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15/02/2011 | FRANCE | N°10-12185

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2011, 10-12185


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., titulaire de divers comptes à la Poste devenue la Banque postale (la banque) a acquis le 15 mars 2000 pour une somme totale de 30 490 euros, des actions de sicav "Kaléïs Plénitude" et "Kaléïs dynamisme" investies majoritairement en actions et OPCVM actions, d'une sicav "Kaléïs équilibre" investie en OPCVM obligataires, et d'une sicav "Kaléïs sérénité" investie en OPCVM monétaires ; que, le 19 avril 2000, Mme X... a ouvert un plan d'épargne en actions (PEA), pour lequel elle a sou

scrit le 19 avril 2000 et le 21 juin 2000, pour une somme totale de 53...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., titulaire de divers comptes à la Poste devenue la Banque postale (la banque) a acquis le 15 mars 2000 pour une somme totale de 30 490 euros, des actions de sicav "Kaléïs Plénitude" et "Kaléïs dynamisme" investies majoritairement en actions et OPCVM actions, d'une sicav "Kaléïs équilibre" investie en OPCVM obligataires, et d'une sicav "Kaléïs sérénité" investie en OPCVM monétaires ; que, le 19 avril 2000, Mme X... a ouvert un plan d'épargne en actions (PEA), pour lequel elle a souscrit le 19 avril 2000 et le 21 juin 2000, pour une somme totale de 53 357 euros, des produits Bénéfic revenus constitués des parts d'un fond commun de placement (BNF mai 2000 et BNF juillet 2000) inscrits dans le PEA ; que constatant la perte réalisée lors de la revente des actions des sicav Kaléïs plénitude et Kaléïs dynamisme, et la baisse de la valeur liquidative des contrats « Bénéfic revenus » proposés par la banque, Mme X... a assigné celle-ci en nullité des contrats de souscription à ces produits financiers, et a subsidiairement recherché la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en nullité des offres de placement en sicav Kaléïs dynamisme et Kaléïs plénitude souscrites auprès de la banque et en restitution par celle-ci du capital investi, ainsi qu'aux fins de versement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi sur l'ensemble des contrats Bénéfic revenus et des sicav souscrits, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au banquier prestataire d'investissement qui commercialise des parts ou actions d'OPCVM de délivrer à ses clients uneinformation adaptée à leurs connaissances et à leurs compétences et de les éclairer d'une manière personnelle et adaptée sur les risques encourus dans les opérations proposées ; que cette obligation d'information ne peut se réduire à la simple remise de la notice d'information afférente au produit délivrée par la Commission des opérations de bourse ; qu'en se bornant, pour écarter toute réticence dolosive de la Poste à l'égard de Mme X... à l'occasion de la souscription du produit « Bénéfic revenus », à énoncer que le document de souscription signé par l'intéressée mentionnait la remise de la notice spécifiant l'exposition au risque en cas de baisse de l'indice Euro Stoxx 50, sans rechercher si l'attention de Mme X... avait été spécialement attirée sur ledit risque par la banque au moment de la souscription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1109 et 1116 du code civil ;
2°/ qu'il appartient au banquier prestataire d'investissement de se comporter avec loyauté et d'agir avec équité au mieux des intérêts de ses clients, et notamment de leur délivrer, sur les produits d'investissement offerts à la souscription, une information exacte et adaptée à leurs connaissances et compétences ; qu'en retenant que l'expression «revenus» utilisée dans la documentation de La Poste pour désigner en réalité, s'agissant du contrat « Bénéfic revenus», de simples remboursements correspondant à l'amortissement de l'emprunt obligataire, bien qu'étant inexacte, n'aurait pas été déterminante du consentement de Mme X... dont le souhait exprimé tenait à la perception de revenus réguliers effectivement permise par les placements réalisés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de 1108, 1109 et 1116 du code civil ;
3°/ qu'il appartient au prestataire de services d'investissement de proposer au client des placements en adéquation avec les souhaits exprimés par celui-ci, ce que la simple remise de la notice d'information afférente au produit délivrée par la Commission des opérations de bourse ne suffit pas à établir ; qu'en retenant, pour en déduire l'absence d'erreur de Mme X... sur les qualités substantielles des produits financiers souscrits, que ces placements étaient diversifiés, ne comportaient pas d'aspect spéculatif et tenaient compte du souhait de l'intéressée de bénéficier d'un complément fixe de ressources, après avoir relevé que les placements litigieux avaient été «majoritairement» réalisés en actions et parts d'OPCVM d'actions et comprenaient un plan d'épargne en actions (PEA) investi à 75 % minimum en actions françaises, que la Sicav « Plénitude» comportait un risque minimum d'exposition au marché des actions françaises de 60 % et que la valeur liquidative des produits « Bénéfic Revenus» se trouvait soumise aux fluctuations à la baisse de l'indice Euro Stoxx 50, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1108, 1109 et 1110 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que Mme X... a été informée, contrairement à ce qu'elle affirme, qu'une partie de son placement dans le FCP était investie en actions et que la valeur des parts pouvait varier en fonction de l'évolution de l'indice boursier de référence, qu'il est clairement spécifié dans les notices d'information que la valeur liquidative de la part ne se fera pour le montant indiqué que si l'Euro 50 à l'échéance est supérieur ou égal à l'Euro 