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15/02/2011 | FRANCE | N°09-71353

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 2011, 09-71353


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Conforama ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 25 octobre 2007 et 03 septembre 2009) que Mme X... épouse Y... est preneuse à bail, selon acte du 6 février 1987, d'un emplacement situé dans un centre commercial propriété de la SCI Pimarlet, qui a conclu avec la société Alpes Distribution-Aldis (la société Aldis), un bail à construction sur l'ensemble du centre, la sociét

é Aldis exerçant aux termes de la convention les droits du bailleur vis à vis des...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Conforama ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 25 octobre 2007 et 03 septembre 2009) que Mme X... épouse Y... est preneuse à bail, selon acte du 6 février 1987, d'un emplacement situé dans un centre commercial propriété de la SCI Pimarlet, qui a conclu avec la société Alpes Distribution-Aldis (la société Aldis), un bail à construction sur l'ensemble du centre, la société Aldis exerçant aux termes de la convention les droits du bailleur vis à vis des autres locataires ; que Mme Y... a donné le fonds de commerce exploité dans les lieux loués en location-gérance à la société SRG ; que le 30 juin 2000, des éléments de toiture du centre commercial se sont effondrés et que l'accès aux commerces a été interdit par arrêtés municipaux des 8 et 13 décembre 2000 ; que la société Aldis a assigné Mme Y... et la société SRG en résiliation du bail pour ruine par cas fortuit, ces dernières sollicitant reconventionnellement le prononcé de la résiliation du bail aux torts de la société Aldis et l'indemnisation de leur préjudice respectif ; que la cour d'appel a prononcé aux torts de la société Aldis la résiliation du bail la liant à Mme Y... ;
Attendu que pour limiter à la valeur du droit au bail le montant des réparations auxquelles Mme Y... peut prétendre, l'arrêt retient qu'il n'a jamais existé qu'un seul fonds de commerce exploité, soit par la société SRG, en location-gérance, à la date à laquelle est intervenu l'arrêté de fermeture administrative, soit par Mme Y... elle-même, qui a aussitôt repris une activité, dans le centre de Manosque, dès la mise en sommeil de sa locataire gérante, décidée par celle-ci, et effective dès le 31 décembre 2000, et que le seul préjudice réparable est donc celui consécutif à la fermeture des locaux dans lesquels ce fonds était exploité par le moyen d'une location gérance ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui soutenait qu'elle avait créé un nouveau fonds de commerce en s'installant en centre ville, la clientèle de ce dernier étant différente de celle d'un commerce exploité dans un centre commercial situé en périphérie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu que pour rejeter les demandes indemnitaires de la société SRG, la cour d'appel se prononce au visa de conclusions déposées par cette dernière les 8 et 27 avril 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société SRG avait déposé ses dernières conclusions le 28 avril 2009, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont limité à la valeur du droit au bail le montant des réparations auxquelles Mme Y... peut prétendre et débouté la société SRG de toutes ses prétentions dirigées contre la société Aldis, les arrêts rendus les 25 octobre 2007 et 3 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Aldis aux dépens à l'exception de ceux exposés par la société Conforama qui resteront à la charge de Mme Y... et de la société SRG Siret ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aldis à payer à Mme Y... et à la société SRG Siret, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Aldis ; condamne Mme Y... et la société SRG Siret, ensemble, à payer à la société Conforama la somme de 2 000 euros;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme Y... et la société SRG Siret.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au premier arrêt attaqué (25 octobre 2007, n°2007/368) d'AVOIR déclaré Madame Y... fondée en sa seule demande de dommages-intérêts et limité à la valeur du droit au bail le montant des réparations auxquelles elle peut prétendre, la déboutant de toute plus ample demande,
