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15/02/2011 | FRANCE | N°08-70303

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2011, 08-70303


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 octobre 2008), qu'en garantie d'un prêt consenti par la société Champex, aux droit de laquelle se trouve la Caisse d'épargne et de prévoyance de Champagne-Ardenne (la caisse), à la société AGC finances 90 (la société AGC), ses associés, dont Hervé X..., se sont rendus cautions à concurrence de 1 100 000 francs (167 693,92 euros) et, par acte notarié du 8 janvier 1992, ont affecté en nantissement les actions qu'ils détenaient dans le capital des sociétés AG

C et Advance ; qu'en raison de la défaillance de la société AGC à compter ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 octobre 2008), qu'en garantie d'un prêt consenti par la société Champex, aux droit de laquelle se trouve la Caisse d'épargne et de prévoyance de Champagne-Ardenne (la caisse), à la société AGC finances 90 (la société AGC), ses associés, dont Hervé X..., se sont rendus cautions à concurrence de 1 100 000 francs (167 693,92 euros) et, par acte notarié du 8 janvier 1992, ont affecté en nantissement les actions qu'ils détenaient dans le capital des sociétés AGC et Advance ; qu'en raison de la défaillance de la société AGC à compter de janvier 1994, la société Champex a poursuivi Hervé X... en exécution de ses engagements ; que celui-ci a invoqué les dispositions de l'article 2037 du code civil, devenu l'article 2314 du même code ; que l'instance a été interrompue à la suite du décès d'Hervé X... ; que par conclusions du 15 décembre 2009, Mmes Véronique Y..., Virginie et Stephanie X... (les consorts X...) ont déclaré reprendre l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'Hervé X... tendant à être déchargé de son engagement de caution en raison de la perte, par la faute du créancier, du bénéfice de subrogation et de ses demandes corrélatives de remboursement des sommes déjà versées à hauteur de 124 482,10 euros et de dommages-intérêts pour un montant de 100 000 euros, et d'avoir en revanche fixé la créance de la caisse à l'encontre d'Hervé X... à une certaine somme, alors, selon le moyen :

1°/ que le nantissement qui porte sur des meubles incorporels ne confère de droit réel au créancier nanti qu'autant que l'acte conclu entre les parties a été enregistré puis signifié au débiteur de la chose donnée en nantissement, ou que le nantissement a été accepté par lui dans un acte authentique ; que la signification de l'acte incombant au créancier bénéficiaire du nantissement, son omission peut être invoquée par la caution lorsque la subrogation ne peut plus opérer, par ce fait, en sa faveur ; que la caution n'ayant pas elle-même l'obligation de se substituer au créancier pour suppléer sa carence dans la signification du nantissement, la cour d'appel, en retenant que la caution aurait dû en l'espèce procéder aux formalités de signification et que la perte du nantissement avait en conséquence pour origine les agissements et la négligence de celle-ci, a violé l'article 2037 devenu l'article 2314 du code civil, ensemble l'article 2075 dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ que la signification au débiteur de la chose donnée en nantissement est une condition substantielle de la naissance du droit réel au profit du créancier nanti et doit, comme telle, être accomplie par ce dernier ; qu'en retenant que, compte tenu des dissensions graves entre les actionnaires à l'origine des difficultés de la société débitrice, la caution aurait dû procéder aux formalités de signification pour en déduire que la perte du gage était en partie imputable à sa négligence sans rechercher, comme elle y était invitée, si la caution avait le pouvoir de signifier le nantissement aux lieu et place du créancier, la société Champex, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 devenu l'article 2314 du code civil, ensemble de l'article 2075 dans sa rédaction applicable à la cause ;