50 initial, et que dans le cas contraire, la valeur sera minorée du pourcentage de la baisse éventuelle de l'Euro 50 appliquée à ce montant, et que la notion d'Euro 50 ainsi utilisée désigne l'indice boursier Dow Jones Stoxx 50 mentionné dans les conditions financières; qu'il relève encore, s'agissant des versements trimestriels attachés aux produits "Bénéfic revenus", que l'expression "revenus", bien qu'inexacte dès lors que les versements trimestriels comprenaient à la fois l'amortissement et les intérêts des titres obligataires, n'avait pas été déterminante du consentement de Mme X..., dont la seule considération ayant présidé à la conclusion des contrats tenait à la garantie de percevoir des revenus trimestriels d'un montant déterminé à l'avance, ce que permettaient effectivement les placements réalisés ; qu'ayant ainsi fait ressortir, par ces constatations et appréciations, que la banque n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la banque à lui verser la somme de 38 539,29 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi sur l'ensemble des contrats Bénéfic revenus et des sicav souscrits, outre la restitution de la somme de 15 244,90 euros représentant le montant du capital investi dans les sicav Kaléïs plénitude et Kaléïs dynamisme, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au banquier prestataire d'investissement, tenu d'agir au mieux des intérêts de ses clients, de s'enquérir de leur situation financière, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés et de leur communiquer, d'une manière appropriée, les informations utiles aux négociations ; que cette obligation d'information doit être personnelle et adaptée aux compétences et connaissances des clients et ne peut se réduire à la simple remise de la notice d'information afférente au produit délivrée par la Commission des opérations de bourse ; qu'en se bornant, pour écarter tout manquement de la Poste à son obligation d'information, à énoncer que le document de souscription signé par Mme X... mentionnait la remise de la notice spécifiant l'exposition au risque en cas de baisse de l'indice Euro Stoxx 50, sans rechercher si l'attention de Mme X... avait été spécialement attirée sur ledit risque par la banque au moment de la souscription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, 58 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 et 33 bis du règlement de la Commission des opérations de bourse alors applicables ;
2°/ qu'il appartient au prestataire de services d'investissement de proposer au client des placements en adéquation avec les souhaits exprimés par celui-ci, ce que la simple remise de la notice d'information afférente au produit délivrée par la Commission des opérations de bourse ne suffit pas à établir ; qu'en retenant que les produits financiers souscrits étaient diversifiés, étaient dépourvus d'aspect spéculatif et tenaient compte du souhait de l'intéressée de bénéficier d'un complément fixe de ressources, après avoir relevé que les placements litigieux avaient été «majoritairement» réalisés en actions et parts d'OPCVM d'actions et comprenaient un plan d'épargne en actions (PEA) investi à 75 % minimum en actions françaises, que la Sicav « Plénitude» comportait un risque minimum d'exposition au marché des actions françaises de 60 % et que la valeur liquidative des produits « Bénéfic Revenus » se trouvait soumise aux fluctuations à la baisse de l'indice Euro Stoxx 50, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1147 du code civil, 58 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 et 33 bis du règlement de la Commission des opérations de bourse alors applicables ;
3°/ que le prestataire de services d'investissement qui commercialise des parts ou actions d'OPCVM est tenu, par la délivrance d'une information adaptée aux connaissances et aux compétences de chacun de ses clients, d'éclairer ceux-ci sur les risques encourus dans les opérations qu'ils réalisent ; qu'en retenant que Mme X... avait reconnu en 2003 que le conseiller financier de l'agence postale avait évoqué un risque boursier lié au produit « Bénéfic-Revenus», sans rechercher comme elle y était invitée si l'attention de l'intéressée avait été spécialement attirée sur la nature et l'importance du risque lié à un produit financier complexe comportant notamment un contrat dérivé sur option indicielle, ainsi que sur les conditions susceptibles de réaliser ledit risque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, 58 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 et 33 bis du règlement de la Commission des opérations de bourse alors applicables ;
4°/ que le prestataire de services d'investissement doit éclairer son client profane en matière d'investissements des risques encourus dans les opérations qu'il réalise ; qu'en retenant que Mme X... avait déjà effectué des opérations financières au moment de la réalisation des placements litigieux, en se fondant sur la circonstance inopérante que l'intéressée avait vendu en novembre 1998 des Sicav obligataires « Evolys-Revenus » pour souscrire un contrat d'assurance-vie « Ascendo», sans constater que Mme X... était particulièrement avertie en matière d'opérations spéculatives, et sans rechercher comme cela lui était demandé si le rachat intégral dudit contrat d'assurance-vie en avril 2000 par Mme X... n'était pas motivé par son ignorance, au moment de sa souscription, du risque bousier qu'il comportait et auquel elle désirait avant tout se soustraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard 1147 du code civil, 58 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 et 33 bis du règlement de la Commission des opérations de bourse alors applicables ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé que lorsqu'il fournit des