La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2011 | FRANCE | N°10-85236

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2011, 10-85236


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Mohamed X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de harcèlement moral, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des
articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 et 222-33-2 du code pénal, 591

et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Mohamed X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de harcèlement moral, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des
articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 et 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré que M. X... avait été l'auteur de harcèlement moral à l'égard de M. Y... et l'a condamné à lui payer une somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ;

"alors que ne sont pas compatibles avec les exigences de clarté et de prévisibilité de la loi pénale de fond, les dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal qui incriminent le délit de harcèlement moral dans des termes qui ne permettent pas à la personne poursuivie de déterminer par avance le comportement qui serait susceptible d'être atteint par l'incrimination ; que la cour d'appel, en faisant néanmoins application de ce texte, pour retenir M. X... dans les liens de la prévention a méconnu le sens et la portée des principes susvisés, ensemble les articles visés au moyen ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 à 13 de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 Fructidor An III, du principe de la séparation des pouvoirs, des articles 222-33-2 du code pénal, 6, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré que M. X... avait été l'auteur de harcèlement moral à l'égard de M. Y... et l'a condamné à lui payer une somme de 1 euro à titre de dommages- intérêts ;

"aux motifs qu'en l'absence d'appel sur l'action publique, la relaxe dont ont bénéficié MM. X... et Z... est définitive et que, contrairement aux prétentions développées dans l'intérêt de ces derniers et de l'Etat Français appelé en la cause, il appartient à la cour, saisie du seul appel de la partie civile, de rechercher si les faits imputés par M. Y... à M. X... et M. Z... caractérisent à la charge de l'un ou de l'autre ou encore des deux l'infraction poursuivie ou toute autre infraction pénale, dans l'affirmative de dire s'ils présentent ou non le caractère d'une faute personnelle détachable de leurs fonctions et éventuellement d'accorder à M. Y... une réparation civile, étant, par ailleurs, précisé que seul l'auteur d'une infraction peut être condamné au paiement des frais visés à l'article 475-1 du code de procédure pénale au profit de la victime constituée partie civile et que dans l'hypothèse où ces faits seraient constitutifs d'une infraction, indépendamment du caractère de la faute détachable ou non du service donnant compétence à la juridiction soit de l'ordre judiciaire soit de l'ordre administratif pour statuer sur la réparation civile, seule la juridiction de l'ordre judiciaire serait compétente pour statuer sur la demande formulée par M. Y... sur le fondement dudit article ; que le délit de harcèlement moral, prévu et réprimé par l'article 222-33-2 du code pénal, incrimine le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'au sujet de l'application de ces dispositions qui résultent de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, la cour relève :
- que l'incrimination de harcèlement moral, une incrimination nouvelle, ne peut recevoir une application rétroactive et sanctionner des faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, et que seuls des agissements postérieurs à la date de sa publication, intervenue le 18 janvier 2002, sont susceptibles d'entrer dans le champ d'application de ces dispositions devenues l'article 222-33-2 du code pénal, même s'il n'est pas interdit, ainsi que procéda la cour, de rappeler, à titre de renseignements, les faits survenus antérieurement dans la mesure où les agissements incriminés s'inscrivent dans le prolongement et trouvent une explication dans l'existence de ces précédents ;
- que ces dispositions sanctionnant "des agissements répétés" dans le temps et devant "avoir pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail" d'autrui susceptible de lui préjudicier, lesdits agissements, pour être constitutifs d'un harcèlement moral, doivent au travers de décisions, paroles, actes, attitudes ou encore comportements divers être l'expression d'une volonté délibérée de la part de leur auteur ;
- que le harcèlement moral caractérisé par des agissements répétés est un délit continu dont la prescription de trois ans court à partir du dernier agissement ; que ceci étant, au vu de ces considérations et des éléments de la procédure tels que susrapportés, le temps de la prévention, eu égard à la date des citations délivrées le 18 octobre 2007, étant limitée à la période non pas de septembre mais d'octobre 2004 à octobre 2007 ; que s'agissant de M. X..., le courrier daté du 19 août 2002, premier fait en l'état des indications fournies susceptible d'être incriminé par la loi du 17 janvier 2002, par lequel M. X..., dont le rapport déposé en juillet 2002 par la mission scientifique universitaire démontre qu'il était alors habitué à prendre seul les décisions au sein de l'IUT et à gérer d'une manière autoritaire cet institut, a informé M. Y... de sa décision de transférer à partir de la rentrée universitaire de septembre 2002 son bureau et son enseignement au département mesures et physiques, caractérise incontestablement à la charge de son auteur un "agissement" ayant eu pour effet une dégradation importante des conditions de travail de M. Y... ; qu'en effet, même si l'intéressé au final conserva son enseignement au département GEII jusqu'en janvier 2006, M. X..., devant l'opposition suscitée de tous bords par sa décision renonçant à son projet d'affecter l'enseignement de M. Y... audit département, cette décision consista néanmoins à le rattacher géographiquement à partir de septembre 2002 au département mesures et