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15/02/2011 | FRANCE | N°10-18205

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 10-18205


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu la requête susvisée ;
Attendu qu'après avoir cassé le jugement du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, la Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance d'Arles alors que celui-ci a été supprimé ; qu'il convient donc de rectifier le dispositif de l'arrêt de cassation du 6 janvier 2011 en ce qu'il désigne la juridiction de renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 79 FS-P+B+R du 6 janvier 2011 en ce qu'il a désigné

le tribunal d'instance d'Arles comme juridiction de renvoi et renvoie la cause et l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu la requête susvisée ;
Attendu qu'après avoir cassé le jugement du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, la Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance d'Arles alors que celui-ci a été supprimé ; qu'il convient donc de rectifier le dispositif de l'arrêt de cassation du 6 janvier 2011 en ce qu'il désigne la juridiction de renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 79 FS-P+B+R du 6 janvier 2011 en ce qu'il a désigné le tribunal d'instance d'Arles comme juridiction de renvoi et renvoie la cause et les parties devant le tribunal d'instance de Tarascon ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence de Mme le directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt n° 79 du 6 janvier 2011 ainsi rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze ;
Où étaients présents : M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Lambremon, M. Huglo, conseillers, Mme Taffaleau, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18205
Date de la décision : 15/02/2011
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 14 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 2011, pourvoi n°10-18205


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18205
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