La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2011 | FRANCE | N°10-14907

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 2011, 10-14907


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 2010), qu'André X..., atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante dont l'organisme de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel, est décédé des suites de sa maladie le 2 septembre 1999 ; que ses ayants droit, dont sa veuve, Mme Y..., ont présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui leur a notifié une offre d'indemnisation ; que, refusant cette offre, il

s ont engagé devant la cour d'appel une action en contestation de cette...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 2010), qu'André X..., atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante dont l'organisme de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel, est décédé des suites de sa maladie le 2 septembre 1999 ; que ses ayants droit, dont sa veuve, Mme Y..., ont présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui leur a notifié une offre d'indemnisation ; que, refusant cette offre, ils ont engagé devant la cour d'appel une action en contestation de cette décision du Fonds et ont sollicité une réévaluation de leur indemnisation ;
Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... une certaine somme au titre de son préjudice économique, capitalisé à compter du 1er janvier 2008, alors, selon le moyen, qu'un préjudice hypothétique et éventuel ne saurait donner lieu à indemnisation ; qu'en décidant cependant d'indemniser le préjudice économique futur supposément subi par Mme Y..., veuve X... à compter du 1er janvier 2008, quand la réalité d'un tel préjudice est sous la dépendance des revenus futurs à percevoir par la victime par ricochet, revenus dont le montant est, par hypothèse, inconnu à la date à laquelle la cour d'appel saisie d'un recours juridictionnel statue sur l'évaluation du préjudice économique subi, la cour d'appel, qui a indemnisé un préjudice hypothétique et éventuel, a violé l'article 53 I de la loi du 23 décembre 2000, ensemble l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que le préjudice économique de la veuve doit être calculé en comparant les revenus du ménage avant le décès et, après déduction de la part du défunt, à ceux qu'elle perçoit après le décès, l'arrêt retient exactement qu'il ne saurait être imposé à Mme Y... de saisir chaque année le Fonds d'une demande en réparation de son préjudice économique alors que ce préjudice futur peut être indemnisé par voie de capitalisation ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après avoir évalué la perte de ressources résultant pour Mme Y... du décès de son mari, a fixé, à la date de sa décision, le préjudice économique futur de celle-ci, qui n'était ni hypothétique ni éventuel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux conseils du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR alloué à Madame Y... veuve X... la somme de 120.125,72 € au titre de son préjudice économique capitalisé à compter du 1er janvier 2008, avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE « … ; Madame X... considère que le FIVA doit capitaliser le préjudice économique à compter du 1er janvier 2008 ; que le FIVA s'y oppose au motif que les revenus de Madame X..., née le 18 novembre 1951, sont susceptibles d'évoluer dès lors que celle-ci n'est qu'en préretraite ; qu'il demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage à étudier annuellement l'éventualité d'un préjudice économique au titre de l'année écoulée si elle en fait la demande et fournit les pièces nécessaires ; que, toutefois, il ne saurait être imposé à Madame X... de saisir chaque année le Fonds d'une demande en réparation de son préjudice économique alors que ce préjudice futur peut être indemnisé par voie de capitalisation, comme elle le demande ; que le montant du préjudice économique subi en 2007 soit 7.480,74 € doit être capitalisé par le point d'euro de rente correspondant à l'âge de Madame X... au 1er janvier 2008 (56 ans), selon la table de capitalisation du FIVA, soit 16,058 ; qu'il est dû en conséquence : 120.125,72 € (7.480,74 € x 16,058) » ;
ALORS QU'un préjudice hypothétique et éventuel ne saurait donner lieu à indemnisation ; qu'en décidant cependant d'indemniser le préjudice économique futur supposément subi par Madame Y... veuve X... à compter du 1er janvier 2008, quand la réalité d'un tel préjudice est sous la dépendance des revenus futurs à percevoir par la victime par ricochet, revenus dont le montant est, par hypothèse, inconnu à la date à laquelle la Cour d'appel saisie d'un recours juridictionnel statue sur l'évaluation du préjudice économique subi, la Cour d'appel, qui a indemnisé un préjudice hypothétique et éventuel, a violé l'article 53 I de la loi du 23 décembre 2000, ensemble l'article 1382 du Code civil et le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-14907
Date de la décision : 10/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 fév. 2011, pourvoi n°10-14907


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14907
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award