La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2011 | FRANCE | N°10-14120

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 2011, 10-14120


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu qu'aucune des trois attestations produites ne permettait d'établir que M. X... percevait un avantage en contrepartie de l'exploitation des trois parcelles par des tiers et que le bailleur n'établissait pas le caractère onéreux de cette exploitation, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche sur l'existence d'une cession partielle de bail qui n'était pas demandée, en a souveraine

ment déduit que n'était pas caractérisée une sous-location justifiant ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu qu'aucune des trois attestations produites ne permettait d'établir que M. X... percevait un avantage en contrepartie de l'exploitation des trois parcelles par des tiers et que le bailleur n'établissait pas le caractère onéreux de cette exploitation, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche sur l'existence d'une cession partielle de bail qui n'était pas demandée, en a souverainement déduit que n'était pas caractérisée une sous-location justifiant la résiliation du bail, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que Mme Y..., elle-même exploitante agricole, participait à l'exploitation agricole de son conjoint et que l'adjonction des parcelles du bail à celles qu'elle exploitait ne requérait pas une autorisation préfectorale et ayant souverainement retenu que l'exploitation par des tiers de certaines parcelles ne constituait pas une faute de nature à justifier le rejet de la demande d'autorisation de cession du bail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux conseils pour M. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté M. Z... des demandes en résiliation du bail consenti à M. X..., pour sous-location prohibée ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge a relevé à juste titre que si trois personnes attestent exploiter des parcelles, elles ne confirment pas payer un fermage à M. X... et que le bailleur n'établit pas le caractère onéreux de cette exploitation ;
ALORS, D'UNE PART, QUE toute sous-location même partielle constitue à elle seule une cause de résiliation du bail ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans même se prononcer sur l'attestation établie le 15 mai 2009 par M. A... qui avait déclaré qu'il exploitait la parcelle XC 7 de M. Z... depuis l'année 2007 pour le compte de Mme B..., qu'il rétribuait en fourrage ce qui était constitutif d'une sous-location justifiant la résiliation, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-35 du Code rural ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; qu'en matière de baux ruraux, le preneur doit exploiter personnellement les parcelles données à bail, selon les usages de la région et ne peut abandonner à des tiers la mise en valeur de certaines d'entre elles, ce qui est constitutif de cessions partielles prohibées ; que dès lors, en retenant , pour statuer comme elle l'a fait, que le caractère onéreux de la mise à disposition par le preneur de certaines parcelles au profit de tiers n'était pas établi, tout en constatant que ce dernier avait confié la mise en valeur de trois parcelles à des tiers, ce qui était constitutif à tout le moins d'une cession partielle du bail, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 12 du Code de procédure civile et L. 411-35 du Code rural.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir , infirmant partiellement le jugement entrepris, autorisé en application de l'article L. 411-35 du Code rural, M. X... à céder à son épouse Mme Y..., le bail rural dont il est titulaire sur les parcelles, propriété de M. Z... à l'exception des parcelles commune de SAINT CHRISTOPHE XC n° 7, 18, 19 , 82 pour 2 ha 97 a 10 ca ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge a considéré à tort que l'exploitation par des tiers des parcelles , pour un peu plus de 3 ha, sur environ 16 ha, constitue une faute de nature à justifier le rejet de la demande de M. X... d'autorisation de la cession du bail à son épouse, Mme Y..., en application de l'article L. 411-35 du Code rural, en raison de son projet de prendre sa retraite et de diminuer son activité ; que contrairement aux allégations des bailleurs, Mme Y..., qui est elle-même exploitante agricole, participe à l'exploitation agricole de son conjoint, ainsi qu'il résulte notamment des attestations plus crédibles que celles produites par les bailleurs, émanant de professionnels, en particulier le vétérinaire, le directeur et le responsable du magasin de la coopérative agricole, l'expert comptable de l'entreprise agricole, qui décrivent les actes d'exploitation accomplis par Mme Y..., étant en outre précisé que celle-ci travaille à raison de 9 heures par semaine seulement en qualité de secrétaire de la clinique PASTEOR et non pas à temps plein comme prétendu par les bailleurs ; que par ailleurs, l'adjonction des parcelles du bail à celles exploitées par Mme Y... outre celles octroyées dans le cadre d'un autre litige pendant devant la Cour par arrêt de ce jour, n'entraîne pas un dépassement de la superficie, le plafond des cumuls nécessitant une autorisation préfectorale d'exploiter ;
ALORS QUE lorsqu'ils se prononcent sur une demande de cession du bail rural, les juges doivent rechercher si l'opération est ou non de nature à porter atteinte aux intérêts légitimes du bailleur ; que cet intérêt doit s'apprécier compte tenu non pas de ses propres projets mais de la bonne foi du cédant et de la capacité du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat ; qu'ainsi, la faculté de cession est réservée au preneur de bonne foi qui s'est constamment acquitté de ses obligations, ce qui ne saurait être le cas du preneur qui a mis à la disposition de tiers certaines des parcelles comprises dans le bail , en vue de leur mise en valeur par ces derniers ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait tout en constatant l'exploitation par des tiers des parcelles prises à bail pour un peu plus de 3 ha sur 16 ha, ce qui suffisait, en raison de l'importance de l'obligation méconnue par le preneur d'exploiter personnellement les biens compris dans le bail, à le constituer de mauvaise foi et à le priver de la faculté de céder son bail, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-35 du Code rural ;
ALORS, EN OUTRE, QU'en statuant comme elle l'a fait, sans même s'expliquer sur les raisons l'ayant conduit à considérer que les premiers juges avaient considéré à tort que l'exploitation par des tiers des parcelles prises à bail, pour un peu plus de 3 ha sur 16 ha constituait une faute de nature à justifier le rejet de la demande de cession du bail, les juges d'appel n'ont pas satisfait aux exigences des articles L. 411-35 du Code rural et 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-14120
Date de la décision : 15/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 01 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 fév. 2011, pourvoi n°10-14120


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award