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15/02/2011 | FRANCE | N°09-42580

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-42580


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui, non contraire, est recevable :
Vu les articles L. 1132 -1 et L. 1232-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 septembre 2001 en qualité de "vendeuse hall" par la société Touring automobiles exploitant une concession automobile Volkswagen à Aix-en-Provence, a été licenciée le 16 mars 2005 pour absence prolongée depuis le 18 septembre 2003 désorganisant le fonctionnement du service commercial et de l'entreprise et rendant nécessaire son r

emplacement définitif ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui, non contraire, est recevable :
Vu les articles L. 1132 -1 et L. 1232-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 septembre 2001 en qualité de "vendeuse hall" par la société Touring automobiles exploitant une concession automobile Volkswagen à Aix-en-Provence, a été licenciée le 16 mars 2005 pour absence prolongée depuis le 18 septembre 2003 désorganisant le fonctionnement du service commercial et de l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, dans un premier temps, l'employeur a tenté de pallier l'absence de la salariée par un autre vendeur, M. Y..., qui a demandé à rejoindre par la suite son poste de travail initial, puis qu'il a procédé à l'embauche de M. Z... le 1er mars 2005 dont le contrat de travail a été rompu le 29 avril 2005 au cours de la période d'essai, qu'il a alors procédé à l'embauche de M. A... qui exerçait en intérim pour remplacer la salariée, que l'employeur ne versant pas aux débats le contrat de travail de ce dernier, la réalité du remplacement définitif de Mme X... n'est pas établie ;
Attendu, cependant, que la réalité et le sérieux du motif de licenciement s'apprécient au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations qu'au jour du licenciement de la salariée le 16 mars 2005, l'employeur avait engagé le 1er mars M. Z... par contrat à durée indéterminée pour remplacer la salariée, peu important que ce contrat ait été ultérieurement rompu au cours de la période d'essai, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Touring automobiles à payer à Mme X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Touring automobiles.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Touring Automobiles à verser à la salariée des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU‘en application des dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du code du travail, l'absence prolongée ou les absences répétées pour maladie d'un salarié peuvent justifier un licenciement motivé, non par l'état de santé de celui-ci, mais par la situation objective de l'entreprise à condition qu'une telle absence perturbe le bon fonctionnement de celle-ci et rende nécessaire le remplacement définitif du salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture du 16 mars 2005 est ainsi libellée : « Nécessité de remplacement définitif en raison de votre absence prolongée désorganisant le fonctionnement du service commercial et de l'entreprise. Vous êtes en maladie depuis le 18 septembre 2003, et nous avons reçu une prolongation de votre arrêt de travail jusqu'au 24 mars 2005 inclus. Nous avons tenté de gérer votre absence en désorganisant les équipes commerciales. Nous avons donc intégré notre vendeur Secteur, monsieur Norbert Y... dans le hall Volkswagen pour vous remplacer pendant votre absence. Or ce dernier nous demande depuis quelques mois de reprendre son poste de vendeur secteur. Nous avons tenté de vous remplacer par un vendeur en contrat à durée déterminée, mais il est très difficile de recruter un commercial performant dans le cadre d'un emploi précaire. L'activité commerciale d'Aix pour l'année 2004 a été inférieure aux objectifs fixés par le constructeur, il nous a manqué 106 véhicules pour réussir notre quota annuel et nous nous devons de prendre des mesures qui vont permettre de relancer cette activité, pour répondre aux exigences du constructeur » ; qu'à l'appui de son recours, la société Touring Automobiles fait valoir qu'elle a, dans un premier temps, tenté de pallier l'absence de madame X... au fur et à mesure de la réception de ses arrêts maladie, dans l'ignorance de la date prévisible de reprise de celle-ci ; qu'elle ajoute que monsieur Y... a remplacé madame X... de manière temporaire avant de regagner, à sa demande, son poste de travail initial ; que, compte tenu de la grave désorganisation affectant le fonctionnement du service, elle a alors procédé à l'embauche de monsieur Z... dont le contrat de travail a été rompu avant la fin de la période d'essai ; que la société Touring Automobiles précise qu'elle a alors procédé à l'embauche de monsieur A... qui exerçait en intérim pour remplacer définitivement madame X...; qu'à l'appui de sa position, la société Touring Automobiles produit le contrat de travail à durée indéterminée conclu avec monsieur Z... le 1er mars 2005 ainsi que le courrier en date du 29 avril 2005 mettant fin à la période d'essai de celui-ci et le contrat d'intérim Manpower conclu avec monsieur A... portant mise à disposition auprès de la société Touring Automobiles du 1er mai au 31 octobre 2005 ; qu'il est également fourni en photocopie, non certifiée conforme à l'original, le registre du personnel ; que toutefois, un tel document ne saurait emporter la conviction de la Cour ; qu'en effet, le nom de monsieur A... y est mentionné sur deux pages (numérotées de manière manuscrite 21/22 et 23/24) et aucune cohérence chronologique n'est respectée dans les mentions successives qui y sont portées, notamment sur les pages précitées ; que par ailleurs, le contrat de travail allégué avec monsieur A... n'est pas versé aux débats ; que dès lors, pas plus qu'en première instance, la société Touring Automobiles n'établit la réalité du remplacement définitif de madame X... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE madame X... a été licenciée en raison de son absence prolongée, pour maladie, à compter du 18 septembre 2003 ; que l'absence prolongée d'un salarié pour maladie peut constituer un motif réel et sérieux de rupture du contrat de travail en raison de la perturbation qu'elle occasionne au fonctionnement de l'entreprise et dans la mesure où elle oblige l'employeur à pourvoir au remplacement définitif de l'absent ; qu'en l'espèce il résulte explicitement de la lettre de licenciement du 16 mars 2005 que la décision de licencier madame X... a été prise quand le vendeur de l'entreprise (monsieur Y...) qui l'a momentanément remplacée, a demandé à regagner son poste de travail initial ; qu'il doit être déduit de ces circonstances que monsieur Y... n'est pas celui qui a pourvu au remplacement définitif de madame X... ; qu'il n'est produit par la société Touring Automobiles, en l'absence de tout contrat de travail, registre du personnel ou organigramme de l'entreprise, aucun élément de preuve attestant que madame X... ait fait l'objet, en raison de son absence prolongée, d'un remplacement définitif ; qu'à défaut, il conviendra de considérer que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE la réalité et le sérieux du motif de licenciement s'apprécient au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur ; que l'employeur peut procéder au licenciement d'un salarié en raison de son état de santé lorsque son absence prolongée ou ses absences répétées perturbent gravement le fonctionnement de l'entreprise et nécessitent son remplacement définitif ; que le remplacement définitif s'entend comme l'embauche sous contrat à durée indéterminée d'un salarié pour pourvoir au poste laissé vacant par le malade au jour ou dans un délai raisonnable du licenciement de ce dernier ; qu'en retenant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour la société Touring Automobiles d'avoir procédé au remplacement définitif de madame X..., quand il ressort de ses constatations qu'au jour du licenciement de cette dernière monsieur Z... avait été embauché par un contrat à durée indéterminée pour occuper le poste qu'elle avait laissé vacant, d'où il résulte que la salariée avait bien été remplacée définitivement, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du code du travail.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 avril 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 15 fév. 2011, pourvoi n°09-42580

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Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 15/02/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-42580
Numéro NOR : JURITEXT000023612658 ?
Numéro d'affaire : 09-42580
Numéro de décision : 51100398
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-02-15;09.42580 ?
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