physiques et à lui réserver un traitement en rupture avec l'égalité de traitement des enseignants au GEII et a eu pour effet de l'exclure physiquement du département GEII et de le "placardiser", de l'isoler de l'équipe pédagogique en place dans ce département et de le priver des informations nécessaires à son enseignement ainsi que de le placer directement sous l'autorité de M. X..., comme en atteste le courrier adressé par M. A..., le chef du département GEII, à M. B... le 21 octobre 2002 ; que, si la prise de cette décision en violation des dispositions statutaires en vigueur, intervenue à une époque où le conflit opposant les deux hommes était aigu et revêtant manifestement un caractère de sanction, ne peut être retenue comme un premier agissement à la charge de M. X... au motif qu'intervenue en septembre 2002, en dehors du temps de la prévention, en revanche son maintien délibéré, avec les conséquences sus décrites pour M. Y..., au delà d'octobre 2004 et durant le temps de la prévention, alors qu'en désaccord total avec son rattachement au département mesures et physiques et confronté aux difficultés générées par la dégradation de ses conditions de travail, M. Y..., depuis septembre 2002 avec l'aide de bon nombre d'enseignants, dénonçait et luttait contre cette placardisation que rien ne justifiait ; que, dès décembre 2003, les protestations demeurant vaines et les interventions, directes ou sollicitées, infructueuses, M. Y... avait adressé au président de l'université une requête en vue de la saisine de l'instance disciplinaire aux fins de voir exercer des poursuites à son encontre, des circonstances qu'il n'ignorait pas, et qu'à tout moment, s'il l'avait voulu, M. X... pouvait mettre fin à cette situation en revenant sur sa décision et en le réintégrant dans ce département, n'est de la part de ce dernier que l'expression d'une volonté manifeste et la systématisation d'un comportement constant et délibéré visant à maintenir durablement M. Y... éloigné du département GEII et dans une situation d'isolement de manière à le fragiliser dans l'exercice de son enseignement ; que la persistance de cette situation, voulue par M. X..., au temps de la prévention, en dépit de la vague de protestations et des efforts entrepris pour infléchir sa décision, caractérise à sa charge un comportement ou encore agissement dans le temps réitéré ayant eu pour effet une dégradation matérielle et morale des conditions de travail de M. Y... entrant dans le champ d'application de l'article 222-33-2 du code pénal ; qu'en effet, s'il ne peut être reproché ni retenu à la charge de M. X..., contrairement aux affirmations de M. Y..., d'avoir délibérément encouragé les étudiants à s'en prendre à sa personne et à dénigrer son enseignement, M. Y..., ne formulant d'ailleurs à cet égard aucun grief concernant les années universitaires 2002-2003 et 2003-2004, il est en revanche constant qu'au fil du temps cet isolement et la dégradation matérielle et morale des conditions de travail, que M. Y..., ainsi qu'il le soutient, n'a pu que ressentir comme une mise à l'index portant atteinte à ses droits et à sa dignité et génératrice d'un état de stress et de tension, n'ont pu que rendre difficile l'exercice de cet enseignement, qu'être préjudiciable à sa qualité et que contribuer à la remise en cause de M. Y..., par les étudiants ; que le refus du transfert de poste d'enseignant de M. Y..., de l'IUT vers l'UFR des sciences et techniques manifesté dès le 18 septembre 2006 par M. X... sans que le conseil d'administration de l'IUT, qu'il ne consultera qu'ultérieurement le 6 novembre 2006, ait été à même de donner son avis sur cette question, alors que l'avis du conseil d'administration de l'université, en date du 13 juillet 2006, était favorable au transfert du poste à compter de la rentrée universitaire 2006-2007, que M. X..., contrairement à ses dires, laissant entendre dans le courrier adressé au ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur qu'il n'y aurait pas eu de concertation, en sa qualité de membre du conseil d'administration de l'université avait nécessairement été consulté et été informé de cette décision, que la transmission de cette délibération au ministre n'avait rencontré aucun obstacle et que les conditions pour régler ce conflit étaient réunies, constitue de la part de M. X... une nouvelle manifestation de sa volonté de laisser M. Y..., non seulement éloigné du département GEII mais aussi dans l'isolement en le privant de la possibilité qu'il y avait de lui permettre d'assurer un enseignement suivant les contingents d'heures normalement applicables, tout en le contraignant à demeurer dans les effectifs de l'IUT et sous son autorité ; que l'isolement et la placardisation dans laquelle M. X... a délibérément maintenu M. Y..., au delà d'octobre 2004, avec la dégradation sévère des conditions de travail et le placement sous sa tutelle qui en résultaient, et son refus d'y mettre fin en septembre 2006, alors que les conditions étaient réunies pour permettre à ce dernier de retrouver un poste d'enseignant dans des conditions normales, caractérisent la répétition et l'accumulation de faits trouvant leur explication dans la volonté de M. X... d'éloigner M. Y..., du département GEII et commis dans le but de dégrader les conditions de travail de ce dernier ainsi que de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ; que la cour, en conséquence, dit que les éléments constitutifs du délit d'harcèlement moral prévu par l'article 222-33-2 du code pénal sont réunis à la charge de M. X... sur la période d'octobre 2004 à octobre 2007 et que ce dernier dans cette période de temps a donc bien été l'auteur d'un harcèlement moral au préjudice de M. Y..., que ces faits, s'ils ont certes un lien avec l'activité professionnelle de M. X..., en raison de leur nature et du but recherché par ce dernier à travers leur commission, caractérisent à la charge de M. X... une faute personnelle détachable de ses fonctions et la cour, le concernant, est donc compétente pour se prononcer sur la réparation du préjudice moral subi par la partie civile et résultant directement de cette infraction dont il a été l'auteur ;

