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15/02/2011 | FRANCE | N°10-10924

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 2011, 10-10924


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le raccordement de l'évacuation des eaux pluviales de la société MB Immobilier sur la fosse de relevage de la résidence... avait été effectué pour respecter le plan d'assainissement du département des Hauts de Seine qui imposait un seul branchement par propriétaire, situation qui avait changé depuis, puisque le fonds unique avait été divisé et appartenait à deux propriétaires distincts, de sorte que chacun

pouvait désormais avoir son propre branchement, la cour d'appel en a souveraine...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le raccordement de l'évacuation des eaux pluviales de la société MB Immobilier sur la fosse de relevage de la résidence... avait été effectué pour respecter le plan d'assainissement du département des Hauts de Seine qui imposait un seul branchement par propriétaire, situation qui avait changé depuis, puisque le fonds unique avait été divisé et appartenait à deux propriétaires distincts, de sorte que chacun pouvait désormais avoir son propre branchement, la cour d'appel en a souverainement déduit que l'article 692 du code civil n'était pas applicable, la volonté du propriétaire, au moment de la division, de créer une servitude n'étant pas établie ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté qu'environ 25 % des eaux alimentant la pompe de relevage située dans la résidence... provenaient du fonds de la société MB Immobilier qui acheminait vers le fonds servant la totalité de ses eaux de pluie, la cour d'appel a souverainement retenu qu'en contraignant ainsi le fonds inférieur à recevoir, du fait de ce branchement qui modifiait la direction de l'écoulement des eaux, la totalité de ses eaux de pluie et non une partie de celles-ci, la société MB Immobilier avait aggravé la servitude naturelle d'écoulement et devait une indemnité au propriétaire du fonds inférieur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MB immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MB immobilier à payer au dyndicat des copropriétaires du... résidence... à Fontenay-aux-Roses la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société MB immobilier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société MB immobilier.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société MB Immobilier à détruire le branchement de l'exutoire de ses eaux pluviales sur la fosse de collecte et de relevage appartenant au Syndicat des copropriétaires de la résidence «... », de l'avoir condamnée à se raccorder directement au collecteur public et de l'avoir condamnée, en conséquence, à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence «... » la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Aux motifs propres qu'« il résulte du rapport de Monsieur X... qui, bien que n'ayant pas été établi contradictoirement, a été repris par l'expert judiciaire, que les eaux pluviales en provenance du fonds de la SARL MB Immobilier se déversent dans la fosse de relevage du syndicat des copropriétaires ; qu'il est acquis aux débats que ce raccordement a été effectué au moment de la construction simultanée des deux immeubles et qu'avant ces constructions, les deux fonds appartenaient au même propriétaire (…) ; que le raccordement de l'évacuation des eaux pluviales de la SARL MB Immobilier sur la fosse de relevage de la résidence "... " a été effectué pour respecter le plan d'assainissement du département des Hauts de Seine qui impose un seul branchement par propriétaire, situation qui a changé depuis, puisque le fonds unique à l'origine a été divisé et appartient à deux propriétaires distincts, de sorte que chacun des copropriétaires peut désormais avoir son propre branchement ; que dans ces conditions, la volonté du propriétaire au moment de la division du fonds d'établir une servitude perpétuelle n'étant pas établie, l'article 692 du code civil n'est pas applicable (…) ; que la SARL MB Immobilier fait valoir encore, pour critiquer le jugement, que les dispositions de l'article 640 du Code civil n'ont pas vocation à s'appliquer dans la mesure où l'écoulement des eaux pluviales vers le fonds du syndicat des copropriétaires n'est pas une servitude naturelle qui dérive de la situation des lieux, car il n'existe aucune pente, mais une servitude établie par le fait de l'homme ; que cependant les rapports d'expertise de Monsieur X... qui a eu accès à l'immeuble de la SARL MB Immobilier lors de ses investigations, ainsi que les dernières pièces communiquées par le syndicat et non contestées par la SARL MB Immobilier (…) démontrent que dans l'avenue Lombart, entre les numéros 5 et 7 bis, en raison du dénivelé du terrain et de la configuration des immeubles, la pluie s'écoule dans le sens du 7 bis vers le 5-7 ; que le tribunal a fait une exacte application des articles 640 et 641 alinéa 2 du code civil, par des motifs que la cour adopte, en condamnant sous astreinte la SARL MB Immobilier à détruire le branchement litigieux et à se raccorder elle-même directement au collecteur public » ;

Et aux motifs adoptés qu'« il est établi par l'expertise qu'environ 25 % des eaux alimentant la pompe de relevage située dans la résidence... provient du fonds de la société MB Immobilier, qui achemine vers le fonds servant la totalité de ses eaux de pluie ; qu'en contraignant ainsi le fonds inférieur à recevoir, du fait de ce branchement qui modifie la direction de l'écoulement des eaux, la totalité de ses eaux de pluie et non une partie de celles-ci, la société MB Immobilier a ainsi aggravé la servitude naturelle d'écoulement de l'article 640 du code civil, et doit une indemnité au propriétaire du fonds inférieur, en application de l'article 641, alinéa 2, du code civil » ;

Alors que 1°) la servitude par destination du père de famille est constituée lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ; qu'en ayant retenu, pour exclure l'existence d'une servitude par destination du père de famille, que la volonté du propriétaire au moment de la vente d'établir une servitude perpétuelle n'était pas établie, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comportait pas et a ainsi violé les articles 692 et 693 du Code civil ;

Alors que 2°) les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué ; que l'indemnité n'est due au propriétaire du fonds inférieur qu'en cas d'aggravation d'une telle servitude naturelle ; qu'après avoir constaté que l'écoulement des eaux pluviales du lot n° 3 vers les lots n° 1 et 2 s'effectuait par un raccordement qui avait été mis en place lors de la construction simultanée des deux immeubles lorsque le fonds appartenait à un seul propriétaire, la cour d'appel ne pouvait juger qu'il s'agissait d'une servitude naturelle d'écoulement des eaux pluviales aggravée par le propriétaire du fonds supérieur pour allouer une indemnité aux propriétaires des fonds inférieurs sans violer les articles 640 et 641 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-10924
Date de la décision : 15/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 fév. 2011, pourvoi n°10-10924


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10924
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