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15/02/2011 | FRANCE | N°09-42159

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-42159


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 11 septembre 2000 par la société Garage Pelletan en qualité de mécanicien, M. X... a été en arrêt de travail à compter du 1er février 2001 ; qu'un second avis d'aptitude à mi-temps émis par le médecin du travail a, le 22 août 2003, été annulé par l'inspecteur du travail ; que le salarié, qui avait refusé une offre de reclassement en invoquant notamment son état de santé, a été l

icencié le 25 octobre 2003 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 11 septembre 2000 par la société Garage Pelletan en qualité de mécanicien, M. X... a été en arrêt de travail à compter du 1er février 2001 ; qu'un second avis d'aptitude à mi-temps émis par le médecin du travail a, le 22 août 2003, été annulé par l'inspecteur du travail ; que le salarié, qui avait refusé une offre de reclassement en invoquant notamment son état de santé, a été licencié le 25 octobre 2003 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'en cours de procédure, M. X... étant décédé, les consorts X... ont repris l'instance ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient qu'aucune recherche de reclassement conforme aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'a été effectuée par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen tiré du fait qu'il résultait du rapport d'expertise de M. Z...une exposition du salarié, à l'origine de la maladie professionnelle, à l'amiante, alors qu'il était au service d'un précédent employeur, ce qui impliquait l'application de l'article L. 1226-6 du code du travail écartant ainsi celle des dispositions des articles relevant de la section relative à un accident du travail ou une maladie professionnelle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la reprise d'instance et condamné la société Garage Pelletan à payer aux consorts X... la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 5 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les consorts X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Garage Pelletan
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société GARAGE PELLETAN au paiement d'une somme de 23. 288, 04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Aux motifs que le licenciement d'Antonio X... ayant été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement prévues à l'article L. 1226-10 susvisé, ses ayants-droit sont fondés, en application des dispositions de l'article L. 1226-15, alinéa 3, du Code du travail, à prétendre au paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ;
Alors qu'il résulte de l'article L. 1226-6 du Code du travail que les dispositions de la section exposant les règles propres aux salariés victimes d'une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'une maladie professionnelle survenue ou contractée au service d'un autre employeur ; que précisément, la société GARAGE PELLETAN soulignait dans ses conclusions d'appel que selon le rapport d'expertise médicale, Monsieur X... qu'elle avait engagé le 11 septembre 2000 avait été exposé à l'amiante de 1972 à 1990, exposition à l'origine de sa maladie ; qu'elle en déduisait, ce qui n'était pas contesté, que le salarié n'avait pas contracté cette maladie lorsqu'il était au service de la société GARAGE PELLETAN et que les dispositions des articles L. 1226-7 et suivants n'avaient pas vocation à s'appliquer ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes du litige, et en condamnant la société GARAGE PELLETAN à payer une indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du Code du travail, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Aux motifs que selon les dispositions de l'article L. 1226-10 du Code du travail, l'employeur est tenu de proposer au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l'emploi qu'il occupait précédemment, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel ; qu'il s'ensuit que l'employeur est tenu de prendre en considération, au besoin en les sollicitant, les propositions du médecin du travail ; qu'Antonio X... ayant été déclaré inapte à son poste de mécanicien dans l'entreprise par décision de l'Inspecteur du travail en date du 22 août 2003 prise après avis du Médecin Inspecteur du travail, la SARL GARAGE PELLETAN était tenu, préalablement à toute proposition de reclassement, de solliciter le médecin du travail afin qu'il lui fasse part de ses préconisations à cet égard ; que pour regrettable que soit l'absence de réponse à ses courriers des 9 et 10 septembre 2003, la SARL GARAGE PELLETAN ne pouvait, sans manquer non seulement aux dispositions susvisées de l'article L. 1226-10 du Code du travail mais plus largement à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés dont elle est tenue d'assurer l'effectivité dans l'entreprise, formuler de son propre chef une proposition de reclassement à Antonio X... sans avoir recueilli le moindre avis du médecin du travail ; qu'aucune recherche de reclassement conforme aux dispositions de l'article L. 1226-10 du Code du travail n'ayant ainsi été effectuée par l'employeur, le licenciement d'Antonio X..., intervenu en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de pourvoir à son reclassement, est sans cause réelle et sérieuse ;
Alors qu'il résulte tant de l'article L. 1226-10 du Code du travail, énoncées par la Cour d'appel, que des dispositions de l'article L. 1226-2 applicables au litige, que l'employeur est tenu de prendre en considération, au besoin en les sollicitant, les indications du médecin du travail avant de proposer au salarié un éventuel reclassement ; qu'en décidant, après avoir constaté que l'employeur avait sollicité en vain à deux reprises les propositions du médecin du travail, qu'aucune recherche de reclassement conforme aux dispositions de l'article L. 1226-10 du Code du travail n'avait été effectuée par l'employeur, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42159
Date de la décision : 15/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 2011, pourvoi n°09-42159


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42159
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