services d'investissement, le banquier est tenu, aux termes de l'article L. 533-12 du code monétaire et financier, de fournir à son client une information claire, exacte et non trompeuse sur les produits financiers qu'il propose et que s'il conseille son client sur tel ou tel produit financier, il lui appartient, par ailleurs, de prendre en compte la situation personnelle de celui-ci dont il a connaissance, l'arrêt relève, d'abord, que les placements ont été diversifiés et qu'ils tenaient compte du souhait de Mme X... de bénéficier de revenus fixes et réguliers lui assurant un complément de ressources, ensuite, qu'il est mentionné sur chaque ordre d'achat de sicav, signé par Mme X..., que celle-ci reconnaît avoir reçu la notice d'information relative à l'OPCVM, et pris connaissance des conditions générales relatives aux transactions sur valeurs mobilières et y adhérer sans réserve, et que ces notices d'information, agréées par la Commission des opérations de bourse, précisent les caractéristiques financières et les modalités de fonctionnement de l'OPCVM ; qu'il relève encore qu'en signant les contrats relatifs à la souscription des produits Bénéfic revenus, Mme X... a reconnu avoir reçu la notice d'information relative au FCP et la note d'opération de l'émission obligataire, et qu'il ressort de ces documents produits aux débats que les contrats en cause, conclus pour une durée de cinq ans, garantissaient au souscripteur un revenu brut trimestriel; qu'il retient, enfin, que contrairement à ce qu'elle affirme, Mme X... a été informée que la valeur des parts du FCP, à la différence des titres de l'émission obligataire, était susceptible de varier en fonction de l'indice boursier Euro 50 de référence ; qu'en l'état de ces énonciations, appréciations et constatations, faisant ressortir que la banque n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que les produits financiers proposés, portant sur des parts ou des actions de sicav ou de FCP et des titres obligataires, étaient dépourvus de tout aspect spéculatif, ce dont il résultait que la banque n'était tenue à aucune obligation de mise en garde à l'égard de sa cliente, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté un souscripteur de produits d'épargne (madame X...) de ses demandes tendant à voir déclarer nulles les offres de placement en Sicav Kaleïs Dynamisme et Kaleïs Plénitude souscrites auprès de la Banque postale et ordonner la restitution par ladite banque de la somme de 15 244,90 euros représentant le montant du capital investi, et à lui verser la somme de 38 539,29 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi sur l'ensemble des contrats Bénéfic Revenus et des Sicav souscrits,
AUX MOTIFS PROPRES QUE madame X... a effectué dans le courant de l'année 2000 divers placements financiers à La Poste, consistant en l'ouverture d'un livret A (15 mars 2000) sur lequel elle a versé une somme de 15 300 euros, l'achat d'actions de Sicav (15 mars 2000) pour une somme totale de 30 490 euros investie majoritairement en actions ou parts d'OPCVM d'actions (Plénitude, Kaleïs Dynamisme), en parts d'OPCVM obligataires (Kaleïs Sérénité) et la souscription de produits Bénéfic Revenus (19 avril et 21 juin 2000), pour une somme de 53 357 euros, produits constitués d'un fonds commun de placement (BNF mai 2000 ; BNF juillet 2000) inscrits dans un PEA, investi à 75 % minimum en actions françaises, et des titres amortissables de l'émission d'un emprunt obligataire ; que madame X... reproche à la Poste, devenue la Banque Postale, de l'avoir trompée sur la nature et les caractéristiques des produits souscrits et de n'avoir pas tenu compte de ses instructions, ni de ses souhaits et de sa situation personnelle ; que lorsqu'il fournit des services d'investissement, le banquier est tenu, conformément à l'article L. 533-12 du code des marchés financiers, de communiquer à ses clients potentiels les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques afférents, afin que ceux-ci soient en mesure de prendre leurs décision d'investissement en connaissance de cause ; qu'il incombe ainsi au banquier de fournir à son client une information claire, exacte et non trompeuse sur les produits financiers qu'il lui propose ; que s'il conseille son client sur tel ou tel produits financier, il lui appartient, par ailleurs, de prendre en compte la situation personnelle de celui-ci dont il a connaissance ; qu'en l'occurrence, chaque ordre d'achat d'actions de Sicav, daté et signé par madame X..., mentionne que celle-ci reconnaît avoir reçu la notice d'information relative à l'OPCBM — et pris connaissance des conditions générales relatives aux transactions des valeurs mobilières et y adhérer sans réserve ; que si elle conteste aujourd'hui avoir reçu la documentation visée, préalablement à la souscription du 15 mars 2000, madame X... n'apporte aucun élément établissant la fausseté des énonciations des ordres d'achat, qu'elle a signés et aux termes desquels elle reconnaît expressément avoir reçu cette documentation ; que les notices d'information, agréées par la COB, précisent ainsi les caractéristiques financières et les modalités de fonctionnement de l'OPCVM ; qu'y sont notamment décrites la classification du produit et l'orientation des placements composant le portefeuille de Sicav de nature à permettre au souscripteur de se convaincre qu'une partie des placements, constitués d'actions ou de parts d'OPCVM d'actions, se trouvaient nécessairement soumise aux aléas de la bourse ; que la notice relative à la Sicav Plénitude, classée « actions françaises», mentionne notamment un risque minimum d'exposition au marché des actions françaises de 60 % de l'actif ; qu'en toute hypothèse, madame X... ne précise pas en quoi la documentation fournie par la Poste