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15/02/2011 | FRANCE | N°10-80724

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2011, 10-80724


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Josiane X...,- Mme Sabrina X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 2009, qui, pour dénonciation calomnieuse, les a condamnées chacune à huit mois d'emprisonnement, 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du P

rotocole n° 7 à cette convention, 425, 426, 591 et 593 du code de procéd...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Josiane X...,- Mme Sabrina X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 2009, qui, pour dénonciation calomnieuse, les a condamnées chacune à huit mois d'emprisonnement, 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole n° 7 à cette convention, 425, 426, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenues coupables de dénonciation calomnieuse, les a condamnées à huit mois d'emprisonnement et à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur l'action civile ;
"alors que les juges du fond se doivent, à peine de nullité de leur décision, relever au besoin même d'office les moyens d'ordre public ; que constitue un tel moyen l'irrecevabilité des poursuites engagées à l'initiative d'une personne tandis qu'elle avait auparavant engagé par voie de citation directe une action identique portant sur les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes dont elle s'est expressément désistée, ce dont il lui a été donné acte par un jugement devenu définitif ; que, dès lors, en l'état de la procédure dont il résulte que par jugement, en date du 15 septembre 2006, devenu définitif, le tribunal correctionnel d'Ales avait donné acte à MM. Abdelkader X... et Robert X... de leurs désistements des poursuites qu'ils avaient intentées par voie de citation directe à l'encontre de Mmes Josiane et Sabrina X... et de sa soeur Sabrina du chef de dénonciation calomnieuse visant les mêmes faits que ceux objets de la présente procédure, désistement s'opposant à ce que ces mêmes parties puissent de nouveau prétendre saisir les juridictions pénales et exercer l'action civile pour les mêmes faits, la cour d'appel devait constater d'office l'irrecevabilité des poursuites dont elle se trouvait présentement saisie ; qu'en s'abstenant de le faire la cour d'appel a méconnu les textes susvisés";
Vu l'article 426 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1er, alinéa 2, du même code ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que la partie civile qui s'est désistée de l'action qu'elle avait engagée devant la juridiction pénale ne peut ultérieurement exercer cette même action que devant la juridiction civile ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes, que l'irrecevabilité d'une constitution de partie civile mettant en mouvement l'action publique peut être soulevée, même d'office, en tout état de la procédure ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. Abdelkader et Robert X..., après avoir cité directement devant le tribunal correctionnel Mmes Josiane et Sabrina X... pour les avoir dénoncés calomnieusement courant septembre 2002, se sont désistés de leur instance, ainsi qu'il a été constaté par jugement du 15 septembre 2006 ; qu'ils ont à nouveau cité directement les mêmes personnes, pour les mêmes faits, devant le tribunal correctionnel ; que celles-ci, reconnues coupables, ont, ainsi que le procureur de la République, interjeté appel ;
Attendu que l'arrêt a confirmé la déclaration de culpabilité des prévenues ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 16 octobre 2009 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;DIT n'y avoir lieu à application, au profit de MM. Abdelkader et Robert X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80724
Date de la décision : 15/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 16 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 2011, pourvoi n°10-80724


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.80724
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