LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône s'est pourvue le 29 mars 2010 en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 2010 par la cour d'appel de Lyon, dans un litige l'opposant à la société Covea Fleet ;
Qu'à la date du 18 janvier 2011, et postérieurement au 10 novembre 2010, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la société Covea Fleet a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône d'une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône de son désistement de pourvoi ;
Condamne la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône à payer à la société Covea Fleet la somme de 2 500 euros :
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille onze.