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15/02/2011 | FRANCE | N°10-16075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 2011, 10-16075


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 17 janvier 2011, la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. et Mme X..., se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 12 mai 2009 par la cour d'appel d'Angers, au profit de M. Y... ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :


DONNE ACTE à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi ;

Condamne M. et Mme X....

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 17 janvier 2011, la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. et Mme X..., se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 12 mai 2009 par la cour d'appel d'Angers, au profit de M. Y... ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, M. et Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-16075
Date de la décision : 15/02/2011
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 12 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 fév. 2011, pourvoi n°10-16075


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16075
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