AUX MOTIFS QUE de ce qui précède, il convient de tirer la conséquence que la cessation des relations contractuelles ne peut être obtenue sans indemnisation de Madame Y... qui, elle seule, peut réclamer, en sa qualité de preneuse (qualité que n'a pas la société SRG), et qui a présenté les demandes suivantes : une indemnité d'éviction, dont le montant serait fixé par une nouvelle mesure d'expertise, une somme de 66.998,68 euros, représentant les loyers non perçus jusqu'au premier septembre 2007, une somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts ; qu'or, Madame Y... ne peut prétendre à l'indemnité d'éviction, parce qu'elle ne se trouve pas dans la situation prévue par l'article L.145-14 du code de commerce, et qui conditionne le versement de cette indemnité ; que le bail étant résilié conformément à l'article 1741 du code civil, il y a lieu à appliquer également l'article 1760 du même code, qui prévoit, dans ce cas, le versement de dommages-intérêts, par la partie qui n'a pas rempli ses engagements ; qu'en l'espèce, il convient d'observer qu'il n'a jamais existé qu'un seul fonds de commerce exploité, soit par la société SRG, en location-gérance, à la date à laquelle est intervenu l'arrêté de fermeture administrative, soit par Madame Y... elle-même, qui a aussitôt repris une activité, dans le centre de Manosque, dès la mise en sommeil de sa locataire gérante, décidée par celle-ci, et effective dès le 31 décembre 2000 ; qu'or, il ne peut s'agir, ici que de la réparation du préjudice consécutif à la fermeture des locaux dans lesquels ce fonds était exploité par le moyen d'une location gérance ; que d'autre part, il n'est ni justifié, ni seulement prétendu que l'abandon par la société SRG, de sa propre activité au profit de Madame Y..., se soit accompagnée d'une contrepartie quelconque, de quelque nature que ce soit, l'intention clairement affirmée de la locataire gérante étant, au contraire, de s'efforcer de se faire indemniser par la seule société ALDIS ; qu'il n'est pas davantage démontré que le fonds de commerce aurait subi une perte de valeur du seul fait du déménagement du magasin ; que par contre, Madame Y..., par suite de la résiliation de son bail, a néanmoins perdu la possibilité d'ouvrir un deuxième magasin, voire même, de céder son droit au bail à un tiers ; que de plus, les conditions d'une location dans le centre de Manosque ne sont pas forcément les mêmes que celles du bail résilié ; que son préjudice a été estimé par le rapport d'expertise de Monsieur Z... en date du 28 août 2003 à la somme de 43.754,00 euros, sur la base d'une indemnité forfaitaire de 8.969,00 francs par mois pendant une période de 32 mois comprise entre le premier janvier 2001 et le 31 août 2003, pour correspondre au loyer du fonds de commerce, qui n'a plus été perçu pendant cette période qu'or, une telle estimation ne peut être retenue, d'abord parce que la perte du bail est définitive, ensuite parce que Madame Y... ne pouvait prétendre continuer de percevoir un loyer pour un fonds de commerce dont elle-même poursuivait l'exploitation dans un autre local ; qu'ainsi, son préjudice, est en relation avec la valeur du droit au bail, que ne permet pas de connaître le rapport de Monsieur Z..., auquel il n'avait été demandé de se prononcer que sur des pertes d'exploitation ; que la désignation d'un nouvel expert, ne peut donc être évitée ; que la mission confiée à l'expert sera toutefois limitée exclusivement à la valeur du droit au bail, et qu'il lui sera demandé de se refuser à entrer dans toute autre espèce de considérations ; que Madame Y... à laquelle il incombera de consigner le provision à valoir sur la rémunération de l'expert, sera par ailleurs déboutée dès à présent de toutes plus amples demandes, autre que la réparation d'un préjudice consécutif à la perte du droit au bail, tel que celui-ci sera estimé par l'expert,
1- ALORS QUE si le preneur perd son droit d'être indemnisé au titre de ses pertes d'exploitation et de la perte de son fonds lorsque le fonds n'a pas disparu à l'occasion d'un simple changement de locaux, c'est à la condition que l'exploitation du fonds se soit poursuivie avec la même clientèle et le même matériel ; qu'en l'espèce, pour débouter Madame Y... de sa demande d'indemnisation au titre de ses pertes d'exploitation et de la perte du fonds de commerce exploité au sein du centre commercial, la Cour d'appel a jugé que Madame Y... avait poursuivi l'exploitation de ce même fonds de commerce dans un autre local ; qu'en statuant ainsi sans constater que le fonds de commerce exploité directement par Madame Y... dans une boutique du centre-ville, après la fermeture du centre commercial, avait la même clientèle et le même matériel que le fonds de commerce antérieurement exploité au sein du centre commercial en périphérie de la ville, ce qui était contesté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1741 et 1149 du Code civil, ensemble du principe de la réparation intégrale.