est incomplète, trompeuse ou inexacte ; que de même, en signant les contrats des 19 avril et 21 juin 2000 pour la souscription de produits bénéfice Revenus, madame X... a reconnu avoir reçu la notice d'information relative au FCP et la note d'opération de l'émission obligataire, - avoir pris connaissance des conditions générales relatives aux transactions sur les valeurs mobilières et y adhérer sans réserves, - avoir pris connaissance et accepter les conditions générales de fonctionnement figurant au verso, ainsi que les conditions financières spécifiques de Bénéfice Revenus émises lors de la souscription qui font partie intégrantes du contrat ; que l'ensemble des documents mentionnés est produit aux débats, dont il résulte que chacun des deux contrats englobe d'une part des FCP (BNF mai 2000 : BNF juillet 2000) investi au minimum à 75 % en actions françaises (15 parts souscrites dans le premier contrat, chacune d'une valeur liquidative de 1079,06 euros ; 20 parts dans le second contrat, chacune d'une valeur liquidative d'origine de 1069,86 euros) et les titres amortissables de l'émission d'un emprunt obligataire par la SA Dexia Crédit Local de France (15 titres d'une valeur nominale de 409,07 euros dans le premier contrat ; 2 titres d'une valeur nominale de 415,29 euros dans le second contrat) ; que les contrats en cause, conclu pour une durée de cinq ans, garantissaient au souscripteur un revenu brut trimestriel s'élevant respectivement à 343,79 et 472 euros et prévoyaient un taux de rendement actuariel brut du placement, hors frais de souscription, de 6,30 % pour l'un et de 6,50 % pour l'autre ; que contrairement à ce qu'elle affirme, madame X... a bien été informée qu'une partie de son placement dans le FCP était investie en actions et que la liquidation des parts du FCP pour le montant indiqué aux dates des 9 mai et 8 juillet 2005 n'était pas garanti ; qu'il est, en effet, clairement spécifié dans les notices d'information, agréées par la COB, que la valeur liquidative de la part (1486,38 euros) ne se fera pour le montant indiqué que si l'Euro 50 à l'échéance est supérieur ou égal à l'EURO 50 initial et que dans le cas contraire, la valeur sera minorée du pourcentage de la baisse éventuelle de l'EURO 50 appliquée à ce montant ; que la notion d'EURO 50 ainsi utilisée désigne l'indice boursier « Dow Jones Stoxx 50 » (indice boursier constitué d'un échantillon de 50 des plus grandes valeurs européennes) mentionné dans les conditions financières, lesquelles reprennent les indications figurant dans les notices en précisant que le taux de rendement actuariel du placement suppose que le DJ EZURO Stoxx 50 à l'échéance a progressé ou est resté stable par rapport à l'indice initial ; que madame X... ne pouvait donc ignorer que la valeur des parts de FCP, à la différence des titres de l'émission obligataire, était susceptible de varier en fonction de l'évolution de l'indice boursier de référence ; que du fait de la baisse subie par cet indice à partir de la fin de l'année 2000 en raison de la chute des marchés financiers, l'intéressée a ainsi perçu, le 8 juillet 2005, sur son PEA la somme de 31 132,05 euros pour un capital total de 38 522,68 euros, frais de souscription inclus, investis dans le FCP ; que les lettres dites de bienvenue lui ayant été adressées par la Poste, après la conclusion des deux contrats Bénéfic Revenus, lui rappelaient également qu'elle disposerait à terme du capital net investi à la condition qu'à l'échéance du placement, l'EURO 50 soit supérieur ou égal à l'EURO 50 initial, qui était de 5 146,95 ; que d'ailleurs, dans son courrier de réclamation du 28 juillet 2003 au directeur des services financiers de la Poste, madame X... reconnaît ellemême qu'à propos du produit Bénéfic Revenus, le conseiller financier de l'agence postale, monsieur Y..., lui a fait remarquer qu'il s'agissait d'un produit financier qui comportait certains risques ; que madame X... ne peut davantage soutenir qu'elle a été trompée par l'expression « revenus » utilisée dans la documentation de la Poste pour désigner les remboursements faits au titre de l'amortissement de l'emprunt obligataire, autre composante du produit Bénéfic Revenus ; que l'article 5 des conditions générales, dont elle a pris connaissance avant de s'engager, dispose, en effet, que le versement des revenus trimestriels sur le CCP comprend à la fois l'amortissement et les intérêts des titres obligataires ; qu'en outre, il n'est pas établi en quoi l'expression « revenus » utilisée dans la documentation, bien qu'inexacte, a été déterminante de son consentement, alors que la seule considération ayant présidé à la conclusion des contrats tenait à la garantie, qui lui était donnée, de percevoir des revenus trimestriels d'un montant déterminé à l'avance ; que madame X... indique elle-même que son souhait était de percevoir des revenus réguliers, ce que permettaient effectivement les placements réalisés ; que quant aux conditions de gestion du FCP, devant être mises en oeuvre par la société Sogeposte et impliquant l'utilisation du marché des options négociables, elles sont indifférentes à l'engagement du souscripteur et n'avaient pas à être explicitées dans la documentation fournie ; que lors de la réalisation des placements litigieux, madame X..., titulaire depuis 1996 d'un compte titres ordinaire, avait effectué des opérations financières puisqu'elle avait vendu en 1998 des actions de Sicav obligataires Evolys Revenus pour acheter un contrat d'assurance-vie « Ascendo » ; que rien ne permet d'affirmer que les placements effectués que les placements effectués courant 2000 l'ont été sur les conseils du préposé de la Poste, alors que les produits financiers proposés, portant sur des parts ou actions de Sicav ou de FCP et des titres obligataires, étaient dépourvus de tout aspect spéculatif ; qu'au demeurant, les placements ont été diversifiés (livret A, actions ou parts d'OPCVM d'actions, parts d'OPCVM obligataires, parts d'OPCVM monétaires, titres amortissables de l'émission d'un emprunt obligataire) et tenaient compte du souhait de madame X... de bénéficier de revenus fixes et réguliers, lui assurant un complément de ressources ; que l'existence de manoeuvres dolosives commises par la Poste ou d'une erreur de madame X... sur les qualités substantielles des placements, n'apparaît pas en conséquence établie (arrêt, p. 6 – 9),
