LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre2006, rectifié le 28 juin 2007), que dans le cadre de diverses opérations de défiscalisations, M. X... a souscrit auprès de la SOFAL entre 1983 et 1987 six prêts, qui n'ont plus été remboursés à partir du mois de juillet 1995 ; que la société Chauray contrôle (la société Chauray) a été rendue cessionnaire d'un portefeuille de créances détenues par la société WHBL 7, venant elle-même aux droits de l'UIC, qui venait aux droits de la Sofal, parmi lesquelles se trouvaient celles résultant de certains des prêts; qu'à la suite du commandement de saisie immobilière qui lui avait été délivré par la société Chauray en vue du recouvrement de sa créance, M. X... a soulevé une opposition en demandant à exercer son droit de retrait litigieux ;
Attendu que la société Chauray fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... était recevable à exercer le droit de retrait litigieux alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 1351 du code civil que l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement en cas d'identité de parties, d'objet et de cause ; que le juge ne peut écarter l'autorité de la chose précédemment jugée, au seul motif qu'une partie demanderesse lors de la première décision est défenderesse dans le nouveau litige, qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par les arrêts de la cour de Paris du 22 octobre 2002 de la cour d'appel de Saint-Denis du 15 avril 2005 et de la cour d'appel de Bordeaux du 21 mai 2007, au seul motif que M. X... avait été débouté de son droit au retrait litigieux comme émanant d'un demandeur, alors qu'il défend à présent à la poursuite de saisie immobilière engagée par la société Chauray aux fins de recouvrement de sa créance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2°/ qu'en affirmant que les demandes précédemment formées par M. X... du chef de son droit de retrait ont été rejetées comme émanant du demandeur, alors que la cour d'appel de Bordeaux avait rejeté clairement et précisément la demande de M. X..., notamment parce qu'elle se heurtait à l'autorité de chose jugée de différentes décisions antérieures, la cour d'appel de Paris a dénaturé ces motifs clairs et précis de la cour d'appel de Bordeaux et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a exactement décidé que l'autorité de la chose jugée des arrêts du 22 octobre 2002, 15 avril 2005 et 21 mai 2007, qui ont rejeté la demande en retrait litigieux de M. X..., au motif qu'il avait la qualité de demandeur, ne s'opposait pas à la recevabilité de sa demande, formée en qualité de défendeur à l'instance engagée devant elle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chauray Contrôle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Chauray contrôle
Il est fait grief à l'arrêt du 7 décembre 2006 tel que rectifié par l'arrêt du 28 juin 2007, d'avoir dit que M. Pierre X... est recevable à exercer le droit au retrait litigieux ;
Aux motifs qu'"en droit, nul ne peut être admis à agir en invoquant un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile au cours d'une première procédure, sa nouvelle demande se heurtant à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation ; qu'en l'espèce, l'arrêt de cette Cour du 25 octobre 2002, devenu irrévocable comme la décision du 17 octobre 2003 ayant rejeté le recours en révision dirigé contre cet arrêt, ensuite de la non-admission des pourvois contre ces décisions prononcées par la Cour de cassation les 2 décembre 2004 et 21 avril 2005, a : - confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 27 juin 2000 qui avait rejeté les demandes de M. X... tendant principalement à l'annulation des prêts en cause et, subsidiairement, à la déchéance des intérêts ainsi qu'à la condamnation de la société Chauray Contrôle à lui restituer le trop-perçu à ce titre, relevant notamment que l'action fondée sur les articles L.312-7 et L.312-10 du code de la consommation était prescrite, - débouté M. X... de sa demande d'exercice du droit au retrait litigieux prévu par l'article 1699 du code civil au motif que ce droit ne pouvait être exercé que si le retrayant avait la qualité de défendeur à l'instance en contestation du droit au retrait litigieux ; - constaté la prescription de l'action engagée par M. X... pour obtenir l'annulation des prêts ou la déchéance du droit des créanciers au x intérêts ; que par son arrêt du 15 avril 2005, devenu irrévocable ensuite de la non admission du pourvoi en cassation formé par M. X... prononcée par arrêt du 12 juillet 2006, la cour d'appel de Saint Denis (Ile de la Réunion), retenant que : - la société WHBL 7 était devenue seule titulaire des créances objet des prêts litigieux détenues contre M. X... et qu'elle avait pu les céder ou les endosser au profit de la société Chauray Contrôle, - les endossements étaient réguliers et avaient emporté transfert de la créance et de ses accessoires au profit de la société Chauray Contrôle, - les quatre créances en cause avaient été intégrées dans l'acte de cession du 31 janvier 2002, - les contrats ainsi