2- ALORS QU'en cas de résiliation du bail aux torts du bailleur, le preneur a droit à l'indemnisation de la perte d'exploitation que lui a causée la faute du bailleur jusqu'à la date effective de la résiliation ; que la Cour d'appel ayant prononcé la résiliation du bail aux torts de la société ALDIS à la date du 22 mars 2005, Madame Y... avait droit à la réparation du préjudice causé par l'impossibilité de percevoir des redevances, imputable à la fermeture du centre commercial fautivement décidée par la société ALDIS, jusqu'à cette date ; qu'en jugeant qu'aucune réparation n'était due à ce titre dès lors que la perte du bail était définitive, et que Madame Y... avait finalement continué d'exploiter son fonds dans un autre local, la Cour d'appel a violé les articles 1741 et 1149 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au second arrêt attaqué (3 septembre 2009, n°2009/276) d'AVOIR débouté la société SRG de toutes ses prétentions,
AUX MOTIFS QUE titulaire d'un contrat de location gérance du fonds de commerce de la société MMD, conclu le 30 mars 1994, la société SRG a engagé, contre la société ALDIS une demande en indemnisation d'un préjudice, consécutif à la privation des locaux dans lesquels elle exerçait son activité, en se prétendant titulaire d'une action directe contre le propriétaire des lieux, mais dont elle ne précisait pas le fondement juridique ; que l'arrêt avant-dire-droit a procédé à la réouverture des débats sur ce point, en invitant les parties à s'expliquer sur une éventuelle requalification du fondement juridique de cette demande, en précisant « ... qu'à défaut de pouvoir s'exprimer par une action directe et de nature contractuelle... » elle pouvait « ... recevoir une qualification délictuelle ou quasidélictuelle...» ; que par conclusions du 27 avril 2009, la société SRG, sans donner plus de précision sur la nature de sa demande, telle qu'elle l'avait présentée à l'origine, a affirmé vouloir effectivement agir sur le fondement d'une responsabilité civile délictuelle, «par application de l'article 1382 du code civil» ; que pour tout autre commentaire, elle ajoute : «Il est en effet établi que les agissements de la société ALDIS, sa négligences ainsi que les vices de construction affectant le bâtiment ont causé un préjudice commercial important à la société SRG » ; qu'or, à elle seule, l'existence d'un vice de construction ne suffit pas à mettre en évidence, à la charge du propriétaire, la faute génératrice de la responsabilité prévue par l'article 1382 du code civil ; que la société SRG ne s'explique pas davantage sur les agissements et la négligence qu'elle allègue ; qu'en effet, l'accident en date du 30 juin 2000, survenu en cours de chantier, n'était pas une conséquence du sous-dimensionnement des structures porteuses qui devait être découvert par la suite ; qu'il n'y a donc pas eu de sinistre occasionné par ce vice de conception, et il est en revanche apparu qu'en cas de chute abondantes de neige ou d'autres contraintes exceptionnelles, la résistance de la toiture du bâtiment pourrait s'avérer insuffisantes, ce qui justifiait les mesures prises par la suite, au nom du principe dit "de précaution" ; que ces faits ne permettent donc pas de mettre en évidence les agissements fautifs, ni les négligences alléguées ; qu'il convient donc de débouter la société SRG de ses prétentions, et d'infirmer, en conséquence, le jugement sur ce point,
1- ALORS QUE pour exposer les prétentions et moyens d'une partie, le juge doit viser les dernières écritures déposées par cette partie ; qu'en visant pourtant les conclusions déposées par la société SRG le 8 avril et le 27 avril 2009, et non les conclusions régulièrement déposées par cette société le 28 avril 2009, qui différaient des conclusions antérieures, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du Code de procédure civile.
2- ALORS QUE dans ses dernières conclusions, la société SRG expliquait qu'elle fondait ses demandes sur les constatations de l'arrêt avant dire droit du 25 octobre 2007 qui l'avait invitée à se placer sur le terrain de l'article 1382 du Code civil et qu'elle invoquait à ce titre les manquements contractuels dont s'était rendue coupable la société ALDIS, qui avaient justifié la résiliation du bail aux torts exclusifs de cette dernière ; que pour prononcer la résiliation du bail aux torts de la société ALDIS, l'arrêt du 25 octobre 2007, auquel renvoyaient ces écritures, avait notamment reproché à la société ALDIS d'avoir opté pour la démolition du centre commercial qui ne s'imposait pas avec évidence ; qu'en jugeant que la société SRG ne s'expliquait pas sur les agissements et négligence qu'elle alléguait, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile.
3- ALORS, en tout état de cause, QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ayant, dans son arrêt du 15 octobre 2007, prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs de la société ALDIS, la société SRG pouvait demander à cette société réparation de son dommage causé par cette résiliation fautive, sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; qu'en jugeant que les agissements fautifs et les négligences de la société ALDIS n'étaient pas prouvés pour rejeter cette action en responsabilité sans s'expliquer sur la résiliation fautive du bail que la Société SRG pouvait invoquer comme faute délictuelle, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-71353
Date de la décision : 15/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 fév. 2011, pourvoi n°09-71353


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Le Bret-Desaché, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71353
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