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le manquement à une obligation précontractuelle d'information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celle-ci ; que madame X... a souscrit plusieurs contrats auprès de la Banque postale en vue de placement boursier et notamment le 13 mars 2000 deux contrats intitulés Sicav Plénitude pour un montant de 7 622,45 euros et Sicav Kaleïs Dynamique pour le même montant ; qu'il résulte tout d'abord de la déclaration de madame X... auprès de l'association des usagers de la banque et des relevés annules du contrat Ascendo au 17 janvier 2000 que madame X... avait aussi bien des placements ordinaires que des placements boursiers, disposant ainsi d'un livret A, d'un Codevi et d'un placement bousier avec Sicav intitulé Ascendo ; que par ailleurs elle ne rapporte pas la preuve qu'au rachat du contrat Ascendo elle ne souhaitait faire que des placements sans risque ; que dès lors elle était déjà informée des risques du marché des actions avant la souscription des contrats le 13 mars 2000 ; qu'ensuite il ressort par une mention desdits contrats qu'elle a eu connaissance de la notice d'information relative à l'OPCVM, ainsi que des conditions générales relatives aux transactions des valeurs mobilières ; que dès lors, elle a été préalablement informée des conditions et des caractéristiques de ce type de contrat dont les fonds sur une durée de cinq ans sont conditionnés par l'évolution de l'EURO 50 ; que de plus la comparaison des conditions faites lors de la lettre de bienvenue lors de la souscription des contrats et la notice d'information ne comporte aucune contradiction sur la valeur liquidative du fonds dont les paramètres de variation sont précisés ; que dès lors, les informations communiquées par la Banque postale sur lesdits contrats ne sont pas imprécises et sont compréhensibles et notamment sur les mécanismes internes de couverture du risque de variation de cours ; que compte tenu de ces éléments, madame X... a eu une connaissance préalable des risques liés à ces placements boursiers à court terme par la Banque postale ; qu'en conséquence, la Banque postale n'a pas failli à son obligation précontractuelle d'information et de conseil et madame X... sera déboutée de sa demande de nullité, ne rapportant pas la preuve de manoeuvres dolosives de la part de la Banque postale (jugement, p. 3 – 4),
1) ALORS QU'il appartient au banquier prestataire d'investissement qui commercialise des parts ou actions d'OPCVM de délivrer à ses clients une information adaptée à leurs connaissances et à leurs compétences et de les éclairer d'une manière personnelle et adaptée sur les risques encourus dans les opérations proposées ; que cette obligation d'information ne peut se réduire à la simple remise de la notice d'information afférente au produit délivrée par la Commission des opérations de bourse ; qu'en se bornant, pour écarter toute réticence dolosive de la Poste à l'égard de madame X... à l'occasion de la souscription du produit « Bénéfic revenus », à énoncer que le document de souscription signé par l'intéressée mentionnait la remise de la notice spécifiant l'exposition au risque en cas de baisse de l'indice Euro Stoxx 50, sans rechercher si l'attention de madame X... avait été spécialement attirée sur ledit risque par la banque au moment de la souscription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1109 et 1116 du code civil ;
2) ALORS QU'il appartient au banquier prestataire d'investissement de se comporter avec loyauté et d'agir avec équité au mieux des intérêts de ses clients, et notamment de leur délivrer, sur les produits d'investissement offerts à la souscription, une information exacte et adaptée à leurs connaissances et compétences ; qu'en retenant que l'expression « revenus » utilisée dans la documentation de La Poste pour désigner en réalité, s'agissant du contrat « Bénéfic revenus », de simples remboursements correspondant à l'amortissement de l'emprunt obligataire, bien qu'étant inexacte, n'aurait pas été déterminante du consentement de madame X... dont le souhait exprimé tenait à la perception de revenus réguliers effectivement permise par les placements réalisés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de 1108, 1109 et 1116 du code civil ;
3) ALORS QUE, en tout état de cause, il appartient au prestataire de services d'investissement de proposer au client des placements en adéquation avec les souhaits exprimés par celui-ci, ce que la simple remise de la notice d'information afférente au produit délivrée par la Commission des opérations de bourse ne suffit pas à établir ; qu'en retenant, pour en déduire l'absence d'erreur de madame X... sur les qualités substantielles des produits financiers souscrits, que ces placements étaient diversifiés, ne comportaient pas d'aspect spéculatif et tenaient compte du souhait de l'intéressée de bénéficier d'un complément fixe de ressources, après avoir relevé que les placements litigieux avaient été « majoritairement » réalisés en actions et parts d'OPCVM d'actions et comprenaient un plan d'épargne en actions (PEA) investi à 75 % minimum en actions françaises, que la Sicav «Plénitude » comportait un risque minimum d'exposition au marché des actions françaises de 60 % et que la valeur liquidative des produits «Bénéfic Revenus » se trouvait soumise aux fluctuations à la baisse de l'indice Euro Stoxx 50, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1108, 1109 et 1110 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté un souscripteur de produits d'épargne (madame X...) de ses demandes tendant à la condamnation de la Banque postale à lui verser la somme de 38 539,29 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi sur l'ensemble des contrats Bénéfic revenus et des Sicav souscrits, outre la restitution de la somme de 15 244,90 euros représentant le montant du capital investi dans les Sicav Kaleïs Plénitude et Kaleïs Dynamisme,