3°/ qu'en jugeant que, compte tenu des dissensions graves entre les actionnaires à l'origine des difficultés de la société débitrice, la caution aurait dû procéder aux formalités de signification aux lieu et place du créancier, la société Champex, sans se prononcer, comme elle y était invitée, sur le point de savoir si, dans la mesure où la société Champex avait fait état du nantissement à l'occasion de la déclaration de sa créance au règlement judiciaire de la société AGC finances 90 le 16 février 1995, la caution avait pu légitimement croire que le nantissement ainsi déclaré était régulier, ce qui excluait sa négligence à ne pas avoir pris l'initiative de procéder elle-même à la signification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 devenu l'article 2314 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'acte notarié du 8 janvier 1992 mentionne que le nantissement des actions AGC et Advance devra être signifié à ces sociétés conformément à l'article 1690 du code civil, mais que cette formalité n'était pas prévue à la charge de la seule société Champex et qu'Hervé X... aurait pu, voire dû, procéder lui-même aux dites formalités ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'irrégularité affectant la constitution des nantissements n'était pas le fait exclusif du créancier, mais également de M. X..., constituant, et qui n'avait pas à procéder à la recherche évoquée à la troisième branche devenue inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les consorts X... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que la valeur du droit pouvant être transmis par subrogation doit s'apprécier à la date de l'exigibilité de l'obligation de la caution, c'est-à-dire à la date de la défaillance de la société débitrice principale ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que la société débitrice a cessé de régler les échéances du prêt au mois de janvier 1994, que la société Champex a mis en demeure la caution d'exécuter son engagement au mois de mai 1994 et a fait jouer la clause d'exigibilité anticipée le 1er août suivant ; que, pour dire que le nantissement des actions de la société Advance était dépourvu de valeur et que la société Champex ne pouvait se voir reprocher une faute pour s'être abstenue de solliciter son attribution judiciaire, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que, à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société AGC en janvier 1995 puis de sa liquidation en 1996, la répartition du capital de la société Advance ne répondait plus aux prescriptions de la réglementation de la profession d'expert comptable, de sorte que sa radiation était devenue inévitable ; qu'en constatant cependant par ailleurs que la société Advance était, au vu des éléments comptables produits, en pleine activité et prospérité jusqu'à l'exercice 1996, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des données postérieures à la date d'exigibilité de l'obligation de la caution pour affirmer que le nantissement était dépourvu de valeur, a violé l'article 2037 devenu l'article 2314 du code civil ;

2°/ que si l'attribution judiciaire du nantissement n'est qu'une faculté pour le créancier, ce dernier, lorsqu'il est garanti par un cautionnement, commet une faute lorsque, en s'abstenant de demander cette attribution, il prive la caution d'un droit qui pouvait lui profiter ; que, ayant constaté que la société Advance, dont les actions faisaient l'objet du nantissement, était, au vu des éléments comptables produits, en pleine activité et prospérité jusqu'à l'exercice 1996, la cour d'appel, en jugeant cependant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Champex pour s'être abstenue de solliciter l'attribution judiciaire du nantissement, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations au regard des dispositions de l'article 2037 devenu l'article 2314 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société AGC possédait 99,76 % du capital de la société Advance et que la répartition de son capital ne répondant plus aux prescriptions exigées par la réglementation de la profession d'expert comptable, la mise en redressement judiciaire en janvier 1995 et en liquidation en novembre 1996 de la société AGC rendaient incessibles ses actions, ce qui expliquait l'absence de toute initiative de cession des actions par le mandataire liquidateur, l'arrêt qui en a déduit qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Champex de s'être abstenue de solliciter l'attribution du gage et de n'avoir pas produit à la liquidation judiciaire, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir donné acte à la Caisse de ce que, compte tenu du caractère authentique du contrat de prêt du 8 janvier 1992 et de l'engagement de caution d'Hervé X..., elle disposait déjà d'un titre exécutoire à l'encontre de ce dernier et a fixé sa créance à l'encontre d'Hervé X... en principal à la somme de 167 693,92 euros avec les intérêts au taux conventionnel jusqu'au 1er août 1994 et les intérêts au taux légal à compter du 2 août 1994 jusqu'au parfait paiement, à la somme de 42 768,01 euros pour la part de pénalité d'exigibilité anticipée avec les intérêts au taux légal à compter du 1er août 1994 jusqu'à parfait paiement, dont à déduire les versements effectués non contestés à hauteur de 117 995,52 euros et, sur justification, le montant versé suite à la saisie attribution pratiquée en juin 2003, alors, selon le moyen :

