LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu qu'après avoir cassé le jugement du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, la Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance d'Arles alors que celui-ci a été supprimé ; qu'il convient donc de rectifier le dispositif de l'arrêt de cassation du 6 janvier 2011 en ce qu'il désigne la juridiction de renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 79 FS-P+B+R du 6 janvier 2011 en ce qu'il a désigné le tribunal d'instance d'Arles comme juridiction de renvoi et renvoie la cause et les parties devant le tribunal d'instance de Tarascon ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence de Mme le directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt n° 79 du 6 janvier 2011 ainsi rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze ;
Où étaients présents : M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Lambremon, M. Huglo, conseillers, Mme Taffaleau, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.