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15/02/2011 | FRANCE | N°10-83664

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2011, 10-83664


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Patrice X..., déclarant agir en qualité de représentant légal de sa fille mineure Alison X...,
- L'association AGAT, agissant en qualité d'administrateur ad hoc de la mineure Alison X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 26 janvier 2010, qui, infirmant, sur le seul appel du mis en examen, l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant la cour d'assises sous l'accusation de vi

ols aggravés, a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Patrice X..., déclarant agir en qualité de représentant légal de sa fille mineure Alison X...,
- L'association AGAT, agissant en qualité d'administrateur ad hoc de la mineure Alison X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 26 janvier 2010, qui, infirmant, sur le seul appel du mis en examen, l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés, a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'atteintes sexuelles aggravées ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de M. Patrice X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi de l'association AGAT :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation desarticles 222-22, 222-23, 222-24-2°du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de mise en accusation du 1er octobre 2009, en ce qu'elle avait prononcé la mise en accusation de M. Y... et l'avait renvoyé devant la cour d'assises de l'Aude pour viols et renvoyé M. Y... devant le tribunal correctionnel de Carcassonne pour avoir, à Bram, entre le 27 mars 2007 et le 29 février 2008, commis des atteintes sexuelles sans violence, menace, contrainte ou surprise sur la personne d'Alison X..., mineure de quinze ans comme étant née le 27 octobre 1993, dit n'y avoir lieu à maintenir les effets du mandat de dépôt décerné contre lui le 9 juillet 2008 et ordonné sa mise en liberté ;
"aux motifs qu'il résulte de l'article 222-23 du code pénal que seul est constitutif de viol un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte menace ou surprise ; qu'en l'espèce, l'existence même de relations sexuelles entre auteur et la victime ne sont pas contestées et sont corroborées par l'examen médico-légal de l'adolescente, qu'il convient donc de s'interroger sur son consentement à ces actes ; que le défaut de consentement de la victime résulte de la violence physique ou morale exercée à son égard par son agresseur, ou de tout autre moyen de contrainte de surprise pour atteindre, en dehors de la volonté de la victime le but que se propose auteur de l'action ; qu'Alison X... n'a jamais allégué au cours de la procédure avoir été victime d'un quelconque acte de violence, ou de menaces de la part de M. Y..., et que celui-ci ne saurait se voir proposé avoir exercé des violences physiques ou des menaces au sens de l'article 222-23 du code pénal ; qu'il résulte de l'expertise psychologique de la victime que celle-ci avait des connaissances sur la sexualité au moment des faits, entretenait avec l'adulte des relations très ambivalentes recherchant une relation avec un adulte qui serait à son écoute, gentil et attentionné, bien que ne souhaitant pas entretenir avec lui des relations sexuelles ; que, si une certaine forme de contrainte morale peut être retenue dans ces constatations encore faudrait-il démontrer que l'auteur des faits avait parfaitement connaissance du défaut de consentement de l'adolescente ; qu'il résulte des témoignages de l'environnement de la victime, que M. Y... et Alison X... « se comportaient comme un couple classique », la jeune fille n'hésitant pas à manifester en public des gestes de tendresse à son agresseur supposé, certains témoins indiquant même avoir assisté à des scènes à caractère sexuel ; qu'en raison de ses multiples témoignages d'affection, l'adulte a pu se méprendre sur l'absence de consentement éclairé de l'adolescente ; qu'en cet état, le crime de viol ne paraît pas constitué ; que, toutefois, il résulte des déclarations mêmes du mis en examen qu'il n'ignorait pas que la loi interdit à un adulte d'entretenir des relations sexuelles avec une mineure de quinze ans, ayant déjà fait l'objet de procédures et condamnations de ce chef dans le passé ; qu'en conséquence, il résulte de l'information, des charge suffisantes contre M. Y... d'avoir, à Bram, entre le 23 mars 2007 et le 9 février 2008 commis des atteintes sexuelles sans violence, menace contrainte ou surprise sur la personne d'Alison X..., mineure de quinze ans comme étant née le 27 octobre 1993, et qu'il échet de réformer l'ordonnance querellé et ordonner le renvoi de l'intéressé devant le tribunal correctionnel de Carcassonne de ce chef ;