1°/ que la caisse demandait à la cour d'appel de fixer sa créance, en principal, à la somme de 167 693,92 euros et, à titre d'intérêts et accessoires, à défaut d'application du taux conventionnel, à la somme de 65 324,70 euros, dont devaient se déduire les règlements opérés par la caution, à hauteur de 116 471,04 euros en 1998 et à hauteur de 1 524,48 euros en 1999 ; qu'elle ne sollicitait pas le paiement d'une part de la pénalité d'exigibilité anticipée et n'identifiait aucune somme correspondant à celle-ci dans le décompte qu'elle établissait ; qu'en fixant cependant la créance de la caisse outre à la somme de 167 693,92 euros en principal comme cela lui était demandé, à celle de 42 768,01 euros correspondant à la part de pénalité d'exigibilité anticipée qu'elle a calculé d'office au prorata du montant de l'engagement de caution, la cour d'appel, qui a statué ultra petita, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en jugeant qu'aucune pièce n'était produite sur le montant versé à la caisse à la suite de la saisie attribution pratiquée en juin 2003 quand il ressortait de l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 6 janvier 2005, produits aux débats, que cette saisie s'était révélée fructueuse pour une somme de 6 486,56 euros, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu d'une part, que, sous couvert du grief non fondé de violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir accordé à la caisse des pénalités qu'elle ne réclamait pas ; que cette irrégularité, qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile, n'ouvre pas la voie de la cassation ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas rejeté la demande tendant à voir prises en compte les sommes perçues au cours de la saisie attribution, mais a, au contraire, décidé, que le montant versé à la suite de la saisie attribution de juin 2003 devrait être déduit, sur justification, des sommes dues par Hervé X... ;

D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa seconde branche, est irrecevable pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

- PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a débouté Monsieur X... de sa demande tendant à être déchargé de son engagement de caution en raison de la perte, par la faute de la banque, du bénéfice de subrogation et de ses demandes corrélatives de remboursement des sommes déjà versées à hauteur de 124.482, 10 € et de dommages et intérêts pour un montant de 100.000 €, et d'avoir en revanche fixé la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE CHAMPAGNE-ARDENNE à l'encontre de Monsieur X... en principal à la somme de 167.693, 92 € avec les intérêts au taux conventionnel jusqu'au 1er août 1994 et les intérêts au taux légal à compter du 2 août 1994 jusqu'au parfait paiement, à la somme de 42.768, 01 € pour la part de pénalité d'exigibilité anticipée avec les intérêts au taux légal à compter du 1er août 1994 jusqu'à parfait paiement, dont à déduire les versements effectués non contestés à hauteur de 117.995,52 € et, sur justification, le montant versé suite à la saisie attribution pratiquée en juin 2003 ;

