologiques) et de leur possible répercussion sur le plan psychologique pour la victime, ont gravement troublé l'ordre public ; que la procédure sera clôturée au cours du prochain semestre ;

" et aux motifs adoptés que des investigations sont toujours en cours pour déterminer avec exactitude le rôle de chacun et connaître le contexte dans lequel ces faits se sont déroulés ; qu'un interrogatoire de Steven X... est prévu le 21 octobre 2010 et une confrontation doit avoir lieu le 27 octobre 2010 ;

" 1°) alors que, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en l'espèce, le mis en examen faisait valoir que l'interrogatoire et la confrontation par lesquels le juge des libertés et de la détention avait, dans l'ordonnance déférée, justifié la prolongation de la détention avaient été réalisés à la date de l'examen de l'appel interjeté contre cette ordonnance ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait valablement se borner à constater le délai prévisible d'achèvement de la procédure sans préciser si les mesures annoncées par le juge des libertés et de la détention devaient encore être réalisées et sans mentionner d'autres indications justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information ;

" 2°) alors qu'en se bornant, par motifs adoptés, à constater que des investigations étaient en cours pour déterminer avec exactitude le rôle de chacun et connaître le contexte dans lequel les faits s'étaient déroulés, la chambre de l'instruction s'est illégalement limitée à des considérations générales, applicables à l'ensemble des instructions préparatoires, et abstenue de mentionner la moindre indication particulière justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information ;

" 3°) alors qu'en indiquant que des investigations étaient en cours pour déterminer avec exactitude le rôle de chacun tout en retenant, pour établir un prétendu risque de pression et de réitération, que les derniers actes d'information auraient confirmé le rôle de meneur du mis en examen, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs quant au point de savoir si les investigations en question étaient encore nécessaires et justifiaient la poursuite de l'information ;

" 4°) alors qu'en se bornant, par motifs adoptés, à constater que des investigations étaient en cours pour déterminer avec exactitude le rôle de chacun et connaître le contexte dans lequel les faits s'étaient déroulés, sans indiquer si ces investigations étaient nécessaires au point de justifier la poursuite de l'information, la chambre de l'instruction n'a pas mentionné les indications particulières qui justifiaient en l'espèce la poursuite de l'information ; qu'elle n'a donc pas valablement ordonné la prolongation de la détention provisoire du mis en examen " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. X... ;

" aux motifs que les derniers actes accomplis ont confirmé le rôle de meneur joué par le mis en examen dans la commission des faits et la particulière détermination dont il a fait preuve en menaçant la victime avec une arme ; que des pressions sont à craindre sur les mis en examen qui ont ainsi décrit son comportement ; que les faits s'inscrivent dans un contexte de rivalités entre groupes et que leur réitération est à craindre ; qu'aucune mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique ne peut limiter ces risques de pression ou réitération ; qu'enfin, les infractions reprochées au mis en examen, compte tenu de leur nature, des circonstances de leur commission (présence d'armes, violences physiques et psychologiques) et de leur possible répercussion sur le plan psychologique pour la victime, ont gravement troublé l'ordre public ; que la procédure sera clôturée au cours du prochain semestre ;

1°) alors que la détention provisoire ne peut être prolongée en cas de trouble à l'ordre public causé par l'infraction que si ce trouble est exceptionnel et persistant ; que la cour d'appel ne pouvait valablement se déterminer en considération d'un prétendu trouble grave à l'ordre public, sans en caractériser le caractère exceptionnel et persistant ;

" 2°) alors que la décision de prolonger la détention provisoire d'une personne mise en examen est illicite dès lors que l'un des motifs sur lesquels elle repose ne répond pas aux exigences de l'article 144 du code de procédure pénale ; que la décision attaquée, qui repose sur la constatation d'un prétendu trouble à l'ordre public dénué de caractère exceptionnel et persistant, encourt la cassation nonobstant les considérations complémentaires relatives à la nécessité de prolonger la détention provisoire pour éviter un risque de pression sur les mis en examen et de réitération des infractions " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire et des articles 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. X... ;

" aux motifs que les derniers actes accomplis ont confirmé le rôle de meneur joué par le mis en examen dans la commission des faits et la particulière détermination dont il a fait preuve en menaçant la victime avec une arme ; que des pressions sont à craindre sur les mis en examen qui ont ainsi décrit son comportement ; que les faits s'inscrivent dans un contexte de rivalités entre groupes et que leur réitération est à craindre ; qu'aucune mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique ne peut limiter ces risques de pression ou réitération ; qu'enfin, les infractions reprochées au mis en examen, compte tenu de leur nature, des circonstances de leur commission (présence d'armes, violences physiques et psychologiques) et de leur possible répercussion sur le plan psychologique pour la victime, ont gravement troublé l'ordre public ; que la procédure sera clôturée au cours du prochain semestre ;

1°) alors que le juge de la détention ne peut justifier un placement en détention provisoire ou une prolongation de cette mesure par des motifs tenant pour établis les faits reprochés à la personne concernée et pour lesquels cette dernière n'a pas encore été jugée ; qu'en retenant comme « confirmés » le rôle de meneur imputé au mis en examen ainsi que la détermination dont l'intéressé aurait fait preuve en menaçant la victime avec une arme, la chambre de l'instruction a méconnu la présomption d'innocence ;

" 2°) alors que la constatation d'un risque de réitération de l'infraction doit résulter d'une appréciation concrète au regard de la personnalité de la personne mise en examen et de ses garanties d'insertion ou de réinsertion ; que le mis en examen faisait valoir que son casier judiciaire était vierge de toute condamnation et qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche ainsi que d'une attestation d'un membre de sa famille proposant de l'héberger dans un autre département ; que la cour d'appel ne pouvait valablement se borner à constater que les faits s'inscrivaient dans un contexte de rivalités entre groupes, donc à se prononcer par des motifs abstraits, sans prendre en considération, ainsi qu'elle y était invitée, la personnalité du mis en examen et ses garanties d'insertion ;

" 3°) alors que le risque de pression ne peut justifier un maintien en détention que s'il s'exerce sur des témoins ou victimes ; que la chambre de l'instruction ne pouvait valablement justifier le maintien en détention provisoire par la prétendue nécessité d'éviter des pressions entre comis en examen ;

" 4°) alors qu'en se bornant à retenir qu'aucune mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique ne pouvait limiter les risques de pression ou de réitération sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le mis en examen, qui produisait une attestation d'un membre de sa famille certifiant son accord pour l'héberger dans un autre département ainsi qu'une proposition de contrat de travail, si une interdiction de rencontrer certaines personnes et de se rendre dans certains lieux prononcée dans le cadre d'un contrôle judiciaire ne permettait pas d'éviter la réalisation des prétendus risques de pression ou de réitération, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87937
Date de la décision : 15/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, 02 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 2011, pourvoi n°10-87937


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.87937
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