que le décompte complété et explicité par le relevé détaillé établi pour chacun des prêts faisant apparaître la liste des mensualités impayées en capital et intérêts ainsi que les intérêts de retard et l'indemnité de 7 % prévue par le cahier des charges portant conditions générales des prêts démontraient le bien fondé des sommes réclamées, le débiteur ne prouvant pas avoir opéré des règlements non comptabilisés, - M. X... n'était pas fondé à se prévaloir du droit de retrait litigieux prévu par l'article 1699 du Code civil, lequel ne pouvait être exercé que si le retrayant avait la qualité de défendeur à l'instance en contestation du droit litigieux, alors qu'en l'espèce, il était lui-même auteur de la contestation ; - il sollicitait en vain l'annulation des prêts pour vice du consentement des actes authentiques de prêts qu'il avait exécutés pendant plusieurs années ; - il sollicitait également en vain la déchéance de tous les intérêts ; a : *constaté que la société Chauray Contrôle était titulaire de créances liquides et exigibles en vertu des copies exécutoires des prêts n° 557 844 et 558 857 délivrées respectivement les 22 décembre 1986 et 28 décembre 1987, régulièrement endossées à son profit le 15 novembre 2002 par la société WHBL 7, jugé valables les saisies attributions pratiquées en vertu de ces titres et dire qu'elles seraient assorties de leur plein effet, *confirmé la décision du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Saint Pierre du 12 février 2004 qui avait déclaré valables les saisies attributions et les saisies de droit d'associés et de valeurs mobilières visant au recouvrement des prêts n° 552 013 et n° 559 938 ; que les arrêts susmentionnés ont autorité de la chose jugée, en sorte que les demandes de M. X... tendant à voir déclarer la société Chauray Contrôle irrecevable à agir, prononcer la nullité des prêts dont s'agit, décider la déchéance des intérêts faute d'offre préalable sont irrecevables comme se heurtant à cette autorité, même si elles sont fondées sur des moyens nouveaux, observation étant faite de surcroît que M. X... allègue vainement que la société Chauray Contrôle n'aurait pas exécuté le jugement avant dire droit du 21 novembre 2003 qui lui avait fait injonction de produire une copie complète de l'acte de cession du 31 janvier 2002, alors que l'arrêt précité a jugé régulière la cession de créances opérée par ledit acte ; qu'encore M. X... ne soutient pas que les voies d'exécution sur les meubles validées par l'arrêt susmentionné auraient permis de solder, les créances de la société Chauray Contrôle ; que de ce qui précède, il résulte qu'il convient de déclarer irrecevable les prétentions de M. X... tendant à voir déclarer la société Chauray Contrôle irrecevable à agir, prononcer la nullité des prêts dont s'agit et décider la déchéance des intérêts faute d'offre préalable ; que, sur le surplus, M. X... soutient qu'il et fondé à exercer le droit au retrait litigieux en application de l'article 1699 du code civil ; que les demandes précédemment formées par lui de ce chef ont été rejetées comme émanant d'un demandeur, et non d'un défendeur à la contestation du droit litigieux ; que dans la présente procédure, il défend à la poursuite de saisie immobilière engagée par la société Chauray Contrôle aux fins de recouvrement de créances litigieuses ; que M. X... est donc recevable à exercer ce droit ; que, par suite, avant dire droit sur le bien fondé de cette prétention et sur le surplus des demandes, il convient d'inviter les parties à s'expliquer sur la somme payée par cette dernière pour acquérir les créances litigieuses, en principal, frais, intérêts et loyaux coûts" (cf. arrêt du 7 décembre 2006, pp. 4 in fine à 6) ;
Alors d'une part qu'il résulte de l'article 1351 du Code civil que l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement en cas d'identité de parties, d'objet et de cause ; que le juge ne peut écarter l'autorité de la chose précédemment jugée, au seul motif qu'une partie demanderesse lors de la première décision, est défenderesse dans le nouveau litige ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par les arrêts de la Cour de PARIS du 22 octobre 2002, de la Cour d'appel de SAINT DENIS du 15 avril 2005 et de la Cour d'appel de BORDEAUX du 21 mai 2007, au seul motif que M. X... avait été débouté de son droit au retrait litigieux comme émanant d'un demandeur, alors qu'il défend à présent à la poursuite de saisie immobilière engagée par la société CHAURAY aux fins de recouvrement de ses créances ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
Alors d'autre part qu'en affirmant que les demandes précédemment formées par M. X... du chef de son droit de retrait ont été rejetées comme émanant d'un demandeur, alors que la Cour d'appel de BORDEAUX avait rejeté clairement et précisément la demande de M. X..., notamment parce qu'elle se heurtait à l'autorité de chose jugée de différentes décisions antérieures, la Cour d'appel de PARIS a dénaturé ces motifs clairs et précis de la Cour d'appel de BORDEAUX et violé l'article 1134 du Code civil.