- AUX MOTIFS QUE l'acte notarié du 8 janvier 1992 mentionnait que les actions de la Société AGC FINANCES 90 et de la Société ADVANCE faisaient l'objet d'un nantissement au profit de la Société CHAMPEX, que ce nantissement avait été autorisé par délibération du conseil d'administration de chacune de ces sociétés et qu'il leur serait signifié conformément à l'article 1690 du Code Civil ; que si les Société AGC FINANCES 90 et ADVANCE étaient représentées à l'acte notarié, la première en qualité d'emprunteur et la seconde en qualité d'intervenante, aucune mention ne figurait à l'acte quant à leur acceptation devant le notaire instrumentaire ; que les premiers juges ont donc, à juste titre, considéré que l'acte notarié du 8 janvier 1992 ne contenait pas expressément l'acceptation du nantissement de leurs actions par les Société AGC FINANCES 90 et ADVANCE et prévoyait au contraire une signification à ces dernières conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code Civil ; que l'étude notariale a avisé, par lettres recommandées du 27 janvier 2007, les Société AGC FINANCES 90 et ADVANCE des nantissements et sollicité d'être dispensée d'effectuer la signification par voie d'huissier ; qu'en l'absence de réponse, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE CHAMPAGNE-ARDENNE reconnaît l'absence de notification par voie d'huissier ; que, cependant, si l'acte notarié prévoit une signification du nantissement, cette formalité n'est pas prévue à la seule charge de la Société CHAMPEX ; que le Tribunal de Commerce de Reims, dans son jugement du 2 mai 2000, et la Cour d'Appel de Reims, dans son arrêt du 28 octobre 2002, soulignent que les dissensions graves entre les actionnaires, postérieures à l'engagement de caution, sont à l'origine des difficultés connues par la Société ADVANCE et par la Société AGC FINANCE 90 ; que Monsieur Hervé X... reconnaissant lui-même en page 8 de ses écritures avoir été en désaccord avec ses associés aurait pu, voire dû, procéder lui-même aux dites formalités, notamment lorsqu'il a été mis en demeure dès le mois d'août 1994 de régler les sommes dues par la Société AGC FINANCE 90, à moins qu'il n'ait été déjà conscient de la perte de toute valeur des actions nanties en raisons des graves dissensions entre les actionnaires ; que la perte du gage, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, a donc également pour origine les agissements et la négligence de la caution ; que, dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence ou non d'un préjudice en résultant pour la caution, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Hervé X... de sa demande tendant à être déchargé de son engagement de caution du chef de non constitution régulière des dits nantissements ; que la demande de décharge de caution formulée par Monsieur X... étant rejetée, sa réclamation tendant au remboursement des sommes versées à ce titre à la banque et à l'allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ne peut pas prospérer ;

- ALORS, D'UNE PART, QUE le nantissement qui porte sur des meubles incorporels ne confère de droit réel au créancier nanti qu'autant que l'acte conclu entre les parties a été enregistré puis signifié au débiteur de la chose donnée en nantissement, ou que le nantissement a été accepté par lui dans un acte authentique ; que la signification de l'acte incombant au créancier bénéficiaire du nantissement, son omission peut être invoquée par la caution lorsque la subrogation ne peut plus opérer, par ce fait, en sa faveur ; que la caution n'ayant pas elle-même l'obligation de se substituer au créancier pour suppléer sa carence dans la signification du nantissement, la Cour d'Appel, en retenant que la caution aurait dû en l'espèce procéder aux formalités de signification et que la perte du nantissement avait en conséquence pour origine les agissements et la négligence de celle-ci, a violé l'article 2037 devenu l'article 2314 du Code Civil, ensemble l'article 2075 dans sa rédaction applicable à la cause ;

- ALORS, D'AUTRE PART, QUE la signification au débiteur de la chose donnée en nantissement est une condition substantielle de la naissance du droit réel au profit du créancier nanti et doit, comme telle, être accomplie par ce dernier ; qu'en retenant que, compte tenu des dissensions graves entre les actionnaires à l'origine des difficultés de la société débitrice, la caution aurait dû procéder aux formalités de signification pour en déduire que la perte du gage était en partie imputable à sa négligence sans rechercher, comme elle y était invitée, si la caution avait le pouvoir de signifier le nantissement aux lieu et place du créancier, la Société CHAMPEX, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 devenu l'article 2314 du Code Civil, ensemble de l'article 2075 dans sa rédaction applicable à la cause ;