"1) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt de la chambre de l'instruction que, lors de son audition du 13 juin 2008, Alison X..., âgée de 13 ans au moment des faits, ayant débuté le 23 mars 2007, avait déclaré avoir d'abord refusé les avances sexuelles de M. Y..., 51 ans, qui avait dû insister en lui demandant de se taire et de se laisser faire et l'avait menacée de se tuer si elle le dénonçait parce qu'il ne voulait pas retourner en prison ; que l'arrêt constate également que M. Y... avait déjà été impliqué dans des faits de même nature, ce qui lui avait valu, le 11 juin 2009, une condamnation de quatre ans d'emprisonnement ferme avec obligation d'un suivi socio-judiciaire pour des faits d'atteintes sexuelles sur deux autres mineures de quinze ans ; qu'il constate enfin que les expertises psychiatriques de M. Y... avaient mis en évidence l'existence chez celui-ci de troubles de la personnalité avec quelques éléments évocateurs d'un état limite, l'accusé n'exprimant aucune culpabilité quant aux faits commis et ne prenant pas en compte la souffrance de ses jeunes victimes ; que, dès lors, en se bornant à affirmer qu'en raison des témoignages d'affection manifestés postérieurement aux premiers faits par la jeune adolescente envers lui, l'adulte avait pu se méprendre sur son absence de consentement éclairé, sans s'expliquer sur les éléments essentiels de la prévention susvisés, de nature à démontrer qu'à tout le moins, lors du premier rapport sexuel imposé à la jeune fille de treize ans, le 23 mars 2007, M. Y..., coutumier des agressions sexuelles sur mineures de quinze ans, avait eu conscience de l'absence de consentement de sa victime, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
"2) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, selon les propres constatations de l'arrêt de la chambre de l'instruction, lors de son audition du 13 juin 2008, Alison X..., âgée de treize ans au moment des faits, avait déclaré que le 23 mars 2007 dans l'après-midi, M. Y... l'avait attiré dans sa caravane au prétexte de la faire goûter tout en regardant un documentaire sur les chevaux, puis l'avait invitée à prendre une douche, avant d'en prendre une lui-même et d'en sortir quasi-nu pour lui proposer avec insistance un rapport sexuel ; qu'il en résultait que l'adulte avait usé d'un stratagème aux fins de contraindre la jeune adolescente à avoir un rapport sexuel avec lui ; que, dès lors, en omettant de s'expliquer sur ce point essentiel du dossier de l'instruction, pourtant de nature à caractériser l'élément moral du viol commis le 23 mars 2007, et donc la parfaite mauvaise foi de M. Y..., la chambre de l'instruction à de nouveau violé l'article 593 du code de procédure pénale";
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du juge d'instruction, M. Y... a été mis en accusation devant la cour d'assises pour avoir, entre le 23 mars 2007 et le 29 février 2008, par menace, contrainte ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient sur la personne d'Alison X..., mineure de quinze ans comme étant née le 27 octobre 1993 ; qu'il a interjeté appel ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance entreprise et ordonner le renvoi de M. Y... devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'atteintes sexuelles sur mineure de quinze ans, l'arrêt énonce, notamment, qu'Alison X... n'a jamais allégué avoir fait l'objet d'actes de violence ou de menaces de la part de M. Y... ; que les juges relèvent qu'il résulte de l'expertise psychologique de la victime que celle-ci recherchait une relation ambivalente avec un adulte qui serait à son écoute, gentil et attentionné, sans pour autant souhaiter entretenir avec lui des relations sexuelles ; qu'ils ajoutent que, si une certaine forme de contrainte morale peut être retenue, l'information n'a pas démontré que M. Y... avait parfaitement conscience du défaut de consentement de l'adolescente, sur lequel il a pu se méprendre en raison des multiples témoignages d'affection qu'elle lui manifestait ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, d'une part, par des motifs inopérants en ce que l'arrêt retient qu'il n'a pas été démontré que M. Y... avait parfaitement conscience du défaut de consentement de l'adolescente, d'autre part, sans rechercher si, lors du premier rapport sexuel, le mis en examen n'a pas usé d'un prétexte fallacieux, voire d'un stratagème, pour attirer la jeune fille dans sa caravane et surprendre son consentement, et, enfin, sans mieux s'expliquer sur l'emprise qu'a pu exercer sur une adolescente de treize ans, psychologiquement fragile, un adulte de cinquante et un ans, dont elle connaissait le passé judiciaire pour des faits similaires et dont elle affirmait redouter les réactions si elle lui résistait ou le dénonçait, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi de M. Patrice X... :
Le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi de l'association AGAT :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 26 janvier 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-83664
Date de la décision : 15/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 26 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 2011, pourvoi n°10-83664


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.83664
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