AUX MOTIFS PROPRES QUE madame X... a effectué dans le courant de l'année 2000 divers placements financiers à La Poste, consistant en l'ouverture d'un livret A (15 mars 2000) sur lequel elle a versé une somme de 15 300 euros, l'achat d'actions de Sicav (15 mars 2000) pour une somme totale de 30 490 euros investie majoritairement en actions ou parts d'OPCVM d'actions (Plénitude, Kaleïs Dynamisme), en parts d'OPCVM obligataires (Kaleïs Sérénité) et la souscription de produits Bénéfic Revenus (19 avril et 21 juin 2000), pour une somme de 53 357 euros, produits constitués d'un fonds commun de placement (BNF mai 2000 ; BNF juillet 2000) inscrits dans un PEA, investi à 75 % minimum en actions françaises, et des titres amortissables de l'émission d'un emprunt obligataire ; que madame X... reproche à la Poste, devenue la Banque Postale, de l'avoir trompée sur la nature et les caractéristiques des produits souscrits et de n'avoir pas tenu compte de ses instructions, ni de ses souhaits et de sa situation personnelle ; que lorsqu'il fournit des services d'investissement, le banquier est tenu, conformément à l'article L. 533-12 du code des marchés financiers, de communiquer à ses clients potentiels les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques afférents, afin que ceux-ci soient en mesure de prendre leurs décision d'investissement en connaissance de cause ; qu'il incombe ainsi au banquier de fournir à son client une information claire, exacte et non trompeuse sur les produits financiers qu'il lui propose ; que s'il conseille son client sur tel ou tel produits financier, il lui appartient, par ailleurs, de prendre en compte la situation personnelle de celui-ci dont il a connaissance ; qu'en l'occurrence, chaque ordre d'achat d'actions de Sicav, daté et signé par madame X..., mentionne que celle-ci reconnaît avoir reçu la notice d'information relative à l'OPCBM — et pris connaissance des conditions générales relatives aux transactions des valeurs mobilières et y adhérer sans réserve ; que si elle conteste aujourd'hui avoir reçu la documentation visée, préalablement à la souscription du 15 mars 2000, madame X... n'apporte aucun élément établissant la fausseté des énonciations des ordres d'achat, qu'elle a signés et aux termes desquels elle reconnaît expressément avoir reçu cette documentation ; que les notices d'information, agréées par la COB, précisent ainsi les caractéristiques financières et les modalités de fonctionnement de l'OPCVM ; qu'y sont notamment décrites la classification du produit et l'orientation des placements composant le portefeuille de Sicav de nature à permettre au souscripteur de se convaincre qu'une partie des placements, constitués d'actions ou de parts d'OPCVM d'actions, se trouvaient nécessairement soumise aux aléas de la bourse ; que la notice relative à la Sicav Plénitude, classée « actions françaises », mentionne notamment un risque minimum d'exposition au marché des actions françaises de 60 % de l'actif ; qu'en toute hypothèse, madame X... ne précise pas en quoi la documentation fournie par la Poste est incomplète, trompeuse ou inexacte ; que de même, en signant les contrats des 19 avril et 21 juin 2000 pour la souscription de produits bénéfice Revenus, madame X... a reconnu avoir reçu la notice d'information relative au FCP et la note d'opération de l'émission obligataire, - avoir pris connaissance des conditions générales relatives aux transactions sur les valeurs mobilières et y adhérer sans réserves, - avoir pris connaissance et accepter les conditions générales de fonctionnement figurant au verso, ainsi que les conditions financières spécifiques de Bénéfice Revenus émises lors de la souscription qui font partie intégrantes du contrat ; que l'ensemble des documents mentionnés est produit aux débats, dont il résulte que chacun des deux contrats englobe d'une part des FCP (BNF mai 2000 : BNF juillet 2000) investi au minimum à 75 % en actions françaises (15 parts souscrites dans le premier contrat, chacune d'une valeur liquidative de 1079,06 euros ; 20 parts dans le second contrat, chacune d'une valeur liquidative d'origine de 1069,86 euros) et les titres amortissables de l'émission d'un emprunt obligataire par la SA Dexia Crédit Local de France (15 titres d'une valeur nominale de 409,07 euros dans le premier contrat ; 2 titres d'une valeur nominale de 415,29 euros dans le second contrat) ; que les contrats en cause, conclu pour une durée de cinq ans, garantissaient au souscripteur un revenu brut trimestriel s'élevant respectivement à 343,79 et 472 euros et prévoyaient un taux de rendement actuariel brut du placement, hors frais de souscription, de 6,30 % pour l'un et de 6,50 % pour l'autre ; que contrairement à ce qu'elle affirme, madame X... a bien été informée qu'une partie de son placement dans le FCP était investie en actions et que la liquidation des parts du FCP pour le montant indiqué aux dates des 9 mai et 8 juillet 2005 n'était pas garanti ; qu'il est, en effet, clairement spécifié