- ET ALORS, ENFIN, QU'en jugeant que, compte tenu des dissensions graves entre les actionnaires à l'origine des difficultés de la société débitrice, la caution aurait dû procéder aux formalités de signification aux lieu et place du créancier, la Société CHAMPEX, sans se prononcer, comme elle y était invitée, sur le point de savoir si, dans la mesure où la Société CHAMPEX avait fait état du nantissement à l'occasion de la déclaration de sa créance au règlement judiciaire de la Société AGC FINANCES 90 le 16 février 1995, la caution avait pu légitimement croire que le nantissement ainsi déclaré était régulier, ce qui excluait sa négligence à ne pas avoir pris l'initiative de procéder elle-même à la signification, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 devenu l'article 2314 du Code Civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

- PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a débouté Monsieur X... de sa demande tendant à être déchargé de son engagement de caution en raison de la perte, par la faute de la banque, du bénéfice de subrogation et de ses demandes corrélatives de remboursement des sommes déjà versées à hauteur de 124.482, 10 € et de dommages et intérêts pour un montant de 100.000 €, et d'avoir en revanche fixé la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE CHAMPAGNE-ARDENNE à l'encontre de Monsieur X... en principal à la somme de 167.693, 92 € avec les intérêts au taux conventionnel jusqu'au 1er août 1994 et les intérêts au taux légal à compter du 2 août 1994 jusqu'au parfait paiement, à la somme de 42.768, 01 € pour la part de pénalité d'exigibilité anticipée avec les intérêts au taux légal à compter du 1er août 1994 jusqu'à parfait paiement, dont à déduire les versements effectués non contestés à hauteur de 117.995,52 € et, sur justification, le montant versé suite à la saisie attribution pratiquée en juin 2003 ;

- AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont rappelé à bon droit que le créancier qui s'abstient de demander l'attribution judiciaire du gage commet une faute ay sens de l'article 2037 ancien du Code Civil, devenu l'article 2314, s'il prive la caution d'un droit qui pouvait lui profiter, à moins qu'il n'établisse que la subrogation devenue impossible par son inaction n'aurait pas été efficace et n'aurait apporté à la caution qu'un avantage insuffisant ; que la Société CHAMPEX n'a pas déclaré sa créance à la liquidation de la Société ADVANCE au titre de son gage et n'a pas sollicité l'attribution judiciaire de ce dernier au motif que les actions nanties n'avaient aucune valeur ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que, suite au rachat d'actions de la Société ADVANCE par la Société AGC FINANCE 90, cette dernière possédait 99, 76 % du capital de la première ; que le procès verbal des délibérations du conseil d'administration de la Société ADVANCE en date du 8 septembre 1997 mentionne comme inévitable que ladite société soit radiée compte tenu de la détention de son capital dans des proportions non-réglementaires par des experts-comptables et de la liquidation de la Société AGC FINANCE 90 ; qu'ainsi, même si la Société ADVANCE était, au vu des éléments comptables produits, jusqu'à l'exercice 1996 en pleine activité et prospérité, la répartition de son capital ne répondant plus aux prescriptions exigées par la réglementation de la profession d'expert-comptable, la mise en règlement judiciaire en janvier 1995 et en liquidation en novembre 1996 de la Société AGC FINANCE 90 rendaient incessibles les actions de la Société ADVANCE, ce qui explique les autorisations accordées par la juridiction consulaire de poursuite d'activité de la Société AGC FINANCE 90 en vue de l'élaboration d'un plan de redressement puis l'absence de toute initiative de cession des actions par le mandataire liquidateur ; que, manifestement, les premières difficultés connues dès 1994 par la Société AGC FINANCE 90 ont eu une répercussion sur la valeur des actions de la Société ADVANCE compte tenu de l'imbrication de ces deux sociétés ; que le gage étant manifestement dépourvu de toute valeur, aucune faute ne peut être reprochée à la Société CHAMPEX puis à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE CHAMPAGNE-ARDENNE de s'être abstenues de solliciter son attribution et de ne pas avoir produit à la liquidation judiciaire de la Société ADVANCE ; que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Hervé X... de sa demande de décharge de son engagement de caution de ce chef ; que la demande de décharge de caution formulée par Monsieur X... étant rejetée, sa réclamation tendant au remboursement des sommes versées à ce titre à la banque et à l'allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ne peut pas prospérer ;