"1) alors que le délit de harcèlement moral implique des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité d'autrui, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le délit de harcèlement moral est une infraction de commission et non d'abstention ; qu'en déduisant d'un simple courrier, en date du 19 août 2002, dont elle admet qu'il ne peut constituer un agissement à la charge du demandeur comme se trouvant hors du temps de la prévention, une situation d'isolement et de « placardisation » de M. Y..., à laquelle le demandeur n'aurait pas mis fin à l'existence d'agissements répétés, pour en faire le fondement du harcèlement, la cour d'appel, qui a caractérisé une simple abstention de faire, a violé les articles visés au moyen ;

"2) alors que la faute commise par un fonctionnaire dans le cadre de ses fonctions et avec les moyens du service n'est détachable que si le fonctionnaire fautif était animé par un intérêt personnel ; que la cour d'appel, qui, tout en constatant que les faits reprochés à M. X... ès qualités de directeur de l'IUT avaient un lien avec le service, se borne à affirmer qu'ils caractériseraient une faute personnelle détachable de ses fonctions, sans rechercher quel intérêt personnel M. X... aurait pu avoir dans la prise de la décision du 19 août 2002 consécutive à une réunion de direction du 10 juin 2002, a privé sa décision de base légale";

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve du délit de harcèlement moral était rapportée à la charge de M. X..., et, relevant l'intention de nuire de ce dernier à l'encontre de M. Y..., constitutif d'une faute personnelle détachable de ses fonctions, a justifié sa décision indemnisant la partie civile du préjudice découlant de cette infraction ;

D'où il suit que les moyens, qui le premier, soutient à tort que le texte d'incrimination du délit reproché n'est pas conforme aux exigences de clarté et de prévisibilité de la Convention européenne des droits de l'homme, et le second, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X... à payer à M. Y... une somme de 7 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs que M. Y..., confirmant à cet égard la teneur des conclusions déposées en son nom par son avocat, demande la condamnation solidaire de MM. X... et Z... au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés au cours de la procédure ; qu'aux termes des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, seul l'auteur d'une infraction peut être condamné au paiement des frais irrépétibles visés audit article ; qu'en application de ces dispositions, la cour, saisie par l'appel de la partie civile, infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. X... une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale et déboute ce dernier de sa demande formulée à ce titre en cause d'appel, condamne M. X..., auteur d'une infraction, à payer à M. Y... sur le fondement dudit article une somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de ce dernier ;

"alors que seul l'auteur de l'infraction peut être condamné au paiement des frais exposés par la partie civile ; que viole ce texte, la cour d'appel qui condamne M. X... au paiement des frais exposés par la partie civile tant en cause d'appel qu'en première instance, tandis que les premiers juges avaient prononcé une relaxe à son bénéfice";

Attendu que, pour condamner le prévenu à verser à la partie civile la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'elle a caractérisé une infraction à la charge de M. X..., la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85236
Date de la décision : 15/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 10 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 2011, pourvoi n°10-85236


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.85236
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award