dans les notices d'information, agréées par la COB, que la valeur liquidative de la part (1486,38 euros) ne se fera pour le montant indiqué que si l'Euro 50 à l'échéance est supérieur ou égal à l'EURO 50 initial et que dans le cas contraire, la valeur sera minorée du pourcentage de la baisse éventuelle de l'EURO 50 appliquée à ce montant ; que la notion d'EURO 50 ainsi utilisée désigne l'indice boursier «Dow Jones Stoxx 50 » (indice boursier constitué d'un échantillon de 50 des plus grandes valeurs européennes) mentionné dans les conditions financières, lesquelles reprennent les indications figurant dans les notices en précisant que le taux de rendement actuariel du placement suppose que le DJ EZURO Stoxx 50 à l'échéance a progressé ou est resté stable par rapport à l'indice initial ; que madame X... ne pouvait donc ignorer que la valeur des parts de FCP, à la différence des titres de l'émission obligataire, était susceptible de varier en fonction de l'évolution de l'indice boursier de référence ; que du fait de la baisse subie par cet indice à partir de la fin de l'année 2000 en raison de la chute des marchés financiers, l'intéressée a ainsi perçu, le 8 juillet 2005, sur son PEA la somme de 31 132,05 euros pour un capital total de 38 522,68 euros, frais de souscription inclus, investis dans le FCP ; que les lettres dites de bienvenue lui ayant été adressées par la Poste, après la conclusion des deux contrats Bénéfic Revenus, lui rappelaient également qu'elle disposerait à terme du capital net investi à la condition qu'à l'échéance du placement, l'EURO 50 soit supérieur ou égal à l'EURO 50 initial, qui était de 5 146,95 ; que d'ailleurs, dans son courrier de réclamation du 28 juillet 2003 au directeur des services financiers de la Poste, madame X... reconnaît ellemême qu'à propos du produit Bénéfic Revenus, le conseiller financier de l'agence postale, monsieur Y..., lui a fait remarquer qu'il s'agissait d'un produit financier qui comportait certains risques ; que madame X... ne peut davantage soutenir qu'elle a été trompée par l'expression « revenus » utilisée dans la documentation de la Poste pour désigner les remboursements faits au titre de l'amortissement de l'emprunt obligataire, autre composante du produit Bénéfic Revenus ; que l'article 5 des conditions générales, dont elle a pris connaissance avant de s'engager, dispose, en effet, que le versement des revenus trimestriels sur le CCP comprend à la fois l'amortissement et les intérêts des titres obligataires ; qu'en outre, il n'est pas établi en quoi l'expression « revenus » utilisée dans la documentation, bien qu'inexacte, a été déterminante de son consentement, alors que la seule considération ayant présidé à la conclusion des contrats tenait à la garantie, qui lui était donnée, de percevoir des revenus trimestriels d'un montant déterminé à l'avance ; que madame X... indique elle-même que son souhait était de percevoir des revenus réguliers, ce que permettaient effectivement les placements réalisés ; que quant aux conditions de gestion du FCP, devant être mises en oeuvre par la société Sogeposte et impliquant l'utilisation du marché des options négociables, elles sont indifférentes à l'engagement du souscripteur et n'avaient pas à être explicitées dans la documentation fournie ; que lors de la réalisation des placements litigieux, madame X..., titulaire depuis 1996 d'un compte titres ordinaire, avait effectué des opérations financières puisqu'elle avait vendu en 1998 des actions de Sicav obligataires Evolys-Revenus pour acheter un contrat d'assurance-vie « Ascendo » ; que rien ne permet d'affirmer que les placements effectués que les placements effectués courant 2000 l'ont été sur les conseils du préposé de la Poste, alors que les produits financiers proposés, portant sur des parts ou actions de Sicav ou de FCP et des titres obligataires, étaient dépourvus de tout aspect spéculatif ; qu'au demeurant, les placements ont été diversifiés (livret A, actions ou parts d'OPCVM d'actions, parts d'OPCVM obligataires, parts d'OPCVM monétaires, titres amortissables de l'émission d'un emprunt obligataire) et tenaient compte du souhait de madame X... de bénéficier de revenus fixes et réguliers, lui assurant un complément de ressources ; qu'il ne peut être soutenu que l'établissement financier a manqué à son obligation d'information ou de conseil dans des conditions de nature à engager sa responsabilité contractuelle (arrêt, p. 6 – 9),
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le manquement à une obligation précontractuelle d'information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celle-ci ; que madame X... a souscrit plusieurs contrats auprès de la Banque postale en vue de placement boursier et notamment le 13 mars 2000 deux contrats intitulés Sicav Plénitude pour un montant de 7 622,45 euros et Sicav Kaleïs Dynamique pour le même montant ; qu'il résulte tout d'abord de la déclaration de madame X... auprès de l'association des usagers de la banque et des relevés annules du contrat Ascendo au 17 janvier 2000 que madame X... avait aussi bien des placements ordinaires que des placements boursiers, disposant ainsi d'un livret A, d'un Codevi et d'un placement bousier avec Sicav intitulé Ascendo ; que par ailleurs elle ne rapporte pas la preuve qu'au rachat du contrat Ascendo elle ne souhaitait faire que des placements sans risque ; que dès lors elle était déjà informée des risques du marché des actions avant la souscription des contrats le 13 mars 2000 ; qu'ensuite il ressort par une mention desdits contrats qu'elle a eu connaissance de la notice d'information relative à l'OPCVM, ainsi que des conditions générales relatives aux transactions des valeurs mobilières ; que dès lors, elle a été préalablement informée des conditions et des caractéristiques de ce type de contrat dont les fonds sur une durée de cinq ans sont conditionnés par l'évolution de l'EURO 50 ; que de plus la comparaison des conditions faites lors de la lettre de bienvenue lors de la souscription des contrats et la notice d'information ne comporte aucune contradiction sur la valeur liquidative du fonds dont les paramètres de variation sont précisés ; que dès lors, les informations communiquées par la Banque postale sur lesdits contrats ne sont pas imprécises et sont compréhensibles et notamment sur les mécanismes internes de couverture du risque de variation de cours ; que compte tenu de ces éléments, madame X... a eu une connaissance préalable des risques liés à ces placements boursiers à court terme par la Banque postale ; qu'en conséquence, la Banque postale n'a pas failli à son obligation précontractuelle d'information et de conseil ; que madame X... ne rapporte aucune faute commise par la Banque Postale ni le préjudice subi ; que dès lors, il y a lieu de la débouter de sa demande (jugement, p.– 4),
1) ALORS QU'il appartient au banquier prestataire d'investissement, tenu d'agir au mieux des intérêts de ses clients, de s'enquérir de leur situation financière, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés et de leur communiquer, d'une manière appropriée, les informations utiles aux négociations ; que cette obligation d'information doit être personnelle et adaptée aux compétences et connaissances des clients et ne peut se réduire à la simple remise de la notice d'information afférente au produit délivrée par la Commission des opérations de bourse ; qu'en se bornant, pour écarter tout manquement de la Poste à son obligation d'information, à énoncer que le document de souscription signé par madame X... mentionnait la remise de la notice spécifiant l'exposition au risque en cas de baisse de l'indice Euro Stoxx 50, sans rechercher si l'attention de madame X... avait été spécialement attirée sur ledit risque par la banque au moment de la souscription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, 58 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 et 33 bis du règlement de la Commission des opérations de bourse alors applicables ;
2) ALORS QU'il appartient au prestataire de services d'investissement de proposer au client des placements en adéquation avec les souhaits exprimés par celuici, ce que la simple remise de la notice d'information afférente au produit délivrée par la Commission des opérations de bourse ne suffit pas à établir ; qu'en retenant que les produits financiers souscrits étaient diversifiés, étaient dépourvus d'aspect spéculatif et tenaient compte du souhait de l'intéressée de bénéficier d'un complément fixe de ressources, après avoir relevé que les placements litigieux avaient été «majoritairement» réalisés en actions et parts d'OPCVM d'actions et comprenaient un plan d'épargne en actions (PEA) investi à 75 % minimum en actions françaises, que la Sicav « Plénitude » comportait un risque minimum d'exposition au marché des actions françaises de 60 % et que la valeur liquidative des produits «Bénéfic Revenus» se trouvait soumise aux fluctuations à la baisse de l'indice Euro Stoxx 50, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1147 du code civil, 58 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 et 33 bis du règlement de la Commission des opérations de bourse alors applicables ;
3) ALORS QUE le prestataire de services d'investissement qui commercialise des parts ou actions d'OPCVM est tenu, par la délivrance d'une information adaptée aux connaissances et aux compétences de chacun de ses clients, d'éclairer ceux-ci sur les risques encourus dans les opérations qu'ils réalisent ; qu'en retenant que madame X... avait reconnu en 2003 que le conseiller financier de l'agence postale avait évoqué un risque boursier lié au produit « Bénéfic-Revenus », sans rechercher comme elle y était invitée si l'attention de l'intéressée avait été spécialement attirée sur la nature et l'importance du risque lié à un produit financier complexe comportant notamment un contrat dérivé sur option indicielle, ainsi que sur les conditions susceptibles de réaliser ledit risque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, 58 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 et 33 bis du règlement de la Commission des opérations de bourse alors applicables ;
4) ALORS QUE le prestataire de services d'investissement doit éclairer son client profane en matière d'investissements des risques encourus dans les opérations qu'il réalise ; qu'en retenant que madame X... avait déjà effectué des opérations financières au moment de la réalisation des placements litigieux, en se fondant sur la circonstance inopérante que l'intéressée avait vendu en novembre 1998 des Sicav obligataires « Evolys-Revenus » pour souscrire un contrat d'assurance-vie « Ascendo », sans constater que madame X... était particulièrement avertie en matière d'opérations spéculatives, et sans rechercher comme cela lui était demandé si le rachat intégral dudit contrat d'assurance-vie en avril 2000 par madame X... n'était pas motivé par son ignorance, au moment de sa souscription, du risque bousier qu'il comportait et auquel elle désirait avant tout se soustraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard 1147 du code civil, 58 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 et 33 bis du règlement de la Commission des opérations de bourse alors applicables.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-12185
Date de la décision : 15/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 2011, pourvoi n°10-12185


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12185
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