- ALORS, D'UNE PART, QUE la valeur du droit pouvant être transmis par subrogation doit s'apprécier à la date de l'exigibilité de l'obligation de la caution, c'est-à-dire à la date de la défaillance de la société débitrice principale ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que la société débitrice a cessé de régler les échéances du prêt au mois de janvier 1994, que la Société CHAMPEX a mis en demeure la caution d'exécuter son engagement au mois de mai 1994 et a fait jouer la clause d'exigibilité anticipée le 1er août suivant ; que, pour dire que le nantissement des actions de la Société ADVANCE était dépourvu de valeur et que la Société CHAMPEX ne pouvait se voir reprocher une faute pour s'être abstenue de solliciter son attribution judiciaire, la Cour d'Appel s'est fondée sur la circonstance que, à la suite de la mise en règlement judiciaire de la Société AGC FINANCE 90 en janvier 1995 puis de sa liquidation en 1996, la répartition du capital de la Société ADVANCE ne répondait plus aux prescriptions de la règlementation de la profession d'expert-comptable, de sorte que sa radiation était devenue inévitable ; qu'en constatant cependant par ailleurs que la Société ADVANCE était, au vu des éléments comptables produits, en pleine activité et prospérité jusqu'à l'exercice 1996, la Cour d'Appel, qui s'est fondée sur des données postérieures à la date d'exigibilité de l'obligation de la caution pour affirmer que le nantissement était dépourvu de valeur, a violé l'article 2037 devenu l'article 2314 du Code Civil ;

- ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE si l'attribution judiciaire du nantissement n'est qu'une faculté pour le créancier, ce dernier, lorsqu'il est garanti par un cautionnement, commet une faute lorsque, en s'abstenant de demander cette attribution, il prive la caution d'un droit qui pouvait lui profiter ; que, ayant constaté que la Société ADVANCE, dont les actions faisaient l'objet du nantissement, était, au vu des éléments comptables produits, en pleine activité et prospérité jusqu'à l'exercice 1996, la Cour d'Appel, en jugeant cependant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la Société CHAMPEX pour s'être abstenue de solliciter l'attribution judiciaire du nantissement, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations au regard des dispositions de l'article 2037 devenu l'article 2314 du Code Civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

- PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a donné acte à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE CHAMPAGNE-ARDENNE de ce que, compte tenu du caractère authentique du contrat de prêt du 8 janvier 1992 et de l'engagement de caution de Monsieur X..., elle disposait déjà d'un titre exécutoire à l'encontre de ce dernier et a fixé sa créance à l'encontre de Monsieur X... en principal à la somme de 167.693, 92 € avec les intérêts au taux conventionnel jusqu'au 1er août 1994 et les intérêts au taux légal à compter du 2 août 1994 jusqu'au parfait paiement, à la somme de 42.768, 01 € pour la part de pénalité d'exigibilité anticipée avec les intérêts au taux légal à compter du 1er août 1994 jusqu'à parfait paiement, dont à déduire les versements effectués non contestés à hauteur de 117.995,52 € et, sur justification, le montant versé suite à la saisie attribution pratiquée en juin 2003 ;

- AUX MOTIFS QU'il y a lieu de donner acte à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE CHAMPAGNE-ARDENNE de ce que, compte tenu du caractère authentique du contrat de prêt reçu le 8 janvier 1992 par Maître Z... et de l'engagement de cautionnement solidaire de Monsieur Hervé X..., elle dispose déjà d'un titre exécutoire à l'encontre de ce dernier ; que, dans ses dernières écritures régularisées en cause d'appel, Monsieur X... ne conteste pas devoir le principal d'un montant de 167.693, 92 € et les intérêts arrêtés au 1er août 1994 d'un montant de 1.699, 50 € et précise avoir réglé les sommes de 117.995, 54 € et de 6.486, 56 € ; qu'il excipe de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels postérieurs au 1er août 1994 et de la prescription des intérêts au taux légal antérieurs au 4 avril 2001 par application des dispositions de l'article 2277 du Code Civil ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu, en considération de l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 6 janvier 2005 rendu par la Cour d'Appel de Paris que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE CHAMPAGNE-ARDENNE, au regard des dispositions de la loi du 1er mars 1984, reprise par l'article L. 313-22, alinéa 2, du Code Monétaire et Financier, était déchue du droit aux intérêts conventionnels postérieurs au 1er août 1994 ; que les intérêts au taux légal courront pour leur part, à compter du 2 août 1994 jusqu'à parfait paiement, aucune prescription quinquennale telle que prévue par l'article 2277 du Code Civil ne pouvant être retenue eu égard aux actes interruptifs intervenus consistant notamment en des commandements aux fins de saisie-arrêt, saisie immobilière les 13 juin 2003 et 5 avril 1995 et au règlement d'une partie des sommes dues en 1998, tels que mentionnés par les premiers juges ; qu'une pénalité d'exigibilité anticipée a été stipulée dans l'acte notarié du 8 janvier 1992 et admise au passif par arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 20 mars 1998 après réduction à hauteur de 1.217.094 Frs (185.544, 78 €) ; que, conformément aux termes de son engagement de caution, Monsieur X... est redevable du montant de cette pénalité au prorata du montant de son engagement de caution solidaire en principal du prêt à concurrence de 1.100.000 Frs (167.693, 92 €) par rapport à celui de l'obligation du débiteur (créance admise pour les échéances impayées et le capital restant dû à concurrence de 4.772.241 Frs ou 727.523, 45 €) ; que la pénalité à la charge de la caution se chiffre donc à 185.544, 78 € x 167.693, 92 € / 727.523, 45 € = 42.768, 01 € ; que cette pénalité portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er août 2004 la visant ; qu'aucune pièce n'étant produite sur le montant effectivement versé à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE CHAMPAGNE-ARDENNE à la suite de la saisie-attribution de juin 2003, seuls peuvent être pris en considération les règlements d'un montant total de 117.995, 52 €, Monsieur Hervé X... ayant toujours la possibilité de justifier du versement opéré dans le cadre de la saisie-attribution en deniers ou quittance auprès du créancier ;

- ALORS, D'UNE PART, QUE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE CHAMPAGNE-ARDENNE demandait à la Cour d'Appel de fixer sa créance, en principal, à la somme de 167.693, 92 € et, à titre d'intérêts et accessoires, à défaut d'application du taux conventionnel, à la somme de 65.324, 70 €, dont devaient se déduire les règlements opérés par la caution, à hauteur de 116.471, 04 € en 1998 et à hauteur de 1.524, 48 € en 1999 ; qu'elle ne sollicitait pas le paiement d'une part de la pénalité d'exigibilité anticipée et n'identifiait aucune somme correspondant à celle-ci dans le décompte qu'elle établissait ; qu'en fixant cependant la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE CHAMPAGNE-ARDENNE, outre à la somme de 167.693, 92 € en principal comme cela lui était demandé, à celle de 42.768, 01 € correspondant à la part de pénalité d'exigibilité anticipée qu'elle a calculé d'office au prorata du montant de l'engagement de caution, la Cour d'Appel, qui a statué ultra petita, a violé les articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile ;

- ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en jugeant qu'aucune pièce n'était produite sur le montant versé à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE CHAMPAGNE-ARDENNE à la suite de la saisie attribution pratiquée en juin 2003 quand il ressortait de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris rendu le 6 janvier 2005, produits aux débats, que cette saisie s'était révélée fructueuse pour une somme de 6.486, 56 €, la Cour d'Appel a violé l'article 4 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-70303
Date de la décision : 15/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 06 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 2011, pourvoi n°08-